Ordonnance Souveraine n° 3.966 du 10 octobre 2012 modifiant et complétant les dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.535 du 20 avril 1979 fixant les conditions d’applications de l’article 3, alinéa c, de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’eau ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 19 avril 2012 et du 14 juin 2012 ;
Vu l’avis du Conseil Communal en date du 14 août 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 septembre 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article premier.
L’annexe n° 1 visée au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par celle dont le modèle est annexé à la présente ordonnance.
Il est ajouté à la fin de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, la disposition suivante :
«Dans le cas d’une société en cours d’autorisation et dès lors qu’elle a acquis la personnalité morale lors de la signature des statuts, elle est signée par le propriétaire et par les associés ou leur mandataire agissant pour le compte et au nom de la société en cours d’autorisation, sur justification du dépôt du dossier de demande d’immatriculation complet auprès de la Direction de l’Expansion Economique. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à la société immatriculée».
Art. 2.
L’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les demandes d’autorisation d’exécuter des travaux visés à l’article 1er de la présente ordonnance doivent mentionner les noms, prénoms et domicile de l’intéressé et la justification de sa qualité.
A chaque demande doivent être jointes tout ou partie des pièces ci-dessous nécessaires à son instruction :
- pour les demandes portant sur des modifications dans les aménagements intérieurs des constructions existantes, les pièces prévues aux chiffres 1, 2, 5, 7, 11, 12, 14 et 15 alinéa 2, ci-après visées.
- pour les demandes portant sur des modifications dans les dispositions extérieures des constructions existantes, les pièces prévues aux chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tirets 2 et 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alinéa 2, 17, 18, 19, 20 et 21 ci-après visées.
- pour les demandes portant sur une nouvelle construction, l’ensemble des pièces ci-après visées.
- pour les demandes portant sur une démolition, les pièces prévues aux chiffres 1, 2, 3, 4, 9 tiret 2, 12, 14, 16 et 17 ci-après visées.
A savoir :
1. un justificatif de propriété ;
2. un plan de situation ;
3. un plan topographique sur lequel sont précisés, s’il y a lieu, les alignements demandés à l’article 6 ;
4. un plan de masse ;
5. les coupes longitudinales et transversales, lorsque les volumes sont modifiés ;
6. les élévations des façades principales et des façades latérales si elles sont créées ou modifiées ;
7. un plan complet de tous les niveaux ou du niveau concerné par le projet ;
8. un plan complet et détaillé de la terrasse de couverture, si elle est créée ou modifiée ;
9. les documents permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement :
- une maquette numérique 3D pour les nouvelles constructions,
- un ou plusieurs photomontages et des photographies de l’état des lieux,
- un ou plusieurs échantillons de matériaux lorsque l’aspect extérieur des constructions est modifié ;
10. un dossier technique donnant toutes les indications nécessaires à l’instruction réglementaire du projet ;
11. une notice dite «de sécurité» récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique conformément aux dispositions fixées par arrêtés ministériels ;
12. une note descriptive donnant toutes les indications et précisions utiles sur les travaux projetés ;
13. une note donnant toutes les précisions sur les besoins du projet en eau potable, en assainissement, en énergie (gaz, électricité et production chaud-froid), en distribution du courrier et en télécommunication ;
14. un programme prévisionnel de la marche des travaux ;
15. pour les nouvelles constructions, une note donnant toutes les indications utiles sur la stabilité et la résistance de l’immeuble sous les efforts produits par les séismes conformément aux dispositions fixées par arrêté ministériel.
Pour les travaux portant atteinte à la structure d’un bâtiment existant, une attestation d’un bureau de contrôle indiquant que les travaux envisagés n’affaibliront pas la structure du bâtiment vis à vis de la stabilité et de la résistance aux séismes ;
16. un devis estimatif hors taxes du montant des travaux projetés ;
17. une note mentionnant si les travaux à faire peuvent affecter des installations existantes de service public ;
18. pour tout projet nécessitant des travaux de terrassement, une étude géologique du terrain ;
19. une note accompagnée d’un plan détaillé précisant les dispositions prévues pour l’aménagement des espaces verts, ainsi que la nature et les essences des plantations envisagées ;
20. pour les nouvelles constructions, les réhabilitations et extensions des bâtiments existants, une attestation du maître d’ouvrage formulant l’engagement de respecter la réglementation thermique définie par arrêté ministériel ;
21. à l’exception des demandes portant sur des modifications dans les aménagements intérieurs des constructions existantes sans changement de destination et des demandes portant sur une démolition, un formulaire récapitulatif des données fondamentales du dossier portant la référence «formulaire BATI1» lorsque la demande porte sur une nouvelle construction et «formulaire BATI2» lorsque la demande porte sur des modifications d’une construction existante. Ces formulaires sont à retirer auprès de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Le contenu détaillé des pièces, énoncées ci-dessus, est défini par arrêté ministériel.
Les dossiers concernant les travaux d’aménagement des bâtiments déjà construits (alinéa 3 de l’art. 1er) ou les modifications à apporter à un projet déjà autorisé et en cours de construction doivent mentionner, de façon précise au moyen des couleurs conventionnelles, lesdits travaux ou lesdites modifications, sur deux plans en regard l’un de l’autre. L’un sur lequel sont figurées les parties supprimées en jaune, et l’autre sur lequel sont figurées les parties nouvellement projetées en rouge».
Art. 3.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
«La demande d’accord préalable doit être présentée dans les formes prévues à l’article 3 - 1er alinéa - et assortie d’un dossier sommaire comprenant les pièces prévues aux chiffres 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 dudit article 3.
Si la demande d’accord préalable est accueillie favorablement, le pétitionnaire dispose d’un délai de six mois à partir de la délivrance dudit accord pour demander l’autorisation de construire correspondante et produire les pièces prévues aux chiffres 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l’article 3».
Art. 4.
L’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«La demande et les pièces jointes doivent être numérotées, datées et rédigées en langue française. Chaque pièce porte un titre bien détaillé.
La demande doit être signée par le pétitionnaire.
Les plans doivent être signés par le pétitionnaire, le propriétaire ou son représentant et par un architecte autorisé à exercer dans la Principauté.
Les autres pièces sont signées par le pétitionnaire et l’architecte.
Un bordereau daté et signé par le pétitionnaire et l’architecte doit les accompagner.
La formalité de recours à l’architecte n’est pas systématiquement exigée pour les demandes de travaux de démolition à exécuter sur un immeuble relevant du domaine de l’Etat, déposés par l’Administrateur des Domaines en sa qualité de mandataire de l’Administration des Domaines, dans les cas où notamment ces travaux ne dépendent pas d’un projet de construction et/ou ils ne risquent pas de porter atteinte à la stabilité des terres ou aux constructions avoisinantes.
Tous les plans et toutes les pièces annexés à la demande doivent être présentés et déposés en quatre exemplaires, à l’exception des projets visés à l’article 1er alinéa 3 pour lesquels deux exemplaires sont demandés. Le pétitionnaire doit déposer un exemplaire supplémentaire du dossier en version numérique réservé exclusivement à l’usage interne de l’Administration.
Dans le cas d’un dossier particulièrement complexe dont l’instruction exige diverses consultations, la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité peut inviter le pétitionnaire, en tant que de besoin, à lui faire parvenir un ou plusieurs exemplaires supplémentaires des pièces.
Outre, la maquette numérique 3D mentionnée au point 9 de l’article 3, une maquette volumétrique simple peut être demandée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, en plus, au pétitionnaire, lorsqu’elle s’avère nécessaire pour apprécier le projet de construction ou de surélévation».
Art. 5.
L’article 6 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«En cas de construction d’un immeuble ou de clôture d’un terrain à la limite d’une voie publique existante ou projetée, le propriétaire doit demander les alignements existants et futurs devant sa propriété avant le dépôt de la demande visée à l’article 3.
A l’appui de sa demande, le propriétaire fournit à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité un plan topographique tel que visé à l’article 3 et dont le contenu détaillé est défini par arrêté ministériel. Les alignements sont reportés sur ce plan topographique qui est retourné au propriétaire sous forme numérique et papier».
Art. 6.
Il est ajouté à la fin de l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots suivants :
«dans les formes et selon le modèle de garantie à première demande annexé à la présente ordonnance (annexe n° 2)».
Il est ajouté à la fin de l’alinéa 8 de l’article 8 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, la phrase suivante :
«Pour les travaux à exécuter sur un terrain ou sur un immeuble relevant du domaine de l’Etat et lorsque la demande d’autorisation de construire est déposée par l’Administrateur des Domaines en sa qualité de mandataire de l’Administration des Domaines, l’autorisation de construire est délivrée sous forme d’Avis par le Ministre d’Etat».
Art. 7.
Les deux premiers alinéas de l’article 10 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Une ampliation de l’arrêté d’autorisation ou de l’avis d’autorisation doit être affichée au Ministère d’Etat pendant une durée de deux mois.
Mention de l’autorisation doit être affichée sur le terrain ou aux entrées du chantier, du bâtiment ou du local par les soins du permissionnaire dès notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée des travaux. Cette mention doit comporter le nom du permissionnaire, la date et le numéro de l’arrêté d’autorisation ou de l’avis d’autorisation ainsi que la nature des travaux».
Le point «1.- autorisation,» dudit article est remplacé par la disposition suivante :
«1.- arrêté d’autorisation ou Avis d’autorisation».
Art. 8.
Au premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «de construire» sont supprimés.
A l’alinéa 4 de l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le terme «pétitionnaire» est remplacé par le terme «permissionnaire».
A l’alinéa 5 de l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le terme «pétitionnaire» est remplacé par le terme «permissionnaire».
Art. 9.
Le dernier alinéa du chiffre 4 de l’article 13 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Le niveau supérieur de ces ouvrages doit se tenir à un mètre cinquante au moins sous le niveau de la voie publique la plus basse bordant l’opération pour permettre l’aménagement d’espaces plantés, conformément à l’article 56 ci-après et pour permettre le passage de réseaux publics».
Art. 10.
Le premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les constructions sont autorisées à la condition que le hors-ligne bordant la voie publique au droit des propriétés intéressées soit aménagé en voie à usage public (trottoirs, chaussées, parkings, jardins, espaces paysagers, etc.). Cette disposition est également applicable aux surélévations lorsque le hors-ligne n’empiète pas sur la construction existante».
Art. 11.
L’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Lors de toute opération de construction, des emplacements de stationnement pour véhicules doivent être aménagés selon les prescriptions énoncées ci-dessous.
Parmi les véhicules à faire stationner, on distingue les vélos, les deux roues motorisés, les voitures.
Chaque emplacement de stationnement pour véhicules, y compris les deux roues, doit être pré-équipé pour permettre la recharge ultérieure des véhicules électriques, par des travaux simples ne touchant ni aux structures, ni aux gaines et réseaux communs des bâtiments. Cet équipement doit être uniquement destiné à la recharge des véhicules électriques.
Le stationnement des vélos et deux roues motorisés doit être aménagé en sous-sol ou au rez-de-chaussée dans des locaux suffisamment dimensionnés.
Les places réservées aux vélos et aux deux roues doivent représenter au minimum 5 % de la surface totale des aires de stationnement affectés aux voitures.
Les accès aux garages en sous-sol doivent être conçus de manière à apporter le moins de gêne à la circulation publique et doivent s’intégrer à l’architecture du bâtiment. La largeur des rampes d’accès et les circulations intérieures ne doivent pas être inférieures à 5 m lorsque ces circulations sont à double sens ; dans le cas contraire, ces mêmes largeurs ne doivent pas être inférieures à 3 m.
L’emprise des garages sur la surface non-bâtie à l’intérieur des alignements doit obligatoirement être traitée en surface verte. A cet effet, la dalle de couverture du garage doit être établie de manière à pouvoir supporter une épaisseur de terre suffisante pour l’aménagement d’un jardin : cette hauteur de terre ne doit pas être inférieure à 1,50 m correspondant à une surcharge de 3 tonnes par m².
Les emplacements et les locaux créés, en vertu du présent article, ne peuvent être affectés qu’à usage de remise de voitures, vélos et deux roues motorisés et ne peuvent être désaffectés sous aucun prétexte, sauf autorisation expresse délivrée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Toute opération de construction doit comporter, pour le pétitionnaire, l’obligation d’aménager une surface permettant de garer un nombre de voitures fixé ainsi qu’il suit :
1°) Locaux d’habitation :
- une voiture par appartement dont la surface est inférieure ou égale à 100 m²,
- deux voitures par appartement dont la surface se situe entre 101 et 150 m²,
- trois voitures par appartement dont la surface est supérieure à 150 m²,
2°) Locaux à usage commercial ou de bureaux :
- une voiture pour 80 m² de surface de plancher.
Aucun emplacement de stationnement n’est exigé pour les locaux à usage commercial ou de bureaux dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m².
3°) Locaux à usage industriel ou d’entrepôts :
- une voiture pour 150 m² de surface de plancher.
4°) Hôtels :
- une voiture pour deux chambres jusqu’à 150 chambres,
- une voiture pour trois chambres pour la fraction comprise entre 151 et 250 chambres,
- une voiture pour cinq chambres pour la fraction au-delà de 250 chambres.
5°) pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, le nombre d’emplacement de stationnement doit correspondre aux besoins du projet.
Le nombre d’emplacement de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,5.
Dans le cas d’augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment existant, les emplacements de stationnement ne sont exigés que pour la surface de plancher supplémentaire.
En cas de changement partiel ou total de destination d’un bâtiment existant, le pétitionnaire est soumis à l’obligation de réaliser des emplacements de stationnement. Le nombre d’emplacement de stationnement est calculé après déduction des stationnements théoriquement exigés en fonction de la destination du bâtiment avant changement de destination.
Le Comité Consultatif pour la Construction apprécie, dans chaque cas, si le pétitionnaire doit aménager ces garages dans la propriété et de préférence en sous-sol ou en dehors de l’immeuble mais sur le territoire national».
Art. 12.
A l’alinéa 2 de l’article 17 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «sur timbre» sont supprimés.
Art. 13.
L’alinéa 4 de l’article 20 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Il est permis d’élever au-dessus de la cage d’escalier un édicule d’accès à la terrasse dont la hauteur est limitée à 2,50 m hors tout et dont l’emprise doit correspondre à celle de la cage d’escalier, augmentée éventuellement, sur appréciation du Comité Consultatif pour la Construction, de l’emprise d’un palier.
En outre, le Comité Consultatif pour la Construction peut être appelé à se prononcer sur un éventuel dépassement de cette hauteur, justifié par des impératifs techniques pour l’accessibilité».
L’alinéa 5 et le chiffre 1 de l’article 20 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
«L’ensemble des installations nécessaires aux besoins de l’immeuble doit être groupé au mieux et masqué par des plantations. Il est permis de construire sur les terrasses de couverture un local à usage d’abri de jardin ainsi qu’un local à usage sanitaire (douche, cabinet d’aisances, lavabo, etc.) sous réserve des conditions suivantes :
1. la surface de chacun de ces locaux ne peut excéder 9 m² sans que leur surface cumulée ne dépasse le dixième de la surface de la terrasse. La hauteur doit être limitée à 2,50 m hors tout ;»
Il est ajouté à la fin de l’article 20 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, un dernier alinéa :
«Les édicules établis en terrasse ne doivent pas communiquer entre eux».
Art. 14.
Le premier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les façades doivent présenter un aspect particulièrement soigné. Dans le cas de façades revêtues, leur revêtement doit être exécuté en matériaux de qualité.
Un traitement végétalisé peut être proposé».
Il est ajouté à la fin de l’alinéa 4 de l’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, un cinquième alinéa :
«La Direction de l’Aménagement Urbain peut établir des supports et ancrages pour les appareils d’éclairage public ou de signalisation et, s’il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s’y rapportant, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains. L’identification et l’intégration des différents coffrets et émergences techniques doivent faire l’objet d’une attention particulière».
Le dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Dans les constructions existantes, les appareils apparents en façade doivent être déposés. Toutefois, l’habillage ou l’encoffrement de ces équipements techniques peut être autorisé par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité si le modèle est agréé par la copropriété pour l’ensemble de l’immeuble et si l’appareil respecte la réglementation relative aux bruits de voisinage et ne génère pas des flux de chaleur incommodant le voisinage.
Dans cette hypothèse, l’appareil doit être installé dans des parties non visibles de la voie publique et son habillage ou son encoffrement doit s’intégrer à la construction par un traitement architectural de la façade. Toutefois, une installation de l’appareil dans des parties visibles de la voie publique peut être tolérée, si l’artifice architectural ne dénature pas l’aspect de la façade».
Art. 15.
L’article 23 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les couleurs des façades des immeubles et des menuiseries et ferrures de ces façades, ainsi que celles des murs et des grilles de clôture, doivent être soumises, qu’il s’agisse d’immeubles à construire ou d’immeubles existants à ravaler, à l’agrément préalable de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Les couleurs des façades (murs, baies, soubassement...) et de ses accessoires (menuiseries, huisseries, volets, portes...) ainsi que celles des devantures commerciales doivent être agréées par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité. Elles sont choisies parmi les teintes référencées dans la palette de couleur de la Principauté et ses palettes ponctuelles.
Les façades des immeubles et des murs de clôture doivent être constamment tenues en bon état de propreté : elles seront, en outre, remises en état tous les 10 ans. Cependant, des dérogations peuvent être accordées après avis du Comité Consultatif pour la Construction pour des raisons techniques, soit que la nature des matériaux n’impose pas une remise en état si fréquente, soit que l’état de dégradation de la façade, constaté par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, l’impose avant l’expiration du délai ci-dessus.
Les menuiseries et ferrures des façades, ainsi que les grilles de clôture des propriétés, doivent être entretenues en bon état de propreté et repeintes au moins tous les cinq ans. Leur teinte est choisie parmi les teintes référencées dans les palettes ponctuelles de la palette de couleur de la Principauté.
Dans les cas prévus par le présent article, le propriétaire ou le syndic dans le cas d’une copropriété est invité par une lettre recommandée adressée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité avec accusé de réception à effectuer les travaux de remise en état dans un délai déterminé.
Si à l’expiration du délai ci-dessus visé, la remise en état n’est pas achevée, la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité peut y faire procéder aux frais des propriétaires sur ordonnance du Président du Tribunal rendue sur requête formulée par ladite Direction.
Le remboursement du montant des travaux est effectué dans les conditions prévues à l’article 109 ci-dessous.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des sanctions pénales prévues à l’article 13 de l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959».
Art. 16.
L’article 26 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Par saillies, on doit entendre tous les éléments volumétriques et architecturaux dépassant le nu de la façade extérieure, notamment les balcons, les bow-windows, les marquises, les auvents, les corniches, les avant-toits, etc».
Art. 17.
Le titre du paragraphe «- Balcons et Loggias» de l’article 27 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par le titre suivant :
«- Balcons»
A la première phrase figurant sous le titre «Balcons et Loggias» de l’article 27 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «et des loggias» sont supprimés.
Il est ajouté un dernier alinéa au paragraphe susvisé de l’article 27 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée :
«Les dispositions du précédent paragraphe ne sont applicables qu’en ce qu’elles concernent les voies et emprises publiques ainsi que les voies ouvertes à la circulation générale. A l’intérieur des propriétés privées les dimensions des saillies des balcons peuvent atteindre 2.50 m par rapport au nu de la façade. Il est également admis, que sur un tiers de la façade, les dimensions des saillies des balcons puissent atteindre 5 m.
Au-delà de cette dimension, la limitation de la saillie est fixée par le Comité Consultatif pour la Construction».
Art. 18.
Les articles 33 à 37 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Art. 33.
L’autorisation d’installer, une publicité sur le domaine public, une pré-enseigne, une enseigne, une enseigne temporaire signalant des manifestations exceptionnelles, est délivrée, à titre précaire et révocable, par le Maire, après avis de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Art. 34.
L’autorisation d’installer, sur le domaine privé, une publicité est délivrée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Art. 35.
La demande d’autorisation doit être constituée d’un dossier comprenant, outre la demande d’autorisation, le titre justifiant la qualité du demandeur, un plan de situation permettant de localiser le lieu d’implantation, un plan détaillé et coté de la publicité ou de l’enseigne, ainsi que l’accord du propriétaire sur le domaine privé.
Art. 36.
Ce dossier est adressé ou déposé, en deux exemplaires, à la Commune ou auprès de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, selon l’entité délivrant l’autorisation.
D’une manière générale, les autorisations mentionnent les conditions particulières auxquelles leur octroi est subordonné.
La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité procède à la consultation de l’ensemble des services dont l’avis s’avère nécessaire à l’instruction de la demande. L’avis du Comité Consultatif pour la Construction peut être sollicité si l’installation est de nature à soulever un questionnement sur son intégration dans l’environnement urbain.
En cas de divergence de vues entre le Maire et la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, la décision appartient au Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.
Art. 37.
Les dispositions auxquelles doivent répondre les enseignes, les enseignes temporaires, les pré-enseignes, les dispositifs publicitaires et la publicité pour être autorisés sont définies par arrêté ministériel».
Art. 19.
Le dernier alinéa de l’article 42 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les gouttières, terrasses, balcons et chêneaux, à l’exception des trop-pleins, doivent être raccordés au réseau d’eau pluviale. La mise en place d’un système permettant la récupération, le stockage et la réutilisation éventuelle des eaux de pluie, peut être proposée sous réserve du respect des prescriptions qui seront édictées dans l’autorisation de construire, après avis de la Commission Technique, d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement».
Art. 20.
A la fin de l’article 47 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté un dernier alinéa :
«Dans le respect des normes techniques applicables, la Direction de l’Aménagement Urbain peut imposer la présence d’aménagements végétalisés de surface à l’aplomb des réseaux de viabilité».
Art. 21.
Le premier alinéa de l’article 48 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Il doit être placé une inflexion siphoïde visitable de chaque côté formant fermeture hydraulique interceptant le collecteur public pour chacun des tuyaux d’évacuation d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales».
Art. 22.
Le premier alinéa de l’article 49 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les conduites d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales doivent avoir un diamètre fixé à raison du débit à évacuer».
L’alinéa 6 de l’article 49 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les caractéristiques des tampons mis en place sur le domaine public doivent être, préalablement à leur installation, agréées, par la Direction de l’Aménagement Urbain. L’emploi des plaques de béton et d’amiante-ciment est interdit sur le domaine public».
Art. 23.
L’alinéa 3 de l’article 50 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les caractéristiques techniques (matériaux, lieux de branchement, type de connexion…) des branchements des canalisations privées au collecteur public doivent être agréées par la Direction de l’Aménagement Urbain en fonction de la spécificité des matériaux rencontrés et des dimensions de l’ouvrage».
La première phrase de l’alinéa 4 de l’article 50 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par la phrase suivante :
«Chaque tuyau d’évacuation d’eaux usées, d’eaux vannes, d’eaux pluviales doit être raccordé sur une inflexion siphoïde close par un regard étanche et située dans les parties privatives de la propriété intéressée».
Le dernier alinéa de l’article 50 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par la phrase suivante :
«En vue d’éviter le reflux des eaux d’égouts dans les caves, les sous-sols et les cours lors de l’élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu’à celui de la voie publique, le niveau de sortie des évacuations gravitaires des immeubles doit avoir une altimétrie supérieure au niveau de mise en charge du collecteur public (extrados supérieur du collecteur). Les regards situés sur les canalisations vers lesquelles s’effectue l’évacuation doivent être obturés par un tampon étanche. L’installation d’un clapet doit être préalablement autorisée par la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 24.
L’alinéa 3 de l’article 51 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Tout ouvrage d’évacuation ne peut être mis en service qu’après autorisation de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 25.
Le premier alinéa de l’article 57 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le chiffre 10° est remplacé par le chiffre 12°.
Art. 26.
Le premier alinéa de l’article 59 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité est chargée de veiller à ce que les conditions et charges imposées dans l’arrêté d’autorisation ou l’Avis d’autorisation soient observées».
Art. 27.
A la fin de l’article 62 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté un dernier alinéa :
«Si pour le bon déroulement du chantier, il demeure nécessaire d’englober à l’intérieur des palissades de chantier des ouvrages publics ou du mobilier urbain ou des végétaux situés sur le domaine public, une ouverture doit être réalisée afin que les agents de l’Etat puissent intervenir à tout moment en vue de leur entretien».
Art. 28.
A la fin de l’article 65 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté deux alinéas supplémentaires :
«Tout réseau public situé dans l’emprise d’une opération de démolition ou de construction doit être signalé à la Direction de l’Aménagement Urbain.
En cas de désordre causé à un réseau public, qui a fait l’objet d’une signalisation préalable soit par la Direction de l’Aménagement Urbain au responsable du chantier, soit par le responsable du chantier à la Direction de l’Aménagement Urbain, la remise en état incombe au responsable du désordre».
Art. 29.
L’article 70 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les constructeurs et entrepreneurs de travaux sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les projections ou les chutes de matériaux, de terres, de plâtras ou d’objets quelconques sur la voie publique.
Ils ne doivent, en aucun cas, encombrer les caniveaux de la voie publique ni masquer les bouches d’incendie ou d’arrosage et sont tenus de laisser toujours parfaitement libre la circulation des eaux.
Les chutes de bétons ou de matériaux de construction survenant au cours des livraisons sur chantiers doivent donner lieu à récupération dans des bacs suffisamment dimensionnés pour éviter des éventuels débordements sur la voie publique.
Les chantiers de travaux publics ou privés ne doivent donner lieu à aucun rejet dans les réseaux publics ou privés, d’eaux usées, vannes, pluviales ou dans les caniveaux, de sables, ciments, résidus de terre ou de matériaux divers provenant de la mise en œuvre des chantiers ou du lavage des véhicules qui y sont utilisés. A titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l’ordonnance souveraine n° 6.535 du 20 avril 1979 fixant les conditions d’application de l’article 3, alinéa c, de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’eau, un rejet peut être autorisé dans le réseau d’eaux pluviales.
Les constructeurs et les entrepreneurs de travaux doivent prendre toutes les mesures utiles pour empêcher ces rejets. Une protection des grilles avaloirs de la voie publique avec du géotextile de type «Bidime» doit être mise en place au début du chantier et être régulièrement renouvelée afin d’assurer l’efficacité du dispositif.
Un contrôle systématique de l’absence de ces rejets, par un organisme indépendant, doit avoir lieu, aux frais du permissionnaire, sur les abords des chantiers dont la durée est supérieure à six mois. En cas de dommage, le permissionnaire doit à ses frais procéder à la remise en état des lieux et des réseaux.
Pour les autres chantiers, la Direction de l’Aménagement Urbain se réserve la faculté de faire procéder à ces contrôles dans les mêmes conditions, si elle les estime opportun.
Lorsque des dégradations sont apportées au réseau d’assainissement ou pluvial, il doit être remis en état et nettoyé, aussitôt après l’achèvement des travaux. Un justificatif d’une entreprise spécialisée peut être demandé lors du récolement afin d’attester du nettoyage des réseaux.
Sans préjudice de l’ordonnance souveraine n° 6.535 du 20 avril 1979, susvisée, en cas de pollution constatée par déversement de laitance, bentonite boue ou tout autre matériau en provenance d’un chantier dans un réseau ou dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la mer, le responsable doit procéder à ses frais et sans délai au nettoyage du site pollué, selon la méthodologie définie par la Direction de l’Aménagement Urbain.
Les constructeurs et entrepreneurs de travaux doivent prendre toutes dispositions utiles pour éviter l’émission de poussières et notamment, lors des démolitions, par l’utilisation d’un procédé d’arrosage, éventuellement automatique. L’intérieur et les abords des chantiers doivent être constamment tenus en parfait état de propreté. Les constructeurs et entrepreneurs de travaux sont tenus d’établir dans les chantiers un appareil inodore et mobile de fosse d’aisance à l’usage des ouvriers et convenablement entouré, dans l’intérêt de la décence et de la salubrité».
Art. 30.
A l’alinéa 2 de l’article 83 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le nombre «0,05» est remplacé par «0,01».
L’alinéa 3 de l’article 83 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«La largeur du plan incliné raccordant, la partie abaissée avec le reste du trottoir est fixée par la Direction de l’Aménagement Urbain. Cette disposition peut également donner lieu à la mise en œuvre d’un avaloir de récupération des eaux pluviales raccordé au réseau».
Art. 31.
A la fin du premier alinéa de l’article 90 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté la phrase suivante :
«Toute tranchée doit être délimitée par une découpe à la scie du revêtement de surface».
Dans l’alinéa 3 de l’article 90 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par les termes «de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’alinéa 5 de l’article 90 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par les termes «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 32.
Le premier alinéa de l’article 91 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les tranchées doivent être remblayées avec des matériaux imposés ou agréés par la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 33.
A la fin de l’alinéa 2 de l’article 95 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté les termes suivants :
«ou l’Avis d’autorisation».
Art. 34.
A la fin de la première phrase de l’article 96 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté avant le mot «terrasse» les termes «éventuellement en».
Art. 35.
L’article 98 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Le dessus des garages ainsi autorisés doit toujours être aménagé en jardin ou éventuellement en terrasse garnie de plantes en bac d’une hauteur de terre d’au moins un mètre».
Art. 36.
L’alinéa 2 de l’article 100 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les murs de soutènement doivent faire l’objet d’un traitement décoratif de qualité, approprié, ou, à défaut, être végétalisés».
Art. 37.
Il est ajouté à la fin de l’article 112 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, la phrase suivante :
«L’Etat n’assure pas l’étanchéité des voies et des dépendances».
Art. 38.
L’article 116 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«1 - La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l’équipement des bâtiments doivent permettre la protection des occupants contre l’incendie. Les logements et les locaux accessibles au public ou aux travailleurs doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou d’asphyxie.
La construction doit permettre aux occupants, en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
2 - Des prescriptions particulières, définissant les mesures de sécurité applicables aux constructions, à leurs équipements techniques ainsi qu’aux transformations et aménagements des bâtiments existants, sont énoncées par arrêté ministériel pris après avis du Comité Consultatif pour la Construction.
3 - les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus selon les règles fixées par la réglementation propre à chaque local en fonction de sa destination et de la réglementation propre au bâtiment qui l’accueille.
A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction, périodiquement en cours d’exploitation ou sur mise en demeure aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
4 - Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé doivent être imposées.
5 - L’existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d’isolement définies par arrêté ministériel est tolérée. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction et une coordination unique, responsable auprès des autorités publiques de l’observation des conditions de sécurité tant pour l’ensemble des exploitations que pour chacune d’entre elles».
Art. 39.
L’article 118 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, le permissionnaire a l’obligation de faire procéder à un récolement des travaux.
L’Administration peut procéder d’office à un récolement, si la demande correspondante n’est pas présentée dans un délai raisonnable à compter de la date d’achèvement des travaux.
Le récolement a pour but de constater l’observation de toutes les prescriptions réglementaires relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la protection de l’environnement, ainsi que de toutes les conditions résultant du présent règlement et de l’autorisation de construire réglementaire. A cet effet, des attestations peuvent être demandées par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Dans le cas où ladite autorisation concerne un ou plusieurs bâtiments dont la réalisation s’accompagne d’un échelonnement des travaux, le récolement ne peut être effectué que lors de l’achèvement de la totalité des travaux.
Le permissionnaire peut, toutefois, dès qu’un bâtiment ou un bloc ou une partie de bâtiment est prêt à être occupé, en demander l’autorisation à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité qui procède alors à un récolement partiel.
Lors du dernier récolement partiel, il est procédé à un récolement général de l’ensemble des bâtiments ayant fait l’objet d’une seule autorisation de construire pour permettre à la Commission prévue à l’article 119 ci-dessous de s’assurer que toutes les conditions et charges imposées au permissionnaire sont remplies.
Dans le cas où les travaux ne sont pas conformes à tous les points mentionnés à l’alinéa 3, la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité peut procéder à un récolement provisoire, avec mise en demeure au permissionnaire de mettre les travaux en conformité dans un délai spécifié. La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité procède, sur demande du permissionnaire ou d’office si la demande n’est pas présentée au terme du délai fixé, au récolement définitif une fois les travaux exécutés.
Dans les cas prévus aux alinéas 1, 2, 3 de l’article 1er, le récolement est assorti d’une autorisation d’occuper les locaux délivrée au permissionnaire par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité dans le mois qui suit la visite de récolement, attestant que l’immeuble ou les locaux peuvent être effectivement utilisés pour l’usage auquel ils sont destinés.
Pour toute réalisation sur le domaine public (réseau d’assainissement, aménagements de surface, mobilier urbain) et dans tous les cas pour les espaces verts et/ou surfaces plantées, le permissionnaire est tenu d’établir et de fournir un plan de récolement sous format informatique selon les préconisations de la Direction de l’Aménagement Urbain (format de fichier, système de coordonnées géographiques de la Principauté, etc.) permettant une intégration dans un Système d’Information Géographique (SIG).
Au plus tard le jour du récolement, le permissionnaire doit fournir à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité la maquette 3D actualisée correspondant aux bâtiments effectivement construits, les plans actualisés de la construction en version numérique ainsi que les formulaires BATI1 et BATI2 actualisés.
Au plus tard le jour du récolement, le permissionnaire doit fournir à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité une attestation des différents concessionnaires certifiant que les conditions de l’avis préalable accompagnant la note visée au point 13 de l’article 3 ont été intégralement respectées».
Art. 40.
L’article 119 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Il est procédé au récolement prévu par l’article 118 par une Commission qui peut être composée : d’un représentant de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, d’un représentant du Service des Travaux Publics, d’un représentant de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, d’un représentant de la Direction du Travail, d’un représentant de la Direction de l’Aménagement Urbain, d’un représentant du Corps des Sapeurs-Pompiers, d’un membre du Comité Consultatif pour la Construction et d’un Conseiller Communal.
La Commission dresse un procès-verbal de récolement des travaux».
Art. 41.
L’article 120 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Tout logement doit comprendre, d’une part, des pièces destinées au séjour ou au sommeil que l’on qualifie de pièces principales et, d’autre part, les pièces de service.
Tout logement d’au moins deux pièces doit comporter un cabinet d’aisances et un lavabo installés dans une pièce uniquement affectée à cet usage, sauf exception accordée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité pour des motifs relevant d’une impossibilité technique de réalisation liée à l’exiguïté d’un logement existant.
Toutefois, il peut être toléré que :
- la cuisine soit aménagée dans la pièce de séjour ;
- pour les logements comportant au moins une autre salle d’eau, également équipée d’un cabinet d’aisances, la pièce de service dans laquelle est aménagé le cabinet d’aisances imposé par l’alinéa précédent puisse aussi devenir salle d’eau.
Il doit être également établi, pour le service des pièces louées isolement ou par groupe, un cabinet d’aisances pour trois pièces habitables».
Art. 42.
La première phrase de l’article 121 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par la disposition suivante :
«Les cabinets d’aisances, installés à l’intérieur du logement, ne doivent pas communiquer directement avec les cuisines, ni y prendre jour».
Art. 43
Le terme «de séjour» de l’article 122 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par «principale».
Il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
«Pour tout logement d’une seule pièce, cette capacité s’entend hors volume dédié aux préparations cuisinées».
Art. 44.
Le premier alinéa de l’article 124 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par la disposition suivante :
«S’agissant d’un logement, les pièces principales au sens de l’article 120 ainsi que les cuisines, bureaux, pièces de réception, ateliers doivent bénéficier d’un éclairement naturel suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales d’habitation sans le secours de la lumière artificielle. Elles bénéficient, en outre, d’une ou plusieurs fenêtres ouvrant sur la rue, sur un espace libre ou sur une cour convenablement aérée et éclairée, ou sont en communication avec ceux-ci».
Art. 45.
A l’article 126 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «agréées par l’Administration» sont remplacés par «fixées par arrêté ministériel».
Art. 46.
A la fin du premier alinéa de l’article 130 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté la phrase suivante :
«Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur. Ils doivent être munis de rampe ou de main courante, ceux d’une largeur au moins égale à 1,40 m en sont dotés de chaque côté».
Art. 47.
Il est ajouté in fine de l’article 132 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, trois alinéas supplémentaires rédigés comme suit :
«Pour les nouvelles constructions, le projet doit mentionner la création d’un local «déchets» capable d’accueillir les conteneurs «ordures ménagères» et «tri sélectif» en nombre suffisant. Cet aménagement doit être inclus au dossier de demande d’autorisation de construire.
Pour les constructions de plus de 10 logements, il doit être prévu l’emplacement de conteneurs à «verre» et de conteneurs à «vieux papiers et journaux / magazines».
Ce local doit être facilement accessible depuis la voie publique».
Art. 48.
L’article 137 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les tuyaux destinés à l’évacuation des eaux pluviales ne doivent pas recevoir les eaux vannes et usées et inversement.
Il est interdit de faire cheminer, à l’intérieur d’un collecteur public, une canalisation ou un réseau quelle que soit sa nature.
Aucun réseau privé ne doit traverser les galeries techniques, propriétés de l’Etat.
Lors de la construction ou de l’aménagement d’une piscine ou d’un bassin, le pétitionnaire doit respecter les prescriptions émises dans l’autorisation de travaux.
Le pétitionnaire indique le type de traitement de l’eau qu’il compte effectuer et les moyens qu’il compte mettre en oeuvre pour limiter le débit de rejet à une valeur inférieure ou égale au débit maximum de 3 l/s et pour prévenir le rejet de produits dangereux ou nocifs pour l’environnement et pour les installations de traitement des eaux de la Principauté.
Toute vidange des piscines utilisant un traitement au sel ou de l’eau de mer doit être préalablement autorisée par la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 49.
Dans l’article premier, dernier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du service compétent» sont remplacés par «de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 50.
Dans l’article 2, alinéa 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 2, alinéa 6 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Directeur de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 51.
Dans l’article 8, alinéa 6 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Directeur de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 8, alinéa 7 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Directeur de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité» et les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 52.
Dans l’article 10, alinéa 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 10, alinéa 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 53.
Dans l’article 21, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 54.
Dans l’article 22, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 55.
Dans l’article 46, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots «la Commission Technique pour la Lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l’hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique» sont remplacés par : «la Commission Technique, d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement».
Art. 56.
Dans l’article 47, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 47, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service compétent» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 47, dernier alinéa, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «au service compétent» sont remplacés par «à la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 57.
Dans l’article 50, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Le service compétent» sont remplacés par «La Direction de l’aménagement Urbain».
Dans l’article 50, alinéa 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service compétent» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 50, alinéa 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du service compétent» sont remplacés par «de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 50, alinéa 6 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service compétent» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain» et les termes «agents de ce service» sont remplacés par les termes «agents de cette direction».
Art. 58.
Dans l’article 51, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du service compétent» sont remplacés par «de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 51, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «au service compétent» sont remplacés par «à la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 59.
Dans l’article 52, alinéa 2, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Le service compétent» sont remplacés par «La Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 60.
Dans l’article 53, dernier alinéa, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service compétent» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 61.
Dans l’article 54, alinéa 2, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service compétent» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 54 alinéa 3, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «agents de ce service» sont remplacés par «agents de cette direction».
Art. 62.
Dans l’article 58 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 63.
Dans l’article 60 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 64.
Dans l’article 65, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 65, alinéa 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 65.
Dans l’article 66, alinéa 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 66.
Dans l’article 68, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 67.
Dans l’article 72, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 72, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le terme «pétitionnaire» est remplacé par le terme «permissionnaire» et les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 68.
Dans l’article 73, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 69.
Dans l’article 74 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du Service des Travaux Publics» sont remplacés par les termes «de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 70.
Dans l’article 75 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 71.
Dans l’article 76 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 72.
Dans l’article 79 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 73.
Dans l’article 81, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain» et les termes «du Service de l’Aménagement Urbain» par les termes «de ladite Direction».
Art. 74.
Dans l’article 82 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 75.
Dans l’article 87 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 76.
Dans l’article 91, dernier alinéa, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 77.
Dans l’article 93, alinéa 2, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 78.
Dans l’article 100, premier alinéa, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 100, dernier alinéa, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité» et les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» par les termes «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 79.
Dans l’article 102 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 80.
Dans l’article 105 dernier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 81.
Dans l’article 106 dernier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 82.
Dans l’article 107 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 83.
Dans l’article 109 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 84.
Dans l’article 117 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots «la Commission Technique pour la Lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l’hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique» sont remplacés par «la Commission Technique, d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement».
Art. 85.
Dans l’article 121 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «water-closets» sont remplacés par ceux de «cabinets d’aisances».
Art. 86.
Dans l’article 125 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «water-closets» sont remplacés par ceux de «cabinets d’aisances».
Art. 87.
Dans l’article 126 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «water-closets» sont remplacés par ceux de «cabinets d’aisances».
Art. 88.
Dans l’article 138 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «water-closets» sont remplacés par ceux de «cabinets d’aisances».
Art. 89.
La présente ordonnance s’applique aux demandes d’autorisation d’exécuter l’un des travaux visés à l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, déposées auprès de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité à compter du lendemain de sa publication au «Journal de Monaco».
Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, les dispositions relatives à la maquette numérique 3D ainsi que les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 tel que modifié par la présente ordonnance entrent en vigueur six mois après sa publication.
Art. 90.
L’ordonnance souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959, modifiée, susvisée, est abrogée.
Art. 91.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix octobre deux mille douze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.535 du 20 avril 1979 fixant les conditions d’applications de l’article 3, alinéa c, de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’eau ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 19 avril 2012 et du 14 juin 2012 ;
Vu l’avis du Conseil Communal en date du 14 août 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 septembre 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article premier.
L’annexe n° 1 visée au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par celle dont le modèle est annexé à la présente ordonnance.
Il est ajouté à la fin de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, la disposition suivante :
«Dans le cas d’une société en cours d’autorisation et dès lors qu’elle a acquis la personnalité morale lors de la signature des statuts, elle est signée par le propriétaire et par les associés ou leur mandataire agissant pour le compte et au nom de la société en cours d’autorisation, sur justification du dépôt du dossier de demande d’immatriculation complet auprès de la Direction de l’Expansion Economique. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à la société immatriculée».
Art. 2.
L’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les demandes d’autorisation d’exécuter des travaux visés à l’article 1er de la présente ordonnance doivent mentionner les noms, prénoms et domicile de l’intéressé et la justification de sa qualité.
A chaque demande doivent être jointes tout ou partie des pièces ci-dessous nécessaires à son instruction :
- pour les demandes portant sur des modifications dans les aménagements intérieurs des constructions existantes, les pièces prévues aux chiffres 1, 2, 5, 7, 11, 12, 14 et 15 alinéa 2, ci-après visées.
- pour les demandes portant sur des modifications dans les dispositions extérieures des constructions existantes, les pièces prévues aux chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tirets 2 et 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alinéa 2, 17, 18, 19, 20 et 21 ci-après visées.
- pour les demandes portant sur une nouvelle construction, l’ensemble des pièces ci-après visées.
- pour les demandes portant sur une démolition, les pièces prévues aux chiffres 1, 2, 3, 4, 9 tiret 2, 12, 14, 16 et 17 ci-après visées.
A savoir :
1. un justificatif de propriété ;
2. un plan de situation ;
3. un plan topographique sur lequel sont précisés, s’il y a lieu, les alignements demandés à l’article 6 ;
4. un plan de masse ;
5. les coupes longitudinales et transversales, lorsque les volumes sont modifiés ;
6. les élévations des façades principales et des façades latérales si elles sont créées ou modifiées ;
7. un plan complet de tous les niveaux ou du niveau concerné par le projet ;
8. un plan complet et détaillé de la terrasse de couverture, si elle est créée ou modifiée ;
9. les documents permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement :
- une maquette numérique 3D pour les nouvelles constructions,
- un ou plusieurs photomontages et des photographies de l’état des lieux,
- un ou plusieurs échantillons de matériaux lorsque l’aspect extérieur des constructions est modifié ;
10. un dossier technique donnant toutes les indications nécessaires à l’instruction réglementaire du projet ;
11. une notice dite «de sécurité» récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique conformément aux dispositions fixées par arrêtés ministériels ;
12. une note descriptive donnant toutes les indications et précisions utiles sur les travaux projetés ;
13. une note donnant toutes les précisions sur les besoins du projet en eau potable, en assainissement, en énergie (gaz, électricité et production chaud-froid), en distribution du courrier et en télécommunication ;
14. un programme prévisionnel de la marche des travaux ;
15. pour les nouvelles constructions, une note donnant toutes les indications utiles sur la stabilité et la résistance de l’immeuble sous les efforts produits par les séismes conformément aux dispositions fixées par arrêté ministériel.
Pour les travaux portant atteinte à la structure d’un bâtiment existant, une attestation d’un bureau de contrôle indiquant que les travaux envisagés n’affaibliront pas la structure du bâtiment vis à vis de la stabilité et de la résistance aux séismes ;
16. un devis estimatif hors taxes du montant des travaux projetés ;
17. une note mentionnant si les travaux à faire peuvent affecter des installations existantes de service public ;
18. pour tout projet nécessitant des travaux de terrassement, une étude géologique du terrain ;
19. une note accompagnée d’un plan détaillé précisant les dispositions prévues pour l’aménagement des espaces verts, ainsi que la nature et les essences des plantations envisagées ;
20. pour les nouvelles constructions, les réhabilitations et extensions des bâtiments existants, une attestation du maître d’ouvrage formulant l’engagement de respecter la réglementation thermique définie par arrêté ministériel ;
21. à l’exception des demandes portant sur des modifications dans les aménagements intérieurs des constructions existantes sans changement de destination et des demandes portant sur une démolition, un formulaire récapitulatif des données fondamentales du dossier portant la référence «formulaire BATI1» lorsque la demande porte sur une nouvelle construction et «formulaire BATI2» lorsque la demande porte sur des modifications d’une construction existante. Ces formulaires sont à retirer auprès de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Le contenu détaillé des pièces, énoncées ci-dessus, est défini par arrêté ministériel.
Les dossiers concernant les travaux d’aménagement des bâtiments déjà construits (alinéa 3 de l’art. 1er) ou les modifications à apporter à un projet déjà autorisé et en cours de construction doivent mentionner, de façon précise au moyen des couleurs conventionnelles, lesdits travaux ou lesdites modifications, sur deux plans en regard l’un de l’autre. L’un sur lequel sont figurées les parties supprimées en jaune, et l’autre sur lequel sont figurées les parties nouvellement projetées en rouge».
Art. 3.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
«La demande d’accord préalable doit être présentée dans les formes prévues à l’article 3 - 1er alinéa - et assortie d’un dossier sommaire comprenant les pièces prévues aux chiffres 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 dudit article 3.
Si la demande d’accord préalable est accueillie favorablement, le pétitionnaire dispose d’un délai de six mois à partir de la délivrance dudit accord pour demander l’autorisation de construire correspondante et produire les pièces prévues aux chiffres 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l’article 3».
Art. 4.
L’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«La demande et les pièces jointes doivent être numérotées, datées et rédigées en langue française. Chaque pièce porte un titre bien détaillé.
La demande doit être signée par le pétitionnaire.
Les plans doivent être signés par le pétitionnaire, le propriétaire ou son représentant et par un architecte autorisé à exercer dans la Principauté.
Les autres pièces sont signées par le pétitionnaire et l’architecte.
Un bordereau daté et signé par le pétitionnaire et l’architecte doit les accompagner.
La formalité de recours à l’architecte n’est pas systématiquement exigée pour les demandes de travaux de démolition à exécuter sur un immeuble relevant du domaine de l’Etat, déposés par l’Administrateur des Domaines en sa qualité de mandataire de l’Administration des Domaines, dans les cas où notamment ces travaux ne dépendent pas d’un projet de construction et/ou ils ne risquent pas de porter atteinte à la stabilité des terres ou aux constructions avoisinantes.
Tous les plans et toutes les pièces annexés à la demande doivent être présentés et déposés en quatre exemplaires, à l’exception des projets visés à l’article 1er alinéa 3 pour lesquels deux exemplaires sont demandés. Le pétitionnaire doit déposer un exemplaire supplémentaire du dossier en version numérique réservé exclusivement à l’usage interne de l’Administration.
Dans le cas d’un dossier particulièrement complexe dont l’instruction exige diverses consultations, la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité peut inviter le pétitionnaire, en tant que de besoin, à lui faire parvenir un ou plusieurs exemplaires supplémentaires des pièces.
Outre, la maquette numérique 3D mentionnée au point 9 de l’article 3, une maquette volumétrique simple peut être demandée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, en plus, au pétitionnaire, lorsqu’elle s’avère nécessaire pour apprécier le projet de construction ou de surélévation».
Art. 5.
L’article 6 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«En cas de construction d’un immeuble ou de clôture d’un terrain à la limite d’une voie publique existante ou projetée, le propriétaire doit demander les alignements existants et futurs devant sa propriété avant le dépôt de la demande visée à l’article 3.
A l’appui de sa demande, le propriétaire fournit à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité un plan topographique tel que visé à l’article 3 et dont le contenu détaillé est défini par arrêté ministériel. Les alignements sont reportés sur ce plan topographique qui est retourné au propriétaire sous forme numérique et papier».
Art. 6.
Il est ajouté à la fin de l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots suivants :
«dans les formes et selon le modèle de garantie à première demande annexé à la présente ordonnance (annexe n° 2)».
Il est ajouté à la fin de l’alinéa 8 de l’article 8 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, la phrase suivante :
«Pour les travaux à exécuter sur un terrain ou sur un immeuble relevant du domaine de l’Etat et lorsque la demande d’autorisation de construire est déposée par l’Administrateur des Domaines en sa qualité de mandataire de l’Administration des Domaines, l’autorisation de construire est délivrée sous forme d’Avis par le Ministre d’Etat».
Art. 7.
Les deux premiers alinéas de l’article 10 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Une ampliation de l’arrêté d’autorisation ou de l’avis d’autorisation doit être affichée au Ministère d’Etat pendant une durée de deux mois.
Mention de l’autorisation doit être affichée sur le terrain ou aux entrées du chantier, du bâtiment ou du local par les soins du permissionnaire dès notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée des travaux. Cette mention doit comporter le nom du permissionnaire, la date et le numéro de l’arrêté d’autorisation ou de l’avis d’autorisation ainsi que la nature des travaux».
Le point «1.- autorisation,» dudit article est remplacé par la disposition suivante :
«1.- arrêté d’autorisation ou Avis d’autorisation».
Art. 8.
Au premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «de construire» sont supprimés.
A l’alinéa 4 de l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le terme «pétitionnaire» est remplacé par le terme «permissionnaire».
A l’alinéa 5 de l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le terme «pétitionnaire» est remplacé par le terme «permissionnaire».
Art. 9.
Le dernier alinéa du chiffre 4 de l’article 13 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Le niveau supérieur de ces ouvrages doit se tenir à un mètre cinquante au moins sous le niveau de la voie publique la plus basse bordant l’opération pour permettre l’aménagement d’espaces plantés, conformément à l’article 56 ci-après et pour permettre le passage de réseaux publics».
Art. 10.
Le premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les constructions sont autorisées à la condition que le hors-ligne bordant la voie publique au droit des propriétés intéressées soit aménagé en voie à usage public (trottoirs, chaussées, parkings, jardins, espaces paysagers, etc.). Cette disposition est également applicable aux surélévations lorsque le hors-ligne n’empiète pas sur la construction existante».
Art. 11.
L’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Lors de toute opération de construction, des emplacements de stationnement pour véhicules doivent être aménagés selon les prescriptions énoncées ci-dessous.
Parmi les véhicules à faire stationner, on distingue les vélos, les deux roues motorisés, les voitures.
Chaque emplacement de stationnement pour véhicules, y compris les deux roues, doit être pré-équipé pour permettre la recharge ultérieure des véhicules électriques, par des travaux simples ne touchant ni aux structures, ni aux gaines et réseaux communs des bâtiments. Cet équipement doit être uniquement destiné à la recharge des véhicules électriques.
Le stationnement des vélos et deux roues motorisés doit être aménagé en sous-sol ou au rez-de-chaussée dans des locaux suffisamment dimensionnés.
Les places réservées aux vélos et aux deux roues doivent représenter au minimum 5 % de la surface totale des aires de stationnement affectés aux voitures.
Les accès aux garages en sous-sol doivent être conçus de manière à apporter le moins de gêne à la circulation publique et doivent s’intégrer à l’architecture du bâtiment. La largeur des rampes d’accès et les circulations intérieures ne doivent pas être inférieures à 5 m lorsque ces circulations sont à double sens ; dans le cas contraire, ces mêmes largeurs ne doivent pas être inférieures à 3 m.
L’emprise des garages sur la surface non-bâtie à l’intérieur des alignements doit obligatoirement être traitée en surface verte. A cet effet, la dalle de couverture du garage doit être établie de manière à pouvoir supporter une épaisseur de terre suffisante pour l’aménagement d’un jardin : cette hauteur de terre ne doit pas être inférieure à 1,50 m correspondant à une surcharge de 3 tonnes par m².
Les emplacements et les locaux créés, en vertu du présent article, ne peuvent être affectés qu’à usage de remise de voitures, vélos et deux roues motorisés et ne peuvent être désaffectés sous aucun prétexte, sauf autorisation expresse délivrée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Toute opération de construction doit comporter, pour le pétitionnaire, l’obligation d’aménager une surface permettant de garer un nombre de voitures fixé ainsi qu’il suit :
1°) Locaux d’habitation :
- une voiture par appartement dont la surface est inférieure ou égale à 100 m²,
- deux voitures par appartement dont la surface se situe entre 101 et 150 m²,
- trois voitures par appartement dont la surface est supérieure à 150 m²,
2°) Locaux à usage commercial ou de bureaux :
- une voiture pour 80 m² de surface de plancher.
Aucun emplacement de stationnement n’est exigé pour les locaux à usage commercial ou de bureaux dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m².
3°) Locaux à usage industriel ou d’entrepôts :
- une voiture pour 150 m² de surface de plancher.
4°) Hôtels :
- une voiture pour deux chambres jusqu’à 150 chambres,
- une voiture pour trois chambres pour la fraction comprise entre 151 et 250 chambres,
- une voiture pour cinq chambres pour la fraction au-delà de 250 chambres.
5°) pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, le nombre d’emplacement de stationnement doit correspondre aux besoins du projet.
Le nombre d’emplacement de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 0,5.
Dans le cas d’augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment existant, les emplacements de stationnement ne sont exigés que pour la surface de plancher supplémentaire.
En cas de changement partiel ou total de destination d’un bâtiment existant, le pétitionnaire est soumis à l’obligation de réaliser des emplacements de stationnement. Le nombre d’emplacement de stationnement est calculé après déduction des stationnements théoriquement exigés en fonction de la destination du bâtiment avant changement de destination.
Le Comité Consultatif pour la Construction apprécie, dans chaque cas, si le pétitionnaire doit aménager ces garages dans la propriété et de préférence en sous-sol ou en dehors de l’immeuble mais sur le territoire national».
Art. 12.
A l’alinéa 2 de l’article 17 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «sur timbre» sont supprimés.
Art. 13.
L’alinéa 4 de l’article 20 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Il est permis d’élever au-dessus de la cage d’escalier un édicule d’accès à la terrasse dont la hauteur est limitée à 2,50 m hors tout et dont l’emprise doit correspondre à celle de la cage d’escalier, augmentée éventuellement, sur appréciation du Comité Consultatif pour la Construction, de l’emprise d’un palier.
En outre, le Comité Consultatif pour la Construction peut être appelé à se prononcer sur un éventuel dépassement de cette hauteur, justifié par des impératifs techniques pour l’accessibilité».
L’alinéa 5 et le chiffre 1 de l’article 20 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
«L’ensemble des installations nécessaires aux besoins de l’immeuble doit être groupé au mieux et masqué par des plantations. Il est permis de construire sur les terrasses de couverture un local à usage d’abri de jardin ainsi qu’un local à usage sanitaire (douche, cabinet d’aisances, lavabo, etc.) sous réserve des conditions suivantes :
1. la surface de chacun de ces locaux ne peut excéder 9 m² sans que leur surface cumulée ne dépasse le dixième de la surface de la terrasse. La hauteur doit être limitée à 2,50 m hors tout ;»
Il est ajouté à la fin de l’article 20 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, un dernier alinéa :
«Les édicules établis en terrasse ne doivent pas communiquer entre eux».
Art. 14.
Le premier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les façades doivent présenter un aspect particulièrement soigné. Dans le cas de façades revêtues, leur revêtement doit être exécuté en matériaux de qualité.
Un traitement végétalisé peut être proposé».
Il est ajouté à la fin de l’alinéa 4 de l’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, un cinquième alinéa :
«La Direction de l’Aménagement Urbain peut établir des supports et ancrages pour les appareils d’éclairage public ou de signalisation et, s’il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s’y rapportant, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains. L’identification et l’intégration des différents coffrets et émergences techniques doivent faire l’objet d’une attention particulière».
Le dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Dans les constructions existantes, les appareils apparents en façade doivent être déposés. Toutefois, l’habillage ou l’encoffrement de ces équipements techniques peut être autorisé par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité si le modèle est agréé par la copropriété pour l’ensemble de l’immeuble et si l’appareil respecte la réglementation relative aux bruits de voisinage et ne génère pas des flux de chaleur incommodant le voisinage.
Dans cette hypothèse, l’appareil doit être installé dans des parties non visibles de la voie publique et son habillage ou son encoffrement doit s’intégrer à la construction par un traitement architectural de la façade. Toutefois, une installation de l’appareil dans des parties visibles de la voie publique peut être tolérée, si l’artifice architectural ne dénature pas l’aspect de la façade».
Art. 15.
L’article 23 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les couleurs des façades des immeubles et des menuiseries et ferrures de ces façades, ainsi que celles des murs et des grilles de clôture, doivent être soumises, qu’il s’agisse d’immeubles à construire ou d’immeubles existants à ravaler, à l’agrément préalable de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Les couleurs des façades (murs, baies, soubassement...) et de ses accessoires (menuiseries, huisseries, volets, portes...) ainsi que celles des devantures commerciales doivent être agréées par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité. Elles sont choisies parmi les teintes référencées dans la palette de couleur de la Principauté et ses palettes ponctuelles.
Les façades des immeubles et des murs de clôture doivent être constamment tenues en bon état de propreté : elles seront, en outre, remises en état tous les 10 ans. Cependant, des dérogations peuvent être accordées après avis du Comité Consultatif pour la Construction pour des raisons techniques, soit que la nature des matériaux n’impose pas une remise en état si fréquente, soit que l’état de dégradation de la façade, constaté par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, l’impose avant l’expiration du délai ci-dessus.
Les menuiseries et ferrures des façades, ainsi que les grilles de clôture des propriétés, doivent être entretenues en bon état de propreté et repeintes au moins tous les cinq ans. Leur teinte est choisie parmi les teintes référencées dans les palettes ponctuelles de la palette de couleur de la Principauté.
Dans les cas prévus par le présent article, le propriétaire ou le syndic dans le cas d’une copropriété est invité par une lettre recommandée adressée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité avec accusé de réception à effectuer les travaux de remise en état dans un délai déterminé.
Si à l’expiration du délai ci-dessus visé, la remise en état n’est pas achevée, la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité peut y faire procéder aux frais des propriétaires sur ordonnance du Président du Tribunal rendue sur requête formulée par ladite Direction.
Le remboursement du montant des travaux est effectué dans les conditions prévues à l’article 109 ci-dessous.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des sanctions pénales prévues à l’article 13 de l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959».
Art. 16.
L’article 26 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Par saillies, on doit entendre tous les éléments volumétriques et architecturaux dépassant le nu de la façade extérieure, notamment les balcons, les bow-windows, les marquises, les auvents, les corniches, les avant-toits, etc».
Art. 17.
Le titre du paragraphe «- Balcons et Loggias» de l’article 27 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par le titre suivant :
«- Balcons»
A la première phrase figurant sous le titre «Balcons et Loggias» de l’article 27 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «et des loggias» sont supprimés.
Il est ajouté un dernier alinéa au paragraphe susvisé de l’article 27 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée :
«Les dispositions du précédent paragraphe ne sont applicables qu’en ce qu’elles concernent les voies et emprises publiques ainsi que les voies ouvertes à la circulation générale. A l’intérieur des propriétés privées les dimensions des saillies des balcons peuvent atteindre 2.50 m par rapport au nu de la façade. Il est également admis, que sur un tiers de la façade, les dimensions des saillies des balcons puissent atteindre 5 m.
Au-delà de cette dimension, la limitation de la saillie est fixée par le Comité Consultatif pour la Construction».
Art. 18.
Les articles 33 à 37 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Art. 33.
L’autorisation d’installer, une publicité sur le domaine public, une pré-enseigne, une enseigne, une enseigne temporaire signalant des manifestations exceptionnelles, est délivrée, à titre précaire et révocable, par le Maire, après avis de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Art. 34.
L’autorisation d’installer, sur le domaine privé, une publicité est délivrée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Art. 35.
La demande d’autorisation doit être constituée d’un dossier comprenant, outre la demande d’autorisation, le titre justifiant la qualité du demandeur, un plan de situation permettant de localiser le lieu d’implantation, un plan détaillé et coté de la publicité ou de l’enseigne, ainsi que l’accord du propriétaire sur le domaine privé.
Art. 36.
Ce dossier est adressé ou déposé, en deux exemplaires, à la Commune ou auprès de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, selon l’entité délivrant l’autorisation.
D’une manière générale, les autorisations mentionnent les conditions particulières auxquelles leur octroi est subordonné.
La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité procède à la consultation de l’ensemble des services dont l’avis s’avère nécessaire à l’instruction de la demande. L’avis du Comité Consultatif pour la Construction peut être sollicité si l’installation est de nature à soulever un questionnement sur son intégration dans l’environnement urbain.
En cas de divergence de vues entre le Maire et la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, la décision appartient au Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.
Art. 37.
Les dispositions auxquelles doivent répondre les enseignes, les enseignes temporaires, les pré-enseignes, les dispositifs publicitaires et la publicité pour être autorisés sont définies par arrêté ministériel».
Art. 19.
Le dernier alinéa de l’article 42 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les gouttières, terrasses, balcons et chêneaux, à l’exception des trop-pleins, doivent être raccordés au réseau d’eau pluviale. La mise en place d’un système permettant la récupération, le stockage et la réutilisation éventuelle des eaux de pluie, peut être proposée sous réserve du respect des prescriptions qui seront édictées dans l’autorisation de construire, après avis de la Commission Technique, d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement».
Art. 20.
A la fin de l’article 47 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté un dernier alinéa :
«Dans le respect des normes techniques applicables, la Direction de l’Aménagement Urbain peut imposer la présence d’aménagements végétalisés de surface à l’aplomb des réseaux de viabilité».
Art. 21.
Le premier alinéa de l’article 48 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Il doit être placé une inflexion siphoïde visitable de chaque côté formant fermeture hydraulique interceptant le collecteur public pour chacun des tuyaux d’évacuation d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales».
Art. 22.
Le premier alinéa de l’article 49 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les conduites d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales doivent avoir un diamètre fixé à raison du débit à évacuer».
L’alinéa 6 de l’article 49 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les caractéristiques des tampons mis en place sur le domaine public doivent être, préalablement à leur installation, agréées, par la Direction de l’Aménagement Urbain. L’emploi des plaques de béton et d’amiante-ciment est interdit sur le domaine public».
Art. 23.
L’alinéa 3 de l’article 50 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les caractéristiques techniques (matériaux, lieux de branchement, type de connexion…) des branchements des canalisations privées au collecteur public doivent être agréées par la Direction de l’Aménagement Urbain en fonction de la spécificité des matériaux rencontrés et des dimensions de l’ouvrage».
La première phrase de l’alinéa 4 de l’article 50 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par la phrase suivante :
«Chaque tuyau d’évacuation d’eaux usées, d’eaux vannes, d’eaux pluviales doit être raccordé sur une inflexion siphoïde close par un regard étanche et située dans les parties privatives de la propriété intéressée».
Le dernier alinéa de l’article 50 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par la phrase suivante :
«En vue d’éviter le reflux des eaux d’égouts dans les caves, les sous-sols et les cours lors de l’élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu’à celui de la voie publique, le niveau de sortie des évacuations gravitaires des immeubles doit avoir une altimétrie supérieure au niveau de mise en charge du collecteur public (extrados supérieur du collecteur). Les regards situés sur les canalisations vers lesquelles s’effectue l’évacuation doivent être obturés par un tampon étanche. L’installation d’un clapet doit être préalablement autorisée par la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 24.
L’alinéa 3 de l’article 51 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Tout ouvrage d’évacuation ne peut être mis en service qu’après autorisation de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 25.
Le premier alinéa de l’article 57 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le chiffre 10° est remplacé par le chiffre 12°.
Art. 26.
Le premier alinéa de l’article 59 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité est chargée de veiller à ce que les conditions et charges imposées dans l’arrêté d’autorisation ou l’Avis d’autorisation soient observées».
Art. 27.
A la fin de l’article 62 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté un dernier alinéa :
«Si pour le bon déroulement du chantier, il demeure nécessaire d’englober à l’intérieur des palissades de chantier des ouvrages publics ou du mobilier urbain ou des végétaux situés sur le domaine public, une ouverture doit être réalisée afin que les agents de l’Etat puissent intervenir à tout moment en vue de leur entretien».
Art. 28.
A la fin de l’article 65 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté deux alinéas supplémentaires :
«Tout réseau public situé dans l’emprise d’une opération de démolition ou de construction doit être signalé à la Direction de l’Aménagement Urbain.
En cas de désordre causé à un réseau public, qui a fait l’objet d’une signalisation préalable soit par la Direction de l’Aménagement Urbain au responsable du chantier, soit par le responsable du chantier à la Direction de l’Aménagement Urbain, la remise en état incombe au responsable du désordre».
Art. 29.
L’article 70 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les constructeurs et entrepreneurs de travaux sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les projections ou les chutes de matériaux, de terres, de plâtras ou d’objets quelconques sur la voie publique.
Ils ne doivent, en aucun cas, encombrer les caniveaux de la voie publique ni masquer les bouches d’incendie ou d’arrosage et sont tenus de laisser toujours parfaitement libre la circulation des eaux.
Les chutes de bétons ou de matériaux de construction survenant au cours des livraisons sur chantiers doivent donner lieu à récupération dans des bacs suffisamment dimensionnés pour éviter des éventuels débordements sur la voie publique.
Les chantiers de travaux publics ou privés ne doivent donner lieu à aucun rejet dans les réseaux publics ou privés, d’eaux usées, vannes, pluviales ou dans les caniveaux, de sables, ciments, résidus de terre ou de matériaux divers provenant de la mise en œuvre des chantiers ou du lavage des véhicules qui y sont utilisés. A titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l’ordonnance souveraine n° 6.535 du 20 avril 1979 fixant les conditions d’application de l’article 3, alinéa c, de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’eau, un rejet peut être autorisé dans le réseau d’eaux pluviales.
Les constructeurs et les entrepreneurs de travaux doivent prendre toutes les mesures utiles pour empêcher ces rejets. Une protection des grilles avaloirs de la voie publique avec du géotextile de type «Bidime» doit être mise en place au début du chantier et être régulièrement renouvelée afin d’assurer l’efficacité du dispositif.
Un contrôle systématique de l’absence de ces rejets, par un organisme indépendant, doit avoir lieu, aux frais du permissionnaire, sur les abords des chantiers dont la durée est supérieure à six mois. En cas de dommage, le permissionnaire doit à ses frais procéder à la remise en état des lieux et des réseaux.
Pour les autres chantiers, la Direction de l’Aménagement Urbain se réserve la faculté de faire procéder à ces contrôles dans les mêmes conditions, si elle les estime opportun.
Lorsque des dégradations sont apportées au réseau d’assainissement ou pluvial, il doit être remis en état et nettoyé, aussitôt après l’achèvement des travaux. Un justificatif d’une entreprise spécialisée peut être demandé lors du récolement afin d’attester du nettoyage des réseaux.
Sans préjudice de l’ordonnance souveraine n° 6.535 du 20 avril 1979, susvisée, en cas de pollution constatée par déversement de laitance, bentonite boue ou tout autre matériau en provenance d’un chantier dans un réseau ou dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la mer, le responsable doit procéder à ses frais et sans délai au nettoyage du site pollué, selon la méthodologie définie par la Direction de l’Aménagement Urbain.
Les constructeurs et entrepreneurs de travaux doivent prendre toutes dispositions utiles pour éviter l’émission de poussières et notamment, lors des démolitions, par l’utilisation d’un procédé d’arrosage, éventuellement automatique. L’intérieur et les abords des chantiers doivent être constamment tenus en parfait état de propreté. Les constructeurs et entrepreneurs de travaux sont tenus d’établir dans les chantiers un appareil inodore et mobile de fosse d’aisance à l’usage des ouvriers et convenablement entouré, dans l’intérêt de la décence et de la salubrité».
Art. 30.
A l’alinéa 2 de l’article 83 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le nombre «0,05» est remplacé par «0,01».
L’alinéa 3 de l’article 83 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«La largeur du plan incliné raccordant, la partie abaissée avec le reste du trottoir est fixée par la Direction de l’Aménagement Urbain. Cette disposition peut également donner lieu à la mise en œuvre d’un avaloir de récupération des eaux pluviales raccordé au réseau».
Art. 31.
A la fin du premier alinéa de l’article 90 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté la phrase suivante :
«Toute tranchée doit être délimitée par une découpe à la scie du revêtement de surface».
Dans l’alinéa 3 de l’article 90 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par les termes «de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’alinéa 5 de l’article 90 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par les termes «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 32.
Le premier alinéa de l’article 91 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les tranchées doivent être remblayées avec des matériaux imposés ou agréés par la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 33.
A la fin de l’alinéa 2 de l’article 95 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté les termes suivants :
«ou l’Avis d’autorisation».
Art. 34.
A la fin de la première phrase de l’article 96 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté avant le mot «terrasse» les termes «éventuellement en».
Art. 35.
L’article 98 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Le dessus des garages ainsi autorisés doit toujours être aménagé en jardin ou éventuellement en terrasse garnie de plantes en bac d’une hauteur de terre d’au moins un mètre».
Art. 36.
L’alinéa 2 de l’article 100 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les murs de soutènement doivent faire l’objet d’un traitement décoratif de qualité, approprié, ou, à défaut, être végétalisés».
Art. 37.
Il est ajouté à la fin de l’article 112 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, la phrase suivante :
«L’Etat n’assure pas l’étanchéité des voies et des dépendances».
Art. 38.
L’article 116 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«1 - La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l’équipement des bâtiments doivent permettre la protection des occupants contre l’incendie. Les logements et les locaux accessibles au public ou aux travailleurs doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou d’asphyxie.
La construction doit permettre aux occupants, en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
2 - Des prescriptions particulières, définissant les mesures de sécurité applicables aux constructions, à leurs équipements techniques ainsi qu’aux transformations et aménagements des bâtiments existants, sont énoncées par arrêté ministériel pris après avis du Comité Consultatif pour la Construction.
3 - les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus selon les règles fixées par la réglementation propre à chaque local en fonction de sa destination et de la réglementation propre au bâtiment qui l’accueille.
A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction, périodiquement en cours d’exploitation ou sur mise en demeure aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
4 - Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé doivent être imposées.
5 - L’existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d’isolement définies par arrêté ministériel est tolérée. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction et une coordination unique, responsable auprès des autorités publiques de l’observation des conditions de sécurité tant pour l’ensemble des exploitations que pour chacune d’entre elles».
Art. 39.
L’article 118 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, le permissionnaire a l’obligation de faire procéder à un récolement des travaux.
L’Administration peut procéder d’office à un récolement, si la demande correspondante n’est pas présentée dans un délai raisonnable à compter de la date d’achèvement des travaux.
Le récolement a pour but de constater l’observation de toutes les prescriptions réglementaires relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la protection de l’environnement, ainsi que de toutes les conditions résultant du présent règlement et de l’autorisation de construire réglementaire. A cet effet, des attestations peuvent être demandées par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Dans le cas où ladite autorisation concerne un ou plusieurs bâtiments dont la réalisation s’accompagne d’un échelonnement des travaux, le récolement ne peut être effectué que lors de l’achèvement de la totalité des travaux.
Le permissionnaire peut, toutefois, dès qu’un bâtiment ou un bloc ou une partie de bâtiment est prêt à être occupé, en demander l’autorisation à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité qui procède alors à un récolement partiel.
Lors du dernier récolement partiel, il est procédé à un récolement général de l’ensemble des bâtiments ayant fait l’objet d’une seule autorisation de construire pour permettre à la Commission prévue à l’article 119 ci-dessous de s’assurer que toutes les conditions et charges imposées au permissionnaire sont remplies.
Dans le cas où les travaux ne sont pas conformes à tous les points mentionnés à l’alinéa 3, la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité peut procéder à un récolement provisoire, avec mise en demeure au permissionnaire de mettre les travaux en conformité dans un délai spécifié. La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité procède, sur demande du permissionnaire ou d’office si la demande n’est pas présentée au terme du délai fixé, au récolement définitif une fois les travaux exécutés.
Dans les cas prévus aux alinéas 1, 2, 3 de l’article 1er, le récolement est assorti d’une autorisation d’occuper les locaux délivrée au permissionnaire par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité dans le mois qui suit la visite de récolement, attestant que l’immeuble ou les locaux peuvent être effectivement utilisés pour l’usage auquel ils sont destinés.
Pour toute réalisation sur le domaine public (réseau d’assainissement, aménagements de surface, mobilier urbain) et dans tous les cas pour les espaces verts et/ou surfaces plantées, le permissionnaire est tenu d’établir et de fournir un plan de récolement sous format informatique selon les préconisations de la Direction de l’Aménagement Urbain (format de fichier, système de coordonnées géographiques de la Principauté, etc.) permettant une intégration dans un Système d’Information Géographique (SIG).
Au plus tard le jour du récolement, le permissionnaire doit fournir à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité la maquette 3D actualisée correspondant aux bâtiments effectivement construits, les plans actualisés de la construction en version numérique ainsi que les formulaires BATI1 et BATI2 actualisés.
Au plus tard le jour du récolement, le permissionnaire doit fournir à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité une attestation des différents concessionnaires certifiant que les conditions de l’avis préalable accompagnant la note visée au point 13 de l’article 3 ont été intégralement respectées».
Art. 40.
L’article 119 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Il est procédé au récolement prévu par l’article 118 par une Commission qui peut être composée : d’un représentant de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, d’un représentant du Service des Travaux Publics, d’un représentant de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, d’un représentant de la Direction du Travail, d’un représentant de la Direction de l’Aménagement Urbain, d’un représentant du Corps des Sapeurs-Pompiers, d’un membre du Comité Consultatif pour la Construction et d’un Conseiller Communal.
La Commission dresse un procès-verbal de récolement des travaux».
Art. 41.
L’article 120 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Tout logement doit comprendre, d’une part, des pièces destinées au séjour ou au sommeil que l’on qualifie de pièces principales et, d’autre part, les pièces de service.
Tout logement d’au moins deux pièces doit comporter un cabinet d’aisances et un lavabo installés dans une pièce uniquement affectée à cet usage, sauf exception accordée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité pour des motifs relevant d’une impossibilité technique de réalisation liée à l’exiguïté d’un logement existant.
Toutefois, il peut être toléré que :
- la cuisine soit aménagée dans la pièce de séjour ;
- pour les logements comportant au moins une autre salle d’eau, également équipée d’un cabinet d’aisances, la pièce de service dans laquelle est aménagé le cabinet d’aisances imposé par l’alinéa précédent puisse aussi devenir salle d’eau.
Il doit être également établi, pour le service des pièces louées isolement ou par groupe, un cabinet d’aisances pour trois pièces habitables».
Art. 42.
La première phrase de l’article 121 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacée par la disposition suivante :
«Les cabinets d’aisances, installés à l’intérieur du logement, ne doivent pas communiquer directement avec les cuisines, ni y prendre jour».
Art. 43
Le terme «de séjour» de l’article 122 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par «principale».
Il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
«Pour tout logement d’une seule pièce, cette capacité s’entend hors volume dédié aux préparations cuisinées».
Art. 44.
Le premier alinéa de l’article 124 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par la disposition suivante :
«S’agissant d’un logement, les pièces principales au sens de l’article 120 ainsi que les cuisines, bureaux, pièces de réception, ateliers doivent bénéficier d’un éclairement naturel suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales d’habitation sans le secours de la lumière artificielle. Elles bénéficient, en outre, d’une ou plusieurs fenêtres ouvrant sur la rue, sur un espace libre ou sur une cour convenablement aérée et éclairée, ou sont en communication avec ceux-ci».
Art. 45.
A l’article 126 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «agréées par l’Administration» sont remplacés par «fixées par arrêté ministériel».
Art. 46.
A la fin du premier alinéa de l’article 130 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il est ajouté la phrase suivante :
«Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur. Ils doivent être munis de rampe ou de main courante, ceux d’une largeur au moins égale à 1,40 m en sont dotés de chaque côté».
Art. 47.
Il est ajouté in fine de l’article 132 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, trois alinéas supplémentaires rédigés comme suit :
«Pour les nouvelles constructions, le projet doit mentionner la création d’un local «déchets» capable d’accueillir les conteneurs «ordures ménagères» et «tri sélectif» en nombre suffisant. Cet aménagement doit être inclus au dossier de demande d’autorisation de construire.
Pour les constructions de plus de 10 logements, il doit être prévu l’emplacement de conteneurs à «verre» et de conteneurs à «vieux papiers et journaux / magazines».
Ce local doit être facilement accessible depuis la voie publique».
Art. 48.
L’article 137 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les tuyaux destinés à l’évacuation des eaux pluviales ne doivent pas recevoir les eaux vannes et usées et inversement.
Il est interdit de faire cheminer, à l’intérieur d’un collecteur public, une canalisation ou un réseau quelle que soit sa nature.
Aucun réseau privé ne doit traverser les galeries techniques, propriétés de l’Etat.
Lors de la construction ou de l’aménagement d’une piscine ou d’un bassin, le pétitionnaire doit respecter les prescriptions émises dans l’autorisation de travaux.
Le pétitionnaire indique le type de traitement de l’eau qu’il compte effectuer et les moyens qu’il compte mettre en oeuvre pour limiter le débit de rejet à une valeur inférieure ou égale au débit maximum de 3 l/s et pour prévenir le rejet de produits dangereux ou nocifs pour l’environnement et pour les installations de traitement des eaux de la Principauté.
Toute vidange des piscines utilisant un traitement au sel ou de l’eau de mer doit être préalablement autorisée par la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 49.
Dans l’article premier, dernier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du service compétent» sont remplacés par «de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 50.
Dans l’article 2, alinéa 3 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 2, alinéa 6 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Directeur de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 51.
Dans l’article 8, alinéa 6 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Directeur de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 8, alinéa 7 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Directeur de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité» et les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 52.
Dans l’article 10, alinéa 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 10, alinéa 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 53.
Dans l’article 21, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 54.
Dans l’article 22, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 55.
Dans l’article 46, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots «la Commission Technique pour la Lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l’hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique» sont remplacés par : «la Commission Technique, d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement».
Art. 56.
Dans l’article 47, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 47, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service compétent» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 47, dernier alinéa, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «au service compétent» sont remplacés par «à la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 57.
Dans l’article 50, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Le service compétent» sont remplacés par «La Direction de l’aménagement Urbain».
Dans l’article 50, alinéa 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service compétent» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 50, alinéa 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du service compétent» sont remplacés par «de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 50, alinéa 6 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service compétent» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain» et les termes «agents de ce service» sont remplacés par les termes «agents de cette direction».
Art. 58.
Dans l’article 51, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du service compétent» sont remplacés par «de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 51, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «au service compétent» sont remplacés par «à la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 59.
Dans l’article 52, alinéa 2, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Le service compétent» sont remplacés par «La Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 60.
Dans l’article 53, dernier alinéa, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service compétent» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 61.
Dans l’article 54, alinéa 2, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service compétent» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Dans l’article 54 alinéa 3, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «agents de ce service» sont remplacés par «agents de cette direction».
Art. 62.
Dans l’article 58 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 63.
Dans l’article 60 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 64.
Dans l’article 65, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 65, alinéa 5 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 65.
Dans l’article 66, alinéa 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 66.
Dans l’article 68, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 67.
Dans l’article 72, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 72, alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le terme «pétitionnaire» est remplacé par le terme «permissionnaire» et les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 68.
Dans l’article 73, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 69.
Dans l’article 74 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du Service des Travaux Publics» sont remplacés par les termes «de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 70.
Dans l’article 75 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 71.
Dans l’article 76 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 72.
Dans l’article 79 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «du Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «de la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 73.
Dans l’article 81, premier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le service» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain» et les termes «du Service de l’Aménagement Urbain» par les termes «de ladite Direction».
Art. 74.
Dans l’article 82 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 75.
Dans l’article 87 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 76.
Dans l’article 91, dernier alinéa, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» sont remplacés par «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 77.
Dans l’article 93, alinéa 2, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 78.
Dans l’article 100, premier alinéa, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Dans l’article 100, dernier alinéa, de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité» et les termes «le Service de l’Aménagement Urbain» par les termes «la Direction de l’Aménagement Urbain».
Art. 79.
Dans l’article 102 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 80.
Dans l’article 105 dernier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 81.
Dans l’article 106 dernier alinéa de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 82.
Dans l’article 107 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 83.
Dans l’article 109 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par les termes «Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité».
Art. 84.
Dans l’article 117 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les mots «la Commission Technique pour la Lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l’hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique» sont remplacés par «la Commission Technique, d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement».
Art. 85.
Dans l’article 121 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «water-closets» sont remplacés par ceux de «cabinets d’aisances».
Art. 86.
Dans l’article 125 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «water-closets» sont remplacés par ceux de «cabinets d’aisances».
Art. 87.
Dans l’article 126 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «water-closets» sont remplacés par ceux de «cabinets d’aisances».
Art. 88.
Dans l’article 138 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les termes «water-closets» sont remplacés par ceux de «cabinets d’aisances».
Art. 89.
La présente ordonnance s’applique aux demandes d’autorisation d’exécuter l’un des travaux visés à l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, déposées auprès de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité à compter du lendemain de sa publication au «Journal de Monaco».
Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, les dispositions relatives à la maquette numérique 3D ainsi que les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 tel que modifié par la présente ordonnance entrent en vigueur six mois après sa publication.
Art. 90.
L’ordonnance souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959, modifiée, susvisée, est abrogée.
Art. 91.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix octobre deux mille douze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.