Arrêté Ministériel n° 2013-72 du 1er février 2013 modifiant l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes et astreintes au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre1998 portant règlement relatif à l’activité des assistants au Centre hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes et astreintes au Centre hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 23 janvier 2013 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 98-630, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
«Le service de garde prend la forme d’une permanence dans l’établissement impliquant la présence continue dans l’enceinte du Centre hospitalier Princesse Grace du ou des praticiens qui l’assurent.
Les gardes sur place sont instaurées dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié.
En outre, est assimilée à une garde sur place, la présence pendant une période continue de 6 heures au moins dans l’établissement d’un praticien assurant une astreinte opérationnelle ou de sécurité telle que définie à l’article 5.
Lorsque la présence sur place d’un praticien assurant une astreinte opérationnelle ou de sécurité telle que définie à l’article 5 est comprise entre 3 heures et 6 heures, celle-ci est rémunérée sous la forme d’une demi-garde. Celle-ci peut se cumuler avec toute autre indemnité sans que le total des indemnités perçues au titre de cette astreinte ne dépasse le montant d’une garde, dont le tarif est défini à l’article 19.1.
La présence sur place d’un praticien assurant une astreinte opérationnelle ou de sécurité telle que définie à l’article 5 inférieure à 3 heures donne lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues à l’article 19.2. Le premier déplacement donne lieu au paiement d’une indemnité dans les conditions prévues dans l’article 19.2. Tout déplacement supplémentaire réalisé lors d’une astreinte opérationnelle ou de sécurité donne lieu à une rémunération dont le montant est défini par l’article 19.2, sans que le montant total des indemnités perçues au titre de cette astreinte ne dépasse le montant d’une garde, dont le tarif est défini à l’article 19.1.
Les déplacements consécutifs dont la durée totale dépasse 6 heures sont rémunérés au tarif d’une garde ».
Art. 2.
L’article 19-2 de l’arrêté ministériel n° 98-630, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
Service d’astreinte
Tarif
Astreinte opérationnelle :
- Indemnité forfaitaire de base
45,28 €
- Indemnité due pour un premier déplacement
63,11 €
- Indemnité due pour chaque déplacement supplémentaire
42,00 €
Astreinte de sécurité :
- Indemnité forfaitaire de base
29,50 €
- Indemnité due pour un premier déplacement
63,11 €
- Indemnité due pour chaque déplacement supplémentaire
42,00 €
Le montant cumulé des indemnités perçues au titre d’une astreinte opérationnelle ou d’une astreinte de sécurité ne peut excéder le tarif d’une garde, soit 299,86 €.
Art. 3.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier février deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre1998 portant règlement relatif à l’activité des assistants au Centre hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes et astreintes au Centre hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 23 janvier 2013 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 98-630, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
«Le service de garde prend la forme d’une permanence dans l’établissement impliquant la présence continue dans l’enceinte du Centre hospitalier Princesse Grace du ou des praticiens qui l’assurent.
Les gardes sur place sont instaurées dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié.
En outre, est assimilée à une garde sur place, la présence pendant une période continue de 6 heures au moins dans l’établissement d’un praticien assurant une astreinte opérationnelle ou de sécurité telle que définie à l’article 5.
Lorsque la présence sur place d’un praticien assurant une astreinte opérationnelle ou de sécurité telle que définie à l’article 5 est comprise entre 3 heures et 6 heures, celle-ci est rémunérée sous la forme d’une demi-garde. Celle-ci peut se cumuler avec toute autre indemnité sans que le total des indemnités perçues au titre de cette astreinte ne dépasse le montant d’une garde, dont le tarif est défini à l’article 19.1.
La présence sur place d’un praticien assurant une astreinte opérationnelle ou de sécurité telle que définie à l’article 5 inférieure à 3 heures donne lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues à l’article 19.2. Le premier déplacement donne lieu au paiement d’une indemnité dans les conditions prévues dans l’article 19.2. Tout déplacement supplémentaire réalisé lors d’une astreinte opérationnelle ou de sécurité donne lieu à une rémunération dont le montant est défini par l’article 19.2, sans que le montant total des indemnités perçues au titre de cette astreinte ne dépasse le montant d’une garde, dont le tarif est défini à l’article 19.1.
Les déplacements consécutifs dont la durée totale dépasse 6 heures sont rémunérés au tarif d’une garde ».
Art. 2.
L’article 19-2 de l’arrêté ministériel n° 98-630, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
Service d’astreinte
Tarif
Astreinte opérationnelle :
- Indemnité forfaitaire de base
45,28 €
- Indemnité due pour un premier déplacement
63,11 €
- Indemnité due pour chaque déplacement supplémentaire
42,00 €
Astreinte de sécurité :
- Indemnité forfaitaire de base
29,50 €
- Indemnité due pour un premier déplacement
63,11 €
- Indemnité due pour chaque déplacement supplémentaire
42,00 €
Le montant cumulé des indemnités perçues au titre d’une astreinte opérationnelle ou d’une astreinte de sécurité ne peut excéder le tarif d’une garde, soit 299,86 €.
Art. 3.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier février deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.