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Arrêté Ministériel n° 2013-81 du 7 février 2013 modifiant l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié

  • No. Journal 8108
  • Date of publication 15/02/2013
  • Quality 97.67%
  • Page no. 245
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification commune des actes médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 février 2013 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 4. - «-Prise en Charge» de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«1. Quand l’acte est soumis à cette formalité, le praticien qui dispense cet acte (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical) est tenu, préalablement à son exécution, d’adresser au contrôle médical une demande d’accord préalable remplie et signée.

2. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la date de réception de la demande d’accord préalable.

La réponse de la caisse doit être adressée au malade, ou au praticien le cas échéant, au plus tard le quinzième jour à compter de la date de réception de la demande par le contrôle médical.»
Art. 2.
Les dispositions du deuxième tiret de l’article 17 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, et qui sont relatives aux tarifs d’autorité des actes réalisés en soins externes hospitaliers des établissements publics, sont remplacées par les dispositions suivantes :

«- pour les autres actes que ceux visés au 1er alinéa et réalisés en soins externes hospitaliers dans les établissements publics de la Principauté, et jusqu’au 30 septembre 2013, à 162 % de la base de remboursement visée au premier tiret.»
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept février deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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