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Loi n° 1.399 du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue

  • No. Journal 8130
  • Date of publication 19/07/2013
  • Quality 98.51%
  • Page no. 1452
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 19 juin 2013.
Article Premier.
L’article 60-1 du Code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seule la personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d’emprisonnement, peut, pour les nécessités des investigations, être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire.
La garde à vue est une mesure de contrainte qui emporte, pendant toute sa durée, le maintien de cette personne à la disposition de l’officier de police judiciaire. »
Art. 2.
Est inséré après l’article 60-1 du Code de procédure pénale, un article 60-1 bis rédigé comme suit :
« Lorsqu’il apparaît, au cours d’une audition, qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne entendue a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement, et qu’elle doit être maintenue, pour les nécessités des investigations, à la disposition d’un officier de police judiciaire, son placement en garde à vue doit lui être immédiatement notifié. »
Art. 3.
L’article 60-2 du Code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La garde à vue est conduite conformément aux dispositions du présent titre sous le contrôle du procureur général ou du juge d’instruction lorsqu’une information est ouverte.
Le procureur général ou le juge d’instruction informe dans les meilleurs délais et par tous moyens le juge des libertés de la garde à vue. Le juge des libertés est un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de première instance qui peut établir un tableau de roulement à cet effet.»
Art. 4.
L’article 60-3 du Code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’officier de police judiciaire donne, dans les meilleurs délais et par tous moyens, connaissance au procureur général ou au juge d’instruction des motifs du placement en garde à vue et de la qualification juridique de l’infraction qu’il a notifiés à la personne gardée à vue en application de l’article 60-6.
Le procureur général ou le juge d’instruction apprécie la nécessité et la proportionnalité de cette mesure et peut y mettre fin à tout moment.
Le procureur général peut modifier l’appréciation de la qualification juridique de l’infraction. En ce cas, il en est donné connaissance à la personne intéressée selon les modalités de l’article 60-6.
Le procureur général ou le juge d’instruction peut, à tout moment, se rendre sur les lieux ou se faire présenter la personne gardée à vue. »
Art. 5.
L’article 60-4 du Code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La garde à vue doit être exécutée dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
L’officier de police judiciaire doit veiller à la sécurité de la personne gardée à vue, notamment en s’assurant qu’elle ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Lorsqu’il est indispensable, à titre de mesure de sécurité ou pour les nécessités de l’enquête, de procéder à une fouille à corps intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée par un officier de police judiciaire de même sexe ou, en cas d’impossibilité, par un agent de police judiciaire de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille.
Lorsqu’il est indispensable, à titre de mesure de sécurité ou pour les nécessités de l’enquête, de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être décidées que par le procureur général ou le juge d’instruction désignant, pour ce faire, un médecin seul habilité à être requis à cet effet. Cette mesure doit être proportionnée au but poursuivi. Tout élément de preuve recueilli irrégulièrement ne pourra constituer l’unique fondement à une condamnation.
La personne gardée à vue est en outre tenue de se soumettre à toutes formalités d’identification et de vérification d’identité utiles. »
Art. 6.
L’article 60-9 du Code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne gardée à vue est informée qu’elle a le droit de ne faire aucune déclaration. Mention en est faite dans le procès- verbal.
Elle est également informée que si elle renonce au droit mentionné au premier alinéa, toute déclaration faite au cours de la garde à vue pourra être utilisée comme élément de preuve.
La personne gardée à vue a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue. Toutefois, elle peut toujours renoncer à cette assistance de manière expresse, à la condition d’avoir été préalablement informée de son droit de ne faire aucune déclaration. Mention en est faite dans le procès-verbal.
Si la personne gardée à vue n’est pas en mesure de désigner un avocat ou si l’avocat choisi ne peut être joint, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le président du tribunal de première instance sur la base d’un tableau de roulement établi par le Bâtonnier de l’ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco.
L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire de la qualification juridique et des circonstances de l’infraction. Procès-verbal en est dressé par l’officier de police judiciaire et signé par l’avocat.
Si l’avocat ne se présente pas dans un délai d’une heure après avoir été avisé, l’officier de police judiciaire peut décider de débuter l’audition.
Si l’avocat se présente après l’expiration de ce délai, alors qu’une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 60-9 bis et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 60-9 bis alinéa 2. Il incombe à l’officier de police judiciaire d’informer la personne gardée à vue du droit d’interrompre l’audition. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée. »
Art. 7.
Sont insérés au Code de procédure pénale, des articles 60-9 bis, 60-9 ter et 60-9 quater rédigés comme suit :
« Article 60-9 bis : Dès le début de la garde à vue, l’avocat peut s’entretenir avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien dont la durée ne peut excéder une heure.
L’avocat peut assister la personne gardée à vue tout au long des auditions en vue de la manifestation de la vérité. Il peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste, ainsi que le procès-verbal établi en application de l’article 60-5 et se faire délivrer copie de celui-ci.
En cas d’atteinte manifeste au bon déroulement de l’audition, l’officier de police peut, à tout moment, y mettre un terme. Il en avise le procureur général ou le juge d’instruction qui peut saisir, le cas échéant, le président du tribunal de première instance aux fins de désignation immédiate d’un nouvel avocat choisi ou commis d’office.
Si la victime est confrontée à la personne gardée à vue, elle peut se faire assister d’un avocat désigné par elle-même, ou d’office, dans les conditions de l’article 60-9.
Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, il ne peut être fait état auprès de quiconque des informations recueillies pendant la durée de la garde à vue.
Le procès-verbal d’audition visé à l’article 60-11 mentionne la présence de l’avocat aux actes auxquels il assiste. »
« Article 60-9 ter : La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures.
Dans ce cas, le procureur général ou le juge d’instruction doit requérir l’approbation de la prolongation de la garde à vue par le juge des libertés, en motivant sa demande en y joignant tous documents utiles.
Le juge des libertés statue par ordonnance motivée immédiatement exécutoire et insusceptible d’appel après s’être fait présenter, s’il l’estime nécessaire, la personne gardée à vue.
Sa décision doit être notifiée à la personne gardée à vue avant l’expiration des premières vingt-quatre heures du placement en garde à vue.
Une nouvelle prolongation de quarante-huit heures peut être autorisée dans les mêmes conditions, lorsque les investigations concernent, soit le blanchiment du produit d’une infraction, prévu et réprimé par les articles 218 à 219 du Code pénal, soit une infraction à la législation sur les stupéfiants, soit les infractions contre la sûreté de l’État prévues et réprimées par les articles 50 à 71 du Code pénal, soit les actes de terrorisme prévus et réprimés par les articles 391-1 à 391-9 du Code pénal, ainsi que toute infraction à laquelle la loi déclare applicable le présent alinéa. »
« Article 60-9 quater : Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure. »
Art. 8.
L’article 60-10 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Les auditions de la personne placée en garde à vue effectuées dans les locaux de la direction de la sûreté publique font l’objet, à peine de nullité, d’un enregistrement audiovisuel.
L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou de l’une des parties.
Au terme d’une période de cinq ans à compter de la date d’extinction de l’action publique, l’enregis­trement est détruit dans le délai d’un mois. »
Art. 9.
L’article 60-11 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal de fin de garde à vue :
1°) La date et l’heure du début de la garde à vue et, le cas échéant, de son renouvellement ;
2°) La date et l’heure auxquelles est intervenue la notification des droits prévue par le premier alinéa de l’article 60-5 et, le cas échéant, s’il a été fait application des dispositions de l’article 60-12 ;
3°) La date et l’heure où la personne en garde à vue a fait usage des droits énoncés aux articles 60-6 à 60-9 et la suite réservée à ses demandes ;
4°) La durée des auditions auxquelles elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces auditions, ainsi que les heures auxquelles elle a pu s’alimenter ;
5°) La présence ou non de l’avocat ;
6°) Les investigations corporelles internes auxquelles il a été procédé ;
7°) La date et l’heure de sa remise en liberté ou de sa conduite devant le procureur général ou le juge d’instruction.
Les mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus de signature, il est fait mention de ce refus et, le cas échéant, des motifs de celui-ci, par l’officier de police judiciaire. »
Art. 10.
Sont insérés au Code de procédure pénale des articles 60-13 et 60-14 rédigés comme suit :
« Article 60-13 : Le mineur de plus de treize ans à l’encontre duquel il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d’emprisonnement peut, pour les nécessités des investigations, être placé en garde à vue.
Le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en garde à vue pour les nécessités des investigations que s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »
« Article 60-14 : Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dans les meilleurs délais et par tous moyens, informer de cette mesure ses représentants légaux, la personne ou le service auquel est confié le mineur ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc désigné lorsque la protection de ses intérêts n’est pas complètement assurée par son ou ses représentants légaux.
La garde à vue s’exerce dans les conditions prévues aux articles 60-1 à 60-12 du présent Code.
Néanmoins, aucune audition ne peut avoir lieu en l’absence de l’avocat. En outre, et pour le mineur de moins de treize ans, l’audition est conduite par un officier de police judiciaire sensibilisé à la protection des mineurs.
La durée initiale de la garde à vue du mineur de moins de treize ans ne peut excéder douze heures, sauf en matière criminelle où elle peut être portée à vingt-quatre heures. Toutefois la durée de cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de douze heures, sauf en matière criminelle où celui-ci peut être porté à vingt-quatre heures.
Dans tous les cas, la mesure de garde à vue est prolongée sur décision du juge des libertés qui en informe le juge tutélaire ainsi que les personnes visées au premier alinéa. »
Art. 11.
Est inséré au Code de procédure pénale un article 60-15 rédigé comme suit :
« Lorsque des raisons impérieuses tenant à la nécessité urgente d’écarter un danger qui menace la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ou à la nécessité de recueillir ou de conserver des preuves le justifient, le procureur général ou le juge d’instruction peut, par décision motivée, déroger aux dispositions des articles 60-9 et 60-9 bis.
Aucune dérogation ne peut être prononcée du seul fait de la nature ou de la gravité de l’infraction.
Cette mesure ne peut être que temporaire et proportionnelle au but poursuivi. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites hors la présence d’un avocat. »
Art. 12.
Le premier alinéa de l’article 399 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute personne arrêtée en état de délit flagrant est conduite immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures devant le procureur général qui l’interroge et, s’il y a lieu, la traduit devant le tribunal correctionnel soit sur-le-champ, soit à l’une des prochaines audiences, sans, néanmoins, pouvoir dépasser le délai de deux jours francs ; le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué. »
Art. 13.
Est inséré à l’article 209 du Code de procédure pénale un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« La cour d’appel peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par requête motivée du juge d’instruction, du procureur général, de l’inculpé ou de la partie civile. »
Art. 14.
Est ajouté à l’article 218 du Code de procédure pénale un second alinéa rédigé comme suit :
« Toutes les nullités sont couvertes par l’ordonnance de renvoi lorsqu’elle est devenue définitive. »
Art. 15.
L’article 409 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le prévenu renvoyé de la poursuite ou condamné soit à l’amende, soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à la prévention subie, sera remis en liberté. »
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin deux mille treize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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