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Arrêté Ministériel n° 2012-713 du 7 décembre 2012 approuvant les modifications apportées au Règlement Intérieur de la Caisse Autonome des Retraites

  • No. Journal 8099
  • Date of publication 14/12/2012
  • Quality 86.07%
  • Page no. 2517
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2007-314 du 15 juin 2007 approuvant le règlement intérieur de la Caisse Autonome des Retraites ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 décembre 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Sont approuvées les modifications au Règlement Intérieur de la Caisse Autonome des Retraites, faisant suite aux décisions prises par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de cet Organisme les 19 septembre et 1er octobre 2012 aux fins d’anticiper le paiement des arrérages servis mensuellement au début du mois suivant le mois de référence.
Art. 2.
Les articles modifiés dudit règlement intérieur sont annexés au présent arrêté.
Art. 3.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept décembre deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.



REGLEMENT INTERIEUR DE LA
CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

(Articles modifiés)

Art. 2 - Date de paiement

La date de paiement des arrérages de la pension de retraite des salariés est fixée :
- en cas de service mensuel, au premier jour ouvrable suivant le mois de référence,
- en cas de service trimestriel, au 25 du dernier mois du trimestre de référence.

Art. 3 - Cas de suspension du service de la pension

Le bénéficiaire d’une pension directe, de réversion ou d’orphelin est tenu de fournir dans les meilleurs délais les justificatifs permettant de vérifier que les conditions requises demeurent remplies.

Il doit dès lors :

- transmettre les attestations de vie sollicitées dans le cadre de campagnes périodes ou de demandes ponctuelles,
- informer immédiatement par courrier le Service Liquidation et Paiement Pensions de la CAR de tout changement d’adresse, et produire les pièces justificatives pouvant, le cas échéant, être demandées,
- communiquer, en ce qui concerne les pensions d’orphelins, les certificats de scolarité,
- satisfaire à toute demande dans le cadre des contrôles de la Caisse.

Faute de disposer du document utile dans les 30 jours suivant la demande, le service des arrérages peut être suspendu, celui-ci est repris dès réception des éléments.

Art. 4 - Activité professionnelle et retraite avant 65 ans

L’anticipation de la liquidation des droits à pension de retraite avant 65 ans est subordonnée à la cessation définitive de toute activité professionnelle comme du versement d’indemnisations ou prestations au titre de la perte d’emploi ou au titre de la maladie, à l’exception des pensions ou rentes d’invalidité.

Le service des pensions liquidées avant l’âge de 65 ans est suspendu jusqu’à cet âge en cas d’exercice d’une activité professionnelle et pendant la durée de cet exercice.

Cette disposition n’est toutefois pas applicable dans l’hypothèse d’une activité partielle ou épisodique ne présentant qu’un caractère d’appoint.

Le cumul activité retraite est autorisé lorsque le montant des revenus professionnels moyens au cours de l’année civile est inférieur à la moitié du SMIC.

Lorsque les revenus professionnels moyens atteignent ou dépassent la moitié du SMIC, en vigueur au mois de juillet de l’année civile de référence, les arrérages de la retraite CAR ne sont pas dus pour chacun des mois de l’année civile au cours desquels une activité a été exercée.

En cas d’activité salariée, le salaire brut est pris en considération.

Lorsque le droit à retraite débute au cours de l’année civile ou lorsque le 65ème anniversaire intervient en cours d’année civile, le calcul des revenus professionnels moyens est effectué sur la base :

- des périodes ayant couru du jour du service de la pension à la fin de l’année civile, quand la retraite est liquidée en cours d’année ;
- des périodes ayant couru du début de l’année civile à la veille du 65ème anniversaire ;
et des revenus professionnels se rapportant à l’une ou l’autre de ces périodes.

Lorsque dans le cadre d’une activité non salariée, le retraité emploie du personnel, le service de la pension est interrompu.

Quel que soit le type d’activité, le retraité est tenu de satisfaire à toute demande de la Caisse et d’adresser les documents utiles aux fins de vérifications.

En l’absence de transmission de ces éléments, le service de la pension est suspendu.
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