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Arrêté Ministériel n° 2012-584 du 5 octobre 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel

  • No. Journal 8090
  • Date of publication 12/10/2012
  • Quality 98.29%
  • Page no. 2040
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel, modifié ;

Vu la délibération du conseil de Gouvernement en date du 18 septembre 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :

«Art. 2.- Le livret professionnel ne peut être remis qu’aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1° - être âgé de vingt ans au moins et soixante-neuf ans au plus ;

2° - être titulaire, depuis plus de deux ans, d’un permis de conduire de catégorie B, ou, depuis plus de quatre ans, d’un permis de conduire de catégorie A, pour la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues ;

3° - présenter un certificat médical, datant de moins de trois mois, déclarant le candidat apte à la conduite des véhicules terrestres à moteur et dont les modalités de délivrance sont fixées au titre II ;

4° - présenter une attestation de réussite aux épreuves d’un examen dont les conditions d’admission sont fixées au titre III ;

5° - pour les conducteurs salariés, présenter une attestation d’embauche ou un permis de travail dûment enregistré auprès du service de l’emploi.

Le renouvellement est subordonné à la présentation du permis de conduire en cours de validité.»
Art. 2.
L’article 9 de l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :

«Art. 9.- La partie pratique de l’examen dure environ quarante minutes. Cette épreuve est notée sur 100.

Elle consiste en la vérification, sur route, de l’aptitude à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer une prestation au moyen d’un véhicule répondant aux normes réglementaires et à la catégorie de véhicule pour laquelle il est délivré. La destination demandée est tirée au sort par le candidat dans une liste déterminée d’avance par l’inspecteur du service des titres de circulation en charge de faire passer l’examen.

Un entretien oral, destiné à vérifier la capacité du candidat à converser avec ses clients, intervient à l’issue de l’épreuve de conduite, dans le véhicule à l’arrêt ou à côté de celui ci pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Pour être déclaré admis au bénéfice de la partie pratique de l’examen, le candidat doit avoir obtenu un minimum de soixante points et n’avoir commis aucune faute éliminatoire.»
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq octobre deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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