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Arrêté Ministériel n° 2013-102 du 28 février 2013 relatif à la carte professionnelle du bâtiment

  • No. Journal 8111
  • Date of publication 08/03/2013
  • Quality 96.29%
  • Page no. 380
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d’hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;

Vu la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l’inspection du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.364 du 27 juillet 1965 créant une caisse de congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d’hygiène et de sécurité du travail, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 59-286 du 12 novembre 1959 relatif à la déclaration obligatoire des chantiers ;

Vu l’arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 portant réglementation des mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-739 du 20 décembre 2012 établissant la liste des entreprises et activités pour lesquelles l’adhésion à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment est obligatoire ;

Vu la délibération n° 2012-32 du 13 février 2012 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d’Etat concernant le projet d’arrêté ministériel relatif aux cartes professionnelles du bâtiment ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 février 2013 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Dans le but d’assurer la légalité et la sécurité des conditions de travail, toute personne exerçant une activité telle que visée par les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2012-739 du 20 décembre 2012 établissant la liste des entreprises et activités pour lesquelles l’adhésion à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment est obligatoire, sur le territoire monégasque doit détenir une carte professionnelle dénommée «carte professionnelle du bâtiment».
Art. 2.
La carte professionnelle du bâtiment est gérée et délivrée par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment.

Cette gestion s’effectue en lien avec la Direction de l’Expansion Economique et la Direction du Travail, s’agissant des entreprises non affiliées à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment.
Art. 3.
La carte professionnelle du bâtiment doit comporter les informations suivantes :

- le nom patronymique et le prénom du titulaire,
- sa date de naissance,
- son numéro d’affiliation aux Caisses Sociales de Monaco,
- sa photographie,
- sa catégorie : Salarié Monaco, Intérimaire Monaco ou Salarié Extérieur,
- la dénomination sociale de l’entreprise,
- le numéro d’affiliation sociale de l’entreprise,
- le matricule «Caisse des Congés Payés du Bâtiment» de l’entreprise,
- la date limite de validité de la carte.
Art. 4.
La demande de carte professionnelle du bâtiment est établie par l’employeur sur un formulaire délivré par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment mentionnant la dénomination sociale de l’entreprise, son numéro d’affiliation sociale ainsi que les nom, prénom, date de naissance, numéro d’affiliation aux Caisses Sociales de Monaco et catégorie du salarié conformément aux dispositions de l’article 3.

A l’appui de toute demande de carte professionnelle du bâtiment, l’employeur doit fournir :

- un formulaire de demande de carte professionnelle, dûment rempli,
- une photo d’identité,
- une photocopie de la carte d’identité de son salarié,
- une photocopie du permis de travail ou, à défaut, tout document équivalent visé par la Direction du Travail,
- pour les entreprises non affiliées à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, une copie du formulaire de détachement du salarié, dûment visé par sa Caisse d’affiliation.

La Caisse de Congés Payés du Bâtiment délivre, à l’employeur, la carte professionnelle du bâtiment après avoir vérifié que la demande soit complète.

Les informations nominatives ne peuvent être conservées dans le traitement au-delà de cinq années à compter de la fin de validité de la carte professionnelle du bâtiment.
Art. 5.
Le permis de travail ou, à défaut, la demande d’embauchage et la durée d’intervention sur le chantier, déterminent la durée de validité de la carte professionnelle du bâtiment. Celle-ci ne peut en aucun cas excéder cinq années. Elle est renouvelable sur simple demande de l’employeur.
Art. 6.
La couleur de la carte professionnelle du bâtiment et les tarifs diffèrent selon la catégorie à laquelle appartient le détenteur, telle que visée à l’article 3.

Les tarifs des cartes professionnelles du bâtiment sont établis par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment en accord avec le Ministre d’Etat. Toute modification tarifaire doit également être préalablement approuvée par le Ministre d’Etat.
Art. 7.
L’employeur doit restituer la carte professionnelle du bâtiment à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment lors de la cessation du contrat de travail et en cas de modification de l’une quelconque des mentions figurant sur la carte et visées à l’article 3.
Art. 8.
L’employeur doit s’assurer que son salarié est dûment muni de sa carte professionnelle du bâtiment.

Tout salarié doit présenter sa carte professionnelle du bâtiment sur simple demande de l’Inspection du Travail.
Art. 9.
Les informations qui sont collectées sont nécessaires pour la délivrance de la carte professionnelle du bâtiment.

La Caisse de Congés Payés du Bâtiment met en oeuvre un traitement automatisé destiné à cette fin.

Les destinataires des informations sont la personne concernée, son employeur et les personnes habilitées de la Direction du Travail. Ils disposent d’un droit d’accès et de rectification auprès de l’organisme susmentionné.
Art. 10.
Pour s’assurer que l’ensemble des prescriptions du présent arrêté sont respectées, l’Inspection du Travail peut procéder à tous examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires tant sur les lieux des chantiers qu’au siège de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment.

Les Inspecteurs du travail ont qualité pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent arrêté.

Lorsqu’un fait susceptible d’entraîner des poursuites pénales est relevé à l’occasion de la mission des Inspecteurs du travail, le Directeur du Travail en saisit l’autorité judiciaire. Le Ministre d’Etat en est informé.
Art. 11.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2013.
Art. 12.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit février deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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