Loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 portant réforme des codes pénal et de procédure pénale en matière de corruption et de techniques spéciales d’enquête
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le conseil national a adoptée dans sa séance du 8 octobre 2012.
Article Preliminaire.
L’article 112 du Code pénal est abrogé.
Le paragraphe IV, section II, chapitre III, livre III du Code pénal, est remplacé par le présent paragraphe comprenant les articles 113 à 122-2, intitulé comme suit :
«§ IV - De la prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence
Article 113 : Au sens du présent paragraphe, un agent public national est une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public.
Un agent public étranger ou international est une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans un Etat étranger, ou au sein d’une organisation internationale publique.
Un agent privé est une personne qui sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public, exerce dans le cadre d’une activité commerciale, une fonction de direction ou un travail pour une entité du secteur privé.
Article 113-1 : La prise illégale d’intérêts est le fait pour un agent public national de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt personnel dans une opération ou dans une entreprise dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
La participation d’un agent public national à une délibération, exclusive de tout vote, portant sur une affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel ne saurait valoir à elle seule surveillance ou administration au sens du premier alinéa du présent article.
Article 113-2 : La corruption passive est le fait par un agent public ou privé de solliciter, d’accepter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, ou d’en accepter l’offre ou la promesse, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir ou pour avoir accompli ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
La corruption active est le fait par quiconque de proposer, d’accorder ou d’octroyer, directement ou indirectement tout avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, pour obtenir d’une personne physique ou morale qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ou pour avoir accompli ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Article 113-3 : le trafic d’influence passif est le fait par quiconque de solliciter, d’accepter ou recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu, y compris l’offre ou la promesse de cet avantage, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou pour avoir abusé de son influence réelle ou supposée sur la prise de décision d’un agent public, tel que défini par l’article 113, concernant des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable ou défavorable.
Le trafic d’influence actif est le fait par quiconque de proposer, d’accorder ou d’octroyer, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour autrui, tout avantage indu pour obtenir d’une personne physique ou morale qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée sur la prise de décision d’un agent public, tel que défini par l’article 113, concernant des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable ou défavorable.»
TITRE PREMIER
Dispositions Pénales
Chapitre Premier
de la prise illégale d’intérêts
Article Premier.
L’article 114 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
«Le délit de prise illégale d’intérêts est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’il est commis par un agent public national.».
Chapitre II
De la corruption
Article 2.
Les articles 115 à 118 du Code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Article 115 : La corruption passive est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise par un agent public national.
La corruption active est punie des mêmes peines, lorsqu’elle est commise sur l’agent public national.
Article 116 : La corruption passive est punie de la réclusion de huit à quinze ans et du triple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise par un magistrat ou un juré, au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales.
Article 117 : La corruption passive est punie de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise par un agent privé.
La corruption active commise sur un agent privé est punie des mêmes peines.
Article 118 : La corruption passive est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise par un agent public étranger ou international.
La corruption active sur un agent public étranger ou international est punie des mêmes peines. ».
Chapitre III
Du trafic d’influence
Article 3.
Les articles 119 et 120 du Code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Article 119 : Le trafic d’influence actif est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.
Le trafic d’influence passif est puni des mêmes peines.
Article 120 : Le trafic d’influence passif est puni de la réclusion de huit à quinze ans et du triple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’il est commis par un magistrat, au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales.»
Chapitre IV
Dispositions générales
Article 4.
Est inséré au Code pénal un article 121-1 rédigé comme suit :
«Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’un agent public qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’il abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.»
Article 5.
L’article 122 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
«Dans tous les cas visés au présent paragraphe, les coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction des droits mentionnés à l’article 27 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
L’agent public national est en outre privé du droit d’exercer une fonction publique ou une mission de service public ou bien encore une fonction élective ou juridictionnelle de manière, soit définitive, soit temporaire pour une durée de cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.»
Article 6.
Est inséré au Code pénal un article 122-1 rédigé comme suit :
«Les infractions prévues par les articles 114 à 121 sont punies de dix à vingt ans de réclusion et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 dont le maximum peut être porté au décuple, lorsqu’elles sont commises en bande organisée.»
Article 7.
Est inséré au Code pénal un article 122-2 rédigé comme suit :
«Le tribunal ordonne la confiscation du produit des infractions de prise illégale d’intérêt, de corruption et de trafic d’influence.
Il ordonne également la confiscation de tous biens acquis en utilisant le produit de ces infractions.
Il peut également ordonner la confiscation du produit de ces infractions ou de tous biens acquis en utilisant ce produit auprès de toute autre personne les détenant et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors qu’elle ne pouvait en ignorer l’origine frauduleuse.
Si le produit de ces infractions a été mêlé à des biens légitimement acquis, ces biens peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
Si le produit de ces infractions ne peut pas ou plus être trouvé en tant que tel dans le patrimoine de la personne condamnée, le tribunal peut ordonner la confiscation de biens ou de capitaux d’une valeur équivalente à celle du produit de ces infractions.
La confiscation peut être prononcée sans préjudice des droits des tiers.
Le procureur général procède aux formalités d’enregistrement et de publicité nécessaires.»
Article 8.
L’article 218-3 du Code pénal est modifié comme suit :
«Pour l’application de la présente section, est qualifié de biens et de capitaux d’origine illicite le produit des infractions punies dans la Principauté d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans.
Est également qualifié de biens et de capitaux d’origine illicite le produit des infractions mentionnées aux articles 82, 83, 265, 268, 304, 324, 327 alinéa 1er, 328-5, 335, 337, 360, 362, 363, et 364 du Code pénal, aux articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 juin 1955, aux articles 23, 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 et à l’article 49 de la loi n° 1.338 du 7 juillet 2007.»
TITRE II
Dispositions de Procédure Pénale
Chapitre Premier
de la procédure
Article 9.
L’article 31 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel selon les dispositions de l’article 308 du Code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur général peut, d’office ou à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.».
Article 10.
L’article 32 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«La police judiciaire constate les infractions à la loi pénale, en rassemble les preuves et en recherche les auteurs.
Elle est exercée, sous l’autorité de la Cour d’appel et sous la direction du procureur général, par les officiers de police judiciaire, les carabiniers, les agents de la sûreté publique et, dans les cas qu’elles déterminent, les fonctionnaires désignés par les lois spéciales.»
Article 11.
L’article 33 du Code de procédure pénale est abrogé.
Article 12.
L’article 34 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«Le procureur général a la direction de la police judiciaire et exerce l’action publique.
Il est chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et des délits.
Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées ainsi que tous rapports, procès-verbaux, renseignements qui lui sont transmis par les officiers de police judiciaire ou par toute autre voie, sur les crimes et les délits.
Il apprécie la suite à leur donner.
En cas de classement de l’affaire, il notifie sa décision en mentionnant les motifs de fait ou de droit qui la justifient, au plaignant, à la victime lorsque celle-ci a été identifiée, ainsi qu’au dénonciateur.
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur général peut former un recours, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation, auprès du directeur des services judiciaires. Le directeur des services judiciaires peut enjoindre au procureur général d’engager des poursuites, par instructions écrites versées au dossier de la procédure. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé en y indiquant les motifs de fait ou de droit qui le justifient.
Le plaignant peut alors se constituer partie civile conformément aux dispositions des articles 73 à 81.»
Chapitre II
Des techniques spéciales d’enquête
Article 13.
L’intitulé de la section II du titre VI du livre I du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«section II : Des techniques spéciales d’enquête»
Est inséré à la section II du titre VI du livre I du Code de procédure pénale une sous-section I intitulée «Des transports, des perquisitions, des saisies et de l’interception, de l’enregistrement et de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques» comprenant les articles 92 à 106-11.
Article 14.
Est inséré à la section II du titre VI du livre I du Code de procédure pénale une sous-section II intitulée «Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules» comprenant les articles suivants :
«Article 106-12 : Lorsque les nécessités de l’information l’exigent, et pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, celles prévues aux articles 225, 227, 243 à 246, 265, 266, 268 à 269-1, 273, 280 à 294-8, 391-1 à 391-12, ainsi que celles prévues par la loi n° 890 du 10 juillet 1970 relative aux stupéfiants, le juge d’instruction peut, après avis du procureur général, autoriser, par ordonnance motivée, les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
Article 106-13 : La mise en place de ce dispositif technique ne peut concerner les lieux visés à l’article 106-8, ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à ce même article. Elle ne peut concerner non plus les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d’un journaliste. Il en est de même du cabinet d’un médecin ou de l’étude d’un notaire ou d’un huissier ainsi que pour le véhicule, bureau ou domicile de ces personnes.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la cour d’appel siégeant en chambre du conseil peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, et sur requête motivée du juge d’instruction, autoriser la mise en place d’un tel dispositif, après en avoir informé, chacun pour ce qui le concerne, le président du Conseil National, le Bâtonnier et le président du Conseil de l’Ordre des médecins.
Article 106-14 : La commission rogatoire donnée à l’officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l’article 106-12 doit mentionner tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours aux mesures techniques à mettre en œuvre ainsi que la durée de celles-ci.
Ces mesures ne peuvent excéder deux mois à compter de leur mise en œuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Article 106-15 : Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Les dispositions de l’article 106-10 leur sont applicables.
Article 106-16 : Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit dans un procès-verbal qui est versé au dossier les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin, dans les conditions prévues à l’article 327.»
Article 15.
- Est inséré à la section II du titre VI du livre I du Code de procédure pénale une sous-section III intitulée «Des enquêtes discrètes» comprenant les articles suivants :
«Article 106-17 : Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information le justifient, et pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, celles prévues aux articles 225, 227, 243 à 246, 265, 266, 268 à 269-1, 273, 280 à 294-8, 391-1 à 391-12, ainsi que celles prévues par la loi n° 890 du 10 juillet 1970 relative aux stupéfiants, le procureur général ou le juge d’instruction, dans le cadre d’une commission rogatoire, peut autoriser, à titre exceptionnel, qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration.
L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 106-18. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération.
Article 106-18 : Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, sans être pénalement responsables de ces actes :
1°) acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
2°) utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par ces officiers ou agents de police judiciaire pour leur permettre de procéder à l’opération d’infiltration.
Article 106-19 : A peine de nullité, l’autorisation donnée en application de l’article 106-17 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération ainsi que l’identité d’emprunt de l’agent ou des agents qui effectuent l’infiltration.
Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut toutefois être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le procureur général peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.
L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.
Article 106-20 : L’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal.
Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes, de leur conjoint ou de toute autre personne vivant avec elles sous le même toit ou y ayant vécu durablement, de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions relatives aux crimes et délits contre les personnes prévues par le Code pénal.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque cette révélation a occasionné, même indirectement, des violences ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail d’une durée excédant huit jours à l’encontre de ces mêmes personnes.
Article 106-21 : En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 106-18, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.
Article 106-22 : L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 106-17 que le suspect est directement mis en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par les articles 147-1 à 147-6.
Article 106-23 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration. ».
Chapitre III
du témoignage anonyme
Article 16.
Est inséré dans la section IV du titre VI du livre I du Code de procédure pénale un paragraphe 1 intitulé «Dispositions générales» comprenant les articles 125 à 147.
Article 17.
Est inséré dans la section IV du titre VI du livre I du Code de procédure pénale un paragraphe 2 intitulé «§ 2.- Du témoignage anonyme» comprenant les articles suivants :
«Article 147-1 : Lorsque la peine encourue est au moins égale à cinq ans d’emprisonnement, le juge d’instruction seul peut procéder à l’audition d’un témoin dont l’identité demeure secrète dans les cas suivants :
1°) si cette audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou la sécurité physique du témoin ou celle des membres de sa famille ou de ses proches ;
2°) si le témoin est un officier ou un agent de police judiciaire infiltré. Le témoignage anonyme doit au préalable être autorisé par le premier président de la Cour d’appel saisi par le juge d’instruction. Cette ordonnance ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Article 147-2 : Le juge d’instruction procède à l’audition du témoin en prenant toutes les mesures nécessaires pour tenir secrète son identité. A cette fin, il peut avoir recours à un système de communication électronique.
Le Ministère public, l’inculpé, la partie civile et leurs conseils dûment avisés au moins huit jours à l’avance, sauf urgence motivée par ordonnance, peuvent soumettre au juge d’instruction, avant et pendant l’audition du témoin, les questions qu’ils souhaitent voir poser. Celles-ci sont écartées si elles sont de nature à conduire à divulguer l’identité du témoin.
Le juge d’instruction fait dresser, dans les formes de l’article 137 du présent code, un procès-verbal de l’audition mentionnant les questions posées et les réponses apportées ainsi que les questions écartées. Le témoin dont l’anonymat est protégé ne signe pas le procès-verbal.
L’identité et l’adresse du témoin doivent être précisées dans un autre procès-verbal signé par ce témoin. Celui-ci atteste que les déclarations consignées dans le procès-verbal visé à l’alinéa précédent, joint en copie, ont bien été faites par lui. Le procès-verbal et la copie jointe ne sont pas versés au dossier de la procédure mais conservés par le premier président de la Cour d’appel.
Article 147-3 : La chambre du conseil de la Cour d’appel peut être saisie par les parties de toute difficulté inhérente à cette procédure, notamment lorsqu’il est fait grief à cette dernière d’interdire l’exercice des droits de la défense. La décision n’est soumise à aucun recours.
Le témoin, s’il le souhaite, peut autoriser la révélation de son identité.
Article 147-4 : L’inculpé peut demander à être confronté avec un témoin entendu en application des dispositions de l’article 147-1 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix et/ou l’image du témoin sont alors rendues non identifiables par des procédés techniques appropriés.
Article 147-5 : Toute révélation de l’identité ou de l’adresse du témoin dans des conditions autres que celles prévues au second alinéa de l’article 147-3 est punie d’un emprisonnement maximum de cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal.
Article 147-6 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 147-1 à 147-3.»
Chapitre IV
De la saisie
Article 18.
Le titre X du livre IV du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«De la saisie en matière de blanchiment, de corruption et de trafic d’influence.
Article 596-1 : En matière de blanchiment, de corruption ou de trafic d’influence, la saisie des biens pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d’instruction ou du tribunal qui prescrira toutes mesures d’administration utiles.
L’appel de cette décision pourra être interjeté dans les vingt heures de sa notification aux parties dans les conditions prévues à l’article 226. L’appel n’a pas d’effet suspensif.
La décision de saisie concernant un navire sera portée à la connaissance du Directeur des affaires maritimes dans le respect des dispositions du chapitre V du titre premier du livre III du Code de la mer.
La décision de saisie d’un véhicule à moteur sera portée à la connaissance du service compétent dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Lorsqu’il y a lieu, la décision sera inscrite, à la diligence du procureur général au répertoire du commerce et de l’industrie, au registre spécial des sociétés civiles ou à la conservation des hypothèques.
En cas de non-lieu ou de relaxe, ou s’il y a mainlevée de la mesure de saisie, la décision ordonne la radiation des inscriptions effectuées.
Sous réserve des mesures d’administration prévues au premier alinéa, les biens saisis ne pourront faire l’objet, à peine de nullité, d’aucune constitution de droit réel ou personnel.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux pouvoirs du procureur général en matière de crimes et délits flagrants, tels qu’ils résultent de l’article 255.»
Chapitre V
de l’entraide judiciaire
Article 19.
Est inséré un titre XI au livre IV du Code de procédure pénale rédigé comme suit :
«Titre XI
De l’entraide judiciaire internationale
Section I
De l’application des traités et accords
§1er Des équipes communes d’enquêtes
Article 596-2 : Avec l’accord préalable du directeur des services judiciaires et le consentement de l’Etat étranger concerné, l’autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d’enquête, soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer, dans le cadre d’une procédure monégasque, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres Etats étrangers, soit lorsque plusieurs Etats effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre eux.
Les agents étrangers détachés par un autre Etat auprès d’une équipe commune d’enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l’autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur tout le territoire de la Principauté :
1) de constater tous crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2) de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3) de seconder les officiers de police judiciaire de la Principauté dans l’exercice de leurs fonctions ;
4) de procéder à des surveillances et, s’ils sont spécialement habilités à cette fin par l’autorité compétente de l’Etat ayant procédé à leur détachement, à des infiltrations.
Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’autorité compétente de l’Etat ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l’officier de police judiciaire de la Principauté, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure monégasque.
Article 596-3 : Les officiers et agents de police judiciaire monégasques détachés auprès d’une équipe commune d’enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe, sur toute l’étendue du territoire de l’Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’Etat étranger compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête sur le territoire duquel l’équipe intervient.
Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’Etat sur le territoire duquel ils interviennent.
Article 596-4 : Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu’à l’égard des Etats liés à la Principauté par des traités ou des accords prévoyant la constitution d’équipes communes d’enquêtes.
§2 De la vidéoconférence
Article 596-5 : Pour l’exécution simultanée, sur le territoire de la Principauté et à l’étranger, de demandes d’entraides judiciaires internationales ou en application des articles 596-2 à 596-4, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués entre un point du territoire de la Principauté et un point situé à l’extérieur, se trouvant reliés par des moyens de communications électroniques permettant la visualisation ainsi que l’audition des intéressés et, garantissant la confidentialité de la transmission.
Ces actes sont réalisés conformément aux règles prévues par les articles 60-10,125 à 147 et 166 à 175.
Article 596-6 : Les dispositions des articles 300 à 306 sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la Principauté à la demande d’une juridiction étrangère. ».
Chapitre VI
du casier judiciaire des personnes morales
Article 20.
L’article 650 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«Toute condamnation, soit contradictoire, soit par contumace, soit par défaut non frappée d’opposition, prononcée pour un crime ou un délit par une juridiction de la Principauté donne lieu à la rédaction par le greffier d’un extrait dit «bulletin n° 1» destiné à être classé au greffe général.
Ce bulletin mentionne les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, domicile, profession et nationalité du condamné.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, ce bulletin mentionne l’identité, les raison ou dénomination sociale, forme juridique, siège social et objet social de la personne morale condamnée.
Il mentionne également la juridiction qui a statué, le caractère définitif ou non du jugement ou de l’arrêt, son caractère contradictoire, par défaut ou par contumace, la date de la condamnation, la nature des crimes et délits qui ont motivé la condamnation et la date de ces infractions, la nature, la durée, le taux de la peine prononcée, le bénéfice du sursis s’il a été accordé, le texte visé par le jugement ou l’arrêt, le refus de l’imputation de la détention préventive ou, s’il y a eu imputation, la date du mandat d’arrêt ou de l’ordonnance de prise de corps.»
Article 21.
L’article 653 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«Le greffe général reçoit et classe au casier judiciaire, en ce qui concerne les personnes physiques de nationalité monégasque, après vérification de leur identité au registre de l’état civil, et les personnes morales ayant leur siège social dans la Principauté, les bulletins afférents aux condamnations prononcées par les juridictions des pays étrangers avec lesquels existent des traités ou des accords de réciprocité, ainsi que les bulletins énumérés dans l’article 651 en provenance des mêmes pays.
Il en délivre des extraits dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.»
TITRE III
Dispositions Diverses
Article 22.
Est inséré à l’article 77 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Le procureur général, en concertation avec le premier président de la Cour d’appel et après avoir recueilli les observations du directeur de la sûreté publique, établit l’évaluation des officiers de police judiciaire. ».
Article 23.
Est inséré au Code de procédure pénale un article 13 ter rédigé comme suit :
«Article 13 ter : Nonobstant les dispositions des articles précédents, l’action publique relative aux infractions prévues aux articles 113-2 et 113-3 du Code pénal, est prescrite après cinq années à partir du jour où l’infraction a été commise.»
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf octobre deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le conseil national a adoptée dans sa séance du 8 octobre 2012.
Article Preliminaire.
L’article 112 du Code pénal est abrogé.
Le paragraphe IV, section II, chapitre III, livre III du Code pénal, est remplacé par le présent paragraphe comprenant les articles 113 à 122-2, intitulé comme suit :
«§ IV - De la prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence
Article 113 : Au sens du présent paragraphe, un agent public national est une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public.
Un agent public étranger ou international est une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans un Etat étranger, ou au sein d’une organisation internationale publique.
Un agent privé est une personne qui sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public, exerce dans le cadre d’une activité commerciale, une fonction de direction ou un travail pour une entité du secteur privé.
Article 113-1 : La prise illégale d’intérêts est le fait pour un agent public national de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt personnel dans une opération ou dans une entreprise dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
La participation d’un agent public national à une délibération, exclusive de tout vote, portant sur une affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel ne saurait valoir à elle seule surveillance ou administration au sens du premier alinéa du présent article.
Article 113-2 : La corruption passive est le fait par un agent public ou privé de solliciter, d’accepter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, ou d’en accepter l’offre ou la promesse, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir ou pour avoir accompli ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
La corruption active est le fait par quiconque de proposer, d’accorder ou d’octroyer, directement ou indirectement tout avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, pour obtenir d’une personne physique ou morale qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ou pour avoir accompli ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Article 113-3 : le trafic d’influence passif est le fait par quiconque de solliciter, d’accepter ou recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu, y compris l’offre ou la promesse de cet avantage, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou pour avoir abusé de son influence réelle ou supposée sur la prise de décision d’un agent public, tel que défini par l’article 113, concernant des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable ou défavorable.
Le trafic d’influence actif est le fait par quiconque de proposer, d’accorder ou d’octroyer, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour autrui, tout avantage indu pour obtenir d’une personne physique ou morale qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée sur la prise de décision d’un agent public, tel que défini par l’article 113, concernant des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable ou défavorable.»
TITRE PREMIER
Dispositions Pénales
Chapitre Premier
de la prise illégale d’intérêts
Article Premier.
L’article 114 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
«Le délit de prise illégale d’intérêts est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’il est commis par un agent public national.».
Chapitre II
De la corruption
Article 2.
Les articles 115 à 118 du Code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Article 115 : La corruption passive est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise par un agent public national.
La corruption active est punie des mêmes peines, lorsqu’elle est commise sur l’agent public national.
Article 116 : La corruption passive est punie de la réclusion de huit à quinze ans et du triple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise par un magistrat ou un juré, au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales.
Article 117 : La corruption passive est punie de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise par un agent privé.
La corruption active commise sur un agent privé est punie des mêmes peines.
Article 118 : La corruption passive est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise par un agent public étranger ou international.
La corruption active sur un agent public étranger ou international est punie des mêmes peines. ».
Chapitre III
Du trafic d’influence
Article 3.
Les articles 119 et 120 du Code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Article 119 : Le trafic d’influence actif est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.
Le trafic d’influence passif est puni des mêmes peines.
Article 120 : Le trafic d’influence passif est puni de la réclusion de huit à quinze ans et du triple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’il est commis par un magistrat, au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales.»
Chapitre IV
Dispositions générales
Article 4.
Est inséré au Code pénal un article 121-1 rédigé comme suit :
«Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’un agent public qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’il abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.»
Article 5.
L’article 122 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
«Dans tous les cas visés au présent paragraphe, les coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction des droits mentionnés à l’article 27 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
L’agent public national est en outre privé du droit d’exercer une fonction publique ou une mission de service public ou bien encore une fonction élective ou juridictionnelle de manière, soit définitive, soit temporaire pour une durée de cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.»
Article 6.
Est inséré au Code pénal un article 122-1 rédigé comme suit :
«Les infractions prévues par les articles 114 à 121 sont punies de dix à vingt ans de réclusion et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 dont le maximum peut être porté au décuple, lorsqu’elles sont commises en bande organisée.»
Article 7.
Est inséré au Code pénal un article 122-2 rédigé comme suit :
«Le tribunal ordonne la confiscation du produit des infractions de prise illégale d’intérêt, de corruption et de trafic d’influence.
Il ordonne également la confiscation de tous biens acquis en utilisant le produit de ces infractions.
Il peut également ordonner la confiscation du produit de ces infractions ou de tous biens acquis en utilisant ce produit auprès de toute autre personne les détenant et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors qu’elle ne pouvait en ignorer l’origine frauduleuse.
Si le produit de ces infractions a été mêlé à des biens légitimement acquis, ces biens peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
Si le produit de ces infractions ne peut pas ou plus être trouvé en tant que tel dans le patrimoine de la personne condamnée, le tribunal peut ordonner la confiscation de biens ou de capitaux d’une valeur équivalente à celle du produit de ces infractions.
La confiscation peut être prononcée sans préjudice des droits des tiers.
Le procureur général procède aux formalités d’enregistrement et de publicité nécessaires.»
Article 8.
L’article 218-3 du Code pénal est modifié comme suit :
«Pour l’application de la présente section, est qualifié de biens et de capitaux d’origine illicite le produit des infractions punies dans la Principauté d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans.
Est également qualifié de biens et de capitaux d’origine illicite le produit des infractions mentionnées aux articles 82, 83, 265, 268, 304, 324, 327 alinéa 1er, 328-5, 335, 337, 360, 362, 363, et 364 du Code pénal, aux articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 juin 1955, aux articles 23, 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 et à l’article 49 de la loi n° 1.338 du 7 juillet 2007.»
TITRE II
Dispositions de Procédure Pénale
Chapitre Premier
de la procédure
Article 9.
L’article 31 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel selon les dispositions de l’article 308 du Code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur général peut, d’office ou à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.».
Article 10.
L’article 32 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«La police judiciaire constate les infractions à la loi pénale, en rassemble les preuves et en recherche les auteurs.
Elle est exercée, sous l’autorité de la Cour d’appel et sous la direction du procureur général, par les officiers de police judiciaire, les carabiniers, les agents de la sûreté publique et, dans les cas qu’elles déterminent, les fonctionnaires désignés par les lois spéciales.»
Article 11.
L’article 33 du Code de procédure pénale est abrogé.
Article 12.
L’article 34 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«Le procureur général a la direction de la police judiciaire et exerce l’action publique.
Il est chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et des délits.
Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées ainsi que tous rapports, procès-verbaux, renseignements qui lui sont transmis par les officiers de police judiciaire ou par toute autre voie, sur les crimes et les délits.
Il apprécie la suite à leur donner.
En cas de classement de l’affaire, il notifie sa décision en mentionnant les motifs de fait ou de droit qui la justifient, au plaignant, à la victime lorsque celle-ci a été identifiée, ainsi qu’au dénonciateur.
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur général peut former un recours, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation, auprès du directeur des services judiciaires. Le directeur des services judiciaires peut enjoindre au procureur général d’engager des poursuites, par instructions écrites versées au dossier de la procédure. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé en y indiquant les motifs de fait ou de droit qui le justifient.
Le plaignant peut alors se constituer partie civile conformément aux dispositions des articles 73 à 81.»
Chapitre II
Des techniques spéciales d’enquête
Article 13.
L’intitulé de la section II du titre VI du livre I du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«section II : Des techniques spéciales d’enquête»
Est inséré à la section II du titre VI du livre I du Code de procédure pénale une sous-section I intitulée «Des transports, des perquisitions, des saisies et de l’interception, de l’enregistrement et de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques» comprenant les articles 92 à 106-11.
Article 14.
Est inséré à la section II du titre VI du livre I du Code de procédure pénale une sous-section II intitulée «Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules» comprenant les articles suivants :
«Article 106-12 : Lorsque les nécessités de l’information l’exigent, et pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, celles prévues aux articles 225, 227, 243 à 246, 265, 266, 268 à 269-1, 273, 280 à 294-8, 391-1 à 391-12, ainsi que celles prévues par la loi n° 890 du 10 juillet 1970 relative aux stupéfiants, le juge d’instruction peut, après avis du procureur général, autoriser, par ordonnance motivée, les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
Article 106-13 : La mise en place de ce dispositif technique ne peut concerner les lieux visés à l’article 106-8, ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à ce même article. Elle ne peut concerner non plus les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d’un journaliste. Il en est de même du cabinet d’un médecin ou de l’étude d’un notaire ou d’un huissier ainsi que pour le véhicule, bureau ou domicile de ces personnes.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la cour d’appel siégeant en chambre du conseil peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, et sur requête motivée du juge d’instruction, autoriser la mise en place d’un tel dispositif, après en avoir informé, chacun pour ce qui le concerne, le président du Conseil National, le Bâtonnier et le président du Conseil de l’Ordre des médecins.
Article 106-14 : La commission rogatoire donnée à l’officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l’article 106-12 doit mentionner tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours aux mesures techniques à mettre en œuvre ainsi que la durée de celles-ci.
Ces mesures ne peuvent excéder deux mois à compter de leur mise en œuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Article 106-15 : Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Les dispositions de l’article 106-10 leur sont applicables.
Article 106-16 : Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit dans un procès-verbal qui est versé au dossier les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin, dans les conditions prévues à l’article 327.»
Article 15.
- Est inséré à la section II du titre VI du livre I du Code de procédure pénale une sous-section III intitulée «Des enquêtes discrètes» comprenant les articles suivants :
«Article 106-17 : Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information le justifient, et pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, celles prévues aux articles 225, 227, 243 à 246, 265, 266, 268 à 269-1, 273, 280 à 294-8, 391-1 à 391-12, ainsi que celles prévues par la loi n° 890 du 10 juillet 1970 relative aux stupéfiants, le procureur général ou le juge d’instruction, dans le cadre d’une commission rogatoire, peut autoriser, à titre exceptionnel, qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration.
L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 106-18. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération.
Article 106-18 : Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, sans être pénalement responsables de ces actes :
1°) acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
2°) utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par ces officiers ou agents de police judiciaire pour leur permettre de procéder à l’opération d’infiltration.
Article 106-19 : A peine de nullité, l’autorisation donnée en application de l’article 106-17 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération ainsi que l’identité d’emprunt de l’agent ou des agents qui effectuent l’infiltration.
Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut toutefois être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le procureur général peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.
L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.
Article 106-20 : L’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal.
Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes, de leur conjoint ou de toute autre personne vivant avec elles sous le même toit ou y ayant vécu durablement, de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions relatives aux crimes et délits contre les personnes prévues par le Code pénal.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque cette révélation a occasionné, même indirectement, des violences ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail d’une durée excédant huit jours à l’encontre de ces mêmes personnes.
Article 106-21 : En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 106-18, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.
Article 106-22 : L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 106-17 que le suspect est directement mis en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par les articles 147-1 à 147-6.
Article 106-23 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration. ».
Chapitre III
du témoignage anonyme
Article 16.
Est inséré dans la section IV du titre VI du livre I du Code de procédure pénale un paragraphe 1 intitulé «Dispositions générales» comprenant les articles 125 à 147.
Article 17.
Est inséré dans la section IV du titre VI du livre I du Code de procédure pénale un paragraphe 2 intitulé «§ 2.- Du témoignage anonyme» comprenant les articles suivants :
«Article 147-1 : Lorsque la peine encourue est au moins égale à cinq ans d’emprisonnement, le juge d’instruction seul peut procéder à l’audition d’un témoin dont l’identité demeure secrète dans les cas suivants :
1°) si cette audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou la sécurité physique du témoin ou celle des membres de sa famille ou de ses proches ;
2°) si le témoin est un officier ou un agent de police judiciaire infiltré. Le témoignage anonyme doit au préalable être autorisé par le premier président de la Cour d’appel saisi par le juge d’instruction. Cette ordonnance ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Article 147-2 : Le juge d’instruction procède à l’audition du témoin en prenant toutes les mesures nécessaires pour tenir secrète son identité. A cette fin, il peut avoir recours à un système de communication électronique.
Le Ministère public, l’inculpé, la partie civile et leurs conseils dûment avisés au moins huit jours à l’avance, sauf urgence motivée par ordonnance, peuvent soumettre au juge d’instruction, avant et pendant l’audition du témoin, les questions qu’ils souhaitent voir poser. Celles-ci sont écartées si elles sont de nature à conduire à divulguer l’identité du témoin.
Le juge d’instruction fait dresser, dans les formes de l’article 137 du présent code, un procès-verbal de l’audition mentionnant les questions posées et les réponses apportées ainsi que les questions écartées. Le témoin dont l’anonymat est protégé ne signe pas le procès-verbal.
L’identité et l’adresse du témoin doivent être précisées dans un autre procès-verbal signé par ce témoin. Celui-ci atteste que les déclarations consignées dans le procès-verbal visé à l’alinéa précédent, joint en copie, ont bien été faites par lui. Le procès-verbal et la copie jointe ne sont pas versés au dossier de la procédure mais conservés par le premier président de la Cour d’appel.
Article 147-3 : La chambre du conseil de la Cour d’appel peut être saisie par les parties de toute difficulté inhérente à cette procédure, notamment lorsqu’il est fait grief à cette dernière d’interdire l’exercice des droits de la défense. La décision n’est soumise à aucun recours.
Le témoin, s’il le souhaite, peut autoriser la révélation de son identité.
Article 147-4 : L’inculpé peut demander à être confronté avec un témoin entendu en application des dispositions de l’article 147-1 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix et/ou l’image du témoin sont alors rendues non identifiables par des procédés techniques appropriés.
Article 147-5 : Toute révélation de l’identité ou de l’adresse du témoin dans des conditions autres que celles prévues au second alinéa de l’article 147-3 est punie d’un emprisonnement maximum de cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal.
Article 147-6 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 147-1 à 147-3.»
Chapitre IV
De la saisie
Article 18.
Le titre X du livre IV du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«De la saisie en matière de blanchiment, de corruption et de trafic d’influence.
Article 596-1 : En matière de blanchiment, de corruption ou de trafic d’influence, la saisie des biens pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d’instruction ou du tribunal qui prescrira toutes mesures d’administration utiles.
L’appel de cette décision pourra être interjeté dans les vingt heures de sa notification aux parties dans les conditions prévues à l’article 226. L’appel n’a pas d’effet suspensif.
La décision de saisie concernant un navire sera portée à la connaissance du Directeur des affaires maritimes dans le respect des dispositions du chapitre V du titre premier du livre III du Code de la mer.
La décision de saisie d’un véhicule à moteur sera portée à la connaissance du service compétent dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Lorsqu’il y a lieu, la décision sera inscrite, à la diligence du procureur général au répertoire du commerce et de l’industrie, au registre spécial des sociétés civiles ou à la conservation des hypothèques.
En cas de non-lieu ou de relaxe, ou s’il y a mainlevée de la mesure de saisie, la décision ordonne la radiation des inscriptions effectuées.
Sous réserve des mesures d’administration prévues au premier alinéa, les biens saisis ne pourront faire l’objet, à peine de nullité, d’aucune constitution de droit réel ou personnel.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux pouvoirs du procureur général en matière de crimes et délits flagrants, tels qu’ils résultent de l’article 255.»
Chapitre V
de l’entraide judiciaire
Article 19.
Est inséré un titre XI au livre IV du Code de procédure pénale rédigé comme suit :
«Titre XI
De l’entraide judiciaire internationale
Section I
De l’application des traités et accords
§1er Des équipes communes d’enquêtes
Article 596-2 : Avec l’accord préalable du directeur des services judiciaires et le consentement de l’Etat étranger concerné, l’autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d’enquête, soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer, dans le cadre d’une procédure monégasque, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres Etats étrangers, soit lorsque plusieurs Etats effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre eux.
Les agents étrangers détachés par un autre Etat auprès d’une équipe commune d’enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l’autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur tout le territoire de la Principauté :
1) de constater tous crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2) de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3) de seconder les officiers de police judiciaire de la Principauté dans l’exercice de leurs fonctions ;
4) de procéder à des surveillances et, s’ils sont spécialement habilités à cette fin par l’autorité compétente de l’Etat ayant procédé à leur détachement, à des infiltrations.
Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’autorité compétente de l’Etat ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l’officier de police judiciaire de la Principauté, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure monégasque.
Article 596-3 : Les officiers et agents de police judiciaire monégasques détachés auprès d’une équipe commune d’enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe, sur toute l’étendue du territoire de l’Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’Etat étranger compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête sur le territoire duquel l’équipe intervient.
Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’Etat sur le territoire duquel ils interviennent.
Article 596-4 : Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu’à l’égard des Etats liés à la Principauté par des traités ou des accords prévoyant la constitution d’équipes communes d’enquêtes.
§2 De la vidéoconférence
Article 596-5 : Pour l’exécution simultanée, sur le territoire de la Principauté et à l’étranger, de demandes d’entraides judiciaires internationales ou en application des articles 596-2 à 596-4, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués entre un point du territoire de la Principauté et un point situé à l’extérieur, se trouvant reliés par des moyens de communications électroniques permettant la visualisation ainsi que l’audition des intéressés et, garantissant la confidentialité de la transmission.
Ces actes sont réalisés conformément aux règles prévues par les articles 60-10,125 à 147 et 166 à 175.
Article 596-6 : Les dispositions des articles 300 à 306 sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la Principauté à la demande d’une juridiction étrangère. ».
Chapitre VI
du casier judiciaire des personnes morales
Article 20.
L’article 650 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«Toute condamnation, soit contradictoire, soit par contumace, soit par défaut non frappée d’opposition, prononcée pour un crime ou un délit par une juridiction de la Principauté donne lieu à la rédaction par le greffier d’un extrait dit «bulletin n° 1» destiné à être classé au greffe général.
Ce bulletin mentionne les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, domicile, profession et nationalité du condamné.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, ce bulletin mentionne l’identité, les raison ou dénomination sociale, forme juridique, siège social et objet social de la personne morale condamnée.
Il mentionne également la juridiction qui a statué, le caractère définitif ou non du jugement ou de l’arrêt, son caractère contradictoire, par défaut ou par contumace, la date de la condamnation, la nature des crimes et délits qui ont motivé la condamnation et la date de ces infractions, la nature, la durée, le taux de la peine prononcée, le bénéfice du sursis s’il a été accordé, le texte visé par le jugement ou l’arrêt, le refus de l’imputation de la détention préventive ou, s’il y a eu imputation, la date du mandat d’arrêt ou de l’ordonnance de prise de corps.»
Article 21.
L’article 653 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
«Le greffe général reçoit et classe au casier judiciaire, en ce qui concerne les personnes physiques de nationalité monégasque, après vérification de leur identité au registre de l’état civil, et les personnes morales ayant leur siège social dans la Principauté, les bulletins afférents aux condamnations prononcées par les juridictions des pays étrangers avec lesquels existent des traités ou des accords de réciprocité, ainsi que les bulletins énumérés dans l’article 651 en provenance des mêmes pays.
Il en délivre des extraits dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.»
TITRE III
Dispositions Diverses
Article 22.
Est inséré à l’article 77 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Le procureur général, en concertation avec le premier président de la Cour d’appel et après avoir recueilli les observations du directeur de la sûreté publique, établit l’évaluation des officiers de police judiciaire. ».
Article 23.
Est inséré au Code de procédure pénale un article 13 ter rédigé comme suit :
«Article 13 ter : Nonobstant les dispositions des articles précédents, l’action publique relative aux infractions prévues aux articles 113-2 et 113-3 du Code pénal, est prescrite après cinq années à partir du jour où l’infraction a été commise.»
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf octobre deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.