GREFFE GENERAL - EXTRAIT
TRIBUNAL SUPRÊME
de la Principauté de Monaco
Audience du 20 novembre 2012
Lecture du 3 décembre 2012
Recours en annulation du refus opposé le 13 septembre 2011 par S.E. M. le Ministre d’Etat à la demande du 10 mai 2011 sollicitant l’abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque prononcée à l’encontre de M. MN par décision ministérielle n° 06-90 du 21 novembre 2006.
En la cause de :
- M. MN,
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître Richard MULLOT, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur.
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La décision de refus d’annulation en date du 13 septembre 2011 de la mesure de refoulement du 21 novembre 2006, notifiée le 10 février 2007, est annulée.
Art. 2.
La demande indemnitaire est rejetée.
Art. 3.
Les dépens sont partagés.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à M. MN.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
de la Principauté de Monaco
Audience du 20 novembre 2012
Lecture du 3 décembre 2012
Recours en annulation du refus opposé le 13 septembre 2011 par S.E. M. le Ministre d’Etat à la demande du 10 mai 2011 sollicitant l’abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque prononcée à l’encontre de M. MN par décision ministérielle n° 06-90 du 21 novembre 2006.
En la cause de :
- M. MN,
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître Richard MULLOT, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur.
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La décision de refus d’annulation en date du 13 septembre 2011 de la mesure de refoulement du 21 novembre 2006, notifiée le 10 février 2007, est annulée.
Art. 2.
La demande indemnitaire est rejetée.
Art. 3.
Les dépens sont partagés.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à M. MN.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.