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Arrêté Ministériel n° 2012-635 du 25 octobre 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • No. Journal 8093
  • Date of publication 02/11/2012
  • Quality 97.61%
  • Page no. 2248
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 octobre 2012 ;
Arrêtons :

Article Premier.
L’article 5 de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié, est modifié ainsi qu’il suit :
«Article 5. - Rééducation des conséquences des affections respiratoires :
Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d’une pathologie respiratoire chronique) :
Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est «adaptée en fonction de la situation clinique. «Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l’état du «patient nécessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire (pour un «épisode aigu) et d’un acte de rééducation d’une autre nature, les dispositions de «l’article 11 B des Dispositions Générales sont applicables à ces deux actes.
Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d’urgence) :
Rééducation respiratoire préopératoire ou postopératoire :
Prise en charge kinésithérapique respiratoire du patient atteint de mucoviscidose comprenant :
- la kinésithérapie respiratoire de ventilation et de désencombrement ;
- la réadaptation à l’effort :
- l’apprentissage de l’aérosolthérapie, des méthodes d’auto drainage bronchique, des signes d’alertes respiratoires.
La fréquence des séances de kinésithérapie dépend de l’âge et de l’état clinique du patient, pouvant aller jusqu’à deux séances par jour en cas d’encombrement important ou d’exacerbation.
Lorsque deux séances non consécutives sont réalisées dans la même journée, chaque séance est cotée AMK10.»

Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq octobre deux mille douze.


Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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