Délibération n° 2012-95 du 25 juin 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre par la direction de la sûreté publique d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «gestion du réseau de télécommunication radio»
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile ;
Vu l’ordonnance souveraine du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 3.717 du 28 mars 2012 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 30 mars 2012 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des ressources humaines», dénommé «Gestion des détenteurs de postes CARDELINA»;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 25 juin 2012 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance souveraine du 13 novembre 2006, modifiée, relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée, cette Direction «est chargée, sous l’autorité du Ministre d’Etat et du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, d’assurer les missions de préservation de sécurité et de tranquillité publiques, de renseignement et d’information».
Dans ce cadre, la Direction de la Sûreté Publique exploite un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion du réseau de télécommunication radio».
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, le Ministre d’Etat soumet ce traitement à l’avis de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Aux termes de la demande d’avis, le traitement a pour finalité «Gestion des Ressources Humaines», et est dénommé «Gestion des détenteurs de postes CARDELINA».
Or la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la finalité du traitement doit être déterminée et explicite. A ce titre, elle observe que le responsable de traitement a soumis concomitamment trois demandes d’avis portant sur des traitements ayant pour finalité «Gestion des ressources humaines», et qui se distinguent par leurs dénominations.
Elle observe que le traitement a pour fonctionnalités de permettre «aux services de sécurité, de secours et d’assistance, ainsi qu’à tous les services de l’Administration ayant besoin de moyens de transmission de :
- communiquer avec des terminaux radio sur le territoire monégasque ainsi que dans les communes limitrophes ;
- communiquer entre services avec le même terminal radio ;
- téléphoner avec le monde extérieur à partir des terminaux radio ;
- envoyer de la data par l’intermédiaire des terminaux radio (terminal servant de passerelle à un ordinateur y étant connecté) ;
- envoyer des sms aux terminaux radio ;
- communiquer lors du déclenchement du plan ORMOSE avec les services et personnes concernés en utilisant le même terminal radio ;
- enregistrer et réécouter toutes les communications audio du réseau radio».
Au vu de ces éléments, la Commission considère qu’il convient de reformuler la finalité du traitement dans les termes suivants : «Gestion du réseau de télécommunication radio», dénommé «CARDELINA».
Enfin, les personnes concernées sont les «personnes utilisatrices du réseau CARDELINA». La Commission demande toutefois à ce que lui soit précisée la liste des services de l’Administration bénéficiant de ce réseau.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, «la police a pour objet de veiller au maintien de l’ordre public, de la propriété et de la sûreté individuelle».
A cet égard, elle relève que la mise en place du réseau de télécommunication radio CARDELINA répond notamment à des objectifs «de sécurité, de secours et d’assistance», tels que le déclenchement du plan ORMOSE, défini par la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile.
Par conséquent, la Commission considère que le traitement est licite, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre du traitement par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
A cet égard, il indique que « la Direction de la Sûreté Publique est l’Administrateur du réseau gouvernemental radio à ressources partagées CARDELINA. Ce réseau est destiné principalement aux services de sécurité, de secours et d’assistance, mais comprend également tous les services de l’Administration qui ont un besoin de moyens de transmissions. Ce réseau a un rôle primordial lors d’un déclenchement du plan ORMOSE sur les besoins en communication ».
Au vu de ces éléments, la Commission relève que le traitement est d’avantage justifié par un motif d’intérêt public.
Ainsi, elle considère que le traitement est justifié, conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Le responsable de traitement indique que les informations traitées sont les suivantes :
- identité : nom, prénom ;
- service d’appartenance du titulaire du terminal radio : nom du service ;
- enregistrement audio des conversations sur le réseau : motif de la prise de parole et détails de la conversation.
Elles ont pour origine l’utilisateur du réseau CARDELINA.
Toutefois, à l’analyse du dossier, la Commission observe que sont également collectées les informations suivantes :
- identité : alias des utilisateurs de terminaux radio, groupe numéroté d’appartenance ;
- horodatage : date et heure des communications ;
- identifiants du terminal radio : numéro ISSI, numéro de série, numéro de téléphone attribué ;
- logs de connexion du personnel habilité à écouter les enregistrements.
Elle en prend donc acte, et considère que les informations traitées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Enfin, d’une manière générale, elle appelle l’attention du responsable de traitement sur la nécessité d’une présentation transparente, complète et soignée des dossiers de demande d’avis en application de l’article 8 de la loi n° 1.165, modifiée, lequel dispose que doivent être mentionnées, notamment, «les catégories d’informations et informations objets du traitement».
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes concernées est effectuée «en verbal au moment de la dotation du terminal radio». Il précise toutefois qu’«un affichage est en cours de réalisation dans les locaux de la Section des Technologies de la Sécurité».
A cet égard, la Commission rappelle que la formalisation de l’information des personnes concernées est un gage du respect de l’obligation d’information prévue à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
Elle invite donc l’autorité compétente à établir ledit affichage dans le respect de ces dispositions - celui-ci devant d’une part contenir toutes les mentions obligatoires exigées audit article, et d’autre part être accessible à l’ensemble des personnes concernées.
• Sur l’exercice du droit d’accès
Le responsable de traitement indique que le droit d’accès est exercé par voie postale. A défaut d’indication d’un délai de réponse, la Commission rappelle que conformément à l’article 15 de la loi n° 1.165, modifiée, celui-ci ne saurait être supérieur à trente jours.
Les droits de modification, mise à jour et suppression des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux exigences légales.
V. Sur les destinataires des données
Le responsable de traitement n’indique aucun destinataire des données exploitées dans le cadre du traitement.
La Commission en prend donc acte.
VI. Sur les personnes ayant accès au traitement
Le responsable de traitement indique que «les techniciens de la Section des Technologies de la Sécurité qui administrent le réseau radio CARDELINA sont les seuls habilités à avoir accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation.
Le Chef du PCTO (Poste de Commandement Technique et Opérationnel) de la Sûreté Publique et son adjoint ont un accès limité à la consultation et à la réécoute pour les conversations de police.
Les personnels habilités de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, des Carabiniers du Prince et de la Maison d’arrêt ont également un accès limité aux conversations qui les concernent pour la réécoute des enregistrements audio».
La Commission constate également que le prestataire technique est susceptible d’avoir accès au traitement dans le strict cadre de ses missions d’entretien et de dépannage.
A cet égard, elle prend acte des indications du responsable de traitement selon lesquelles cette société « est soumise, comme tout prestataire extérieur, à une convention visant à garantir la confidentialité requise par les missions de la Direction de la Sûreté Publique».
Elle rappelle que le responsable de traitement est tenu de s’assurer que le prestataire est en mesure de satisfaire aux obligations de sécurité et de confidentialité prévues par l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée.
En conclusion, au vu des attributions des personnels et prestataires susvisés, la Commission considère que les accès au traitement sont justifiés, et donc conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du traitement.
Par ailleurs, elle demande à ce que toute copie ou sauvegarde d’informations audio ainsi que techniques (configurations) soit chiffrée sur son support de réception.
VIII. Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que les informations relatives à l’identité, ainsi que le service d’appartenance du titulaire du terminal radio, sont conservées « tant que l’utilisateur a besoin de son terminal radio ».
En effet, ces données permettent de connaître l’identité des utilisateurs auxquels les terminaux radio ont été attribués.
Par ailleurs, les enregistrements audio des communications sont conservés un an.
La Commission considère que cette durée de conservation est proportionnée, et donc conforme aux exigences légales.
En ce qui concerne les autres catégories de données collectées, la Commission fixe les durées de conservation suivantes :
- identité (alias des utilisateurs de terminaux radio, groupe d’appartenance) : tant que la personne concernée utilise le terminal radio ;
- horodatage : un an ;
- identifiants du terminal radio : informations non nominatives pouvant donc être conservées durant toute la durée de vie de l’appareil ;
- logs de connexion du personnel habilité à écouter les enregistrements : un an.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que :
- l’affichage envisagé aux fins d’informer les personnes concernées de l’existence du traitement, ainsi que de leurs droits, devra comporter l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, et être accessible à l’ensemble de ces personnes ;
- conformément à l’article 15 de la loi n° 1.165, modifiée, le délai de réponse en cas d’exercice par une personne concernée de son droit d’accès ne saurait être supérieur à trente jours ;
- le responsable de traitement est tenu de s’assurer que le prestataire est en mesure de satisfaire aux obligations de sécurité et de confidentialité prévues par l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée.
Fixe les durées de conservation suivantes :
- identité (alias des utilisateurs de terminaux radio, groupe d’appartenance) : tant que la personne concernée utilise le terminal radio ;
- horodatage : un an ;
- identifiants du terminal radio : informations non nominatives pouvant donc être conservées durant toute la durée de vie de l’appareil ;
- logs de connexion du personnel habilité à écouter les enregistrements : un an.
Appelle l’attention du responsable de traitement sur la nécessité d’une présentation transparente, complète et soignée des dossiers de demande d’avis, en application de l’article 8 de la loi n° 1.165.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion du réseau de télécommunication radio».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile ;
Vu l’ordonnance souveraine du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 3.717 du 28 mars 2012 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 30 mars 2012 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des ressources humaines», dénommé «Gestion des détenteurs de postes CARDELINA»;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 25 juin 2012 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance souveraine du 13 novembre 2006, modifiée, relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée, cette Direction «est chargée, sous l’autorité du Ministre d’Etat et du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, d’assurer les missions de préservation de sécurité et de tranquillité publiques, de renseignement et d’information».
Dans ce cadre, la Direction de la Sûreté Publique exploite un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion du réseau de télécommunication radio».
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, le Ministre d’Etat soumet ce traitement à l’avis de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Aux termes de la demande d’avis, le traitement a pour finalité «Gestion des Ressources Humaines», et est dénommé «Gestion des détenteurs de postes CARDELINA».
Or la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la finalité du traitement doit être déterminée et explicite. A ce titre, elle observe que le responsable de traitement a soumis concomitamment trois demandes d’avis portant sur des traitements ayant pour finalité «Gestion des ressources humaines», et qui se distinguent par leurs dénominations.
Elle observe que le traitement a pour fonctionnalités de permettre «aux services de sécurité, de secours et d’assistance, ainsi qu’à tous les services de l’Administration ayant besoin de moyens de transmission de :
- communiquer avec des terminaux radio sur le territoire monégasque ainsi que dans les communes limitrophes ;
- communiquer entre services avec le même terminal radio ;
- téléphoner avec le monde extérieur à partir des terminaux radio ;
- envoyer de la data par l’intermédiaire des terminaux radio (terminal servant de passerelle à un ordinateur y étant connecté) ;
- envoyer des sms aux terminaux radio ;
- communiquer lors du déclenchement du plan ORMOSE avec les services et personnes concernés en utilisant le même terminal radio ;
- enregistrer et réécouter toutes les communications audio du réseau radio».
Au vu de ces éléments, la Commission considère qu’il convient de reformuler la finalité du traitement dans les termes suivants : «Gestion du réseau de télécommunication radio», dénommé «CARDELINA».
Enfin, les personnes concernées sont les «personnes utilisatrices du réseau CARDELINA». La Commission demande toutefois à ce que lui soit précisée la liste des services de l’Administration bénéficiant de ce réseau.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, «la police a pour objet de veiller au maintien de l’ordre public, de la propriété et de la sûreté individuelle».
A cet égard, elle relève que la mise en place du réseau de télécommunication radio CARDELINA répond notamment à des objectifs «de sécurité, de secours et d’assistance», tels que le déclenchement du plan ORMOSE, défini par la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile.
Par conséquent, la Commission considère que le traitement est licite, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre du traitement par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
A cet égard, il indique que « la Direction de la Sûreté Publique est l’Administrateur du réseau gouvernemental radio à ressources partagées CARDELINA. Ce réseau est destiné principalement aux services de sécurité, de secours et d’assistance, mais comprend également tous les services de l’Administration qui ont un besoin de moyens de transmissions. Ce réseau a un rôle primordial lors d’un déclenchement du plan ORMOSE sur les besoins en communication ».
Au vu de ces éléments, la Commission relève que le traitement est d’avantage justifié par un motif d’intérêt public.
Ainsi, elle considère que le traitement est justifié, conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Le responsable de traitement indique que les informations traitées sont les suivantes :
- identité : nom, prénom ;
- service d’appartenance du titulaire du terminal radio : nom du service ;
- enregistrement audio des conversations sur le réseau : motif de la prise de parole et détails de la conversation.
Elles ont pour origine l’utilisateur du réseau CARDELINA.
Toutefois, à l’analyse du dossier, la Commission observe que sont également collectées les informations suivantes :
- identité : alias des utilisateurs de terminaux radio, groupe numéroté d’appartenance ;
- horodatage : date et heure des communications ;
- identifiants du terminal radio : numéro ISSI, numéro de série, numéro de téléphone attribué ;
- logs de connexion du personnel habilité à écouter les enregistrements.
Elle en prend donc acte, et considère que les informations traitées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Enfin, d’une manière générale, elle appelle l’attention du responsable de traitement sur la nécessité d’une présentation transparente, complète et soignée des dossiers de demande d’avis en application de l’article 8 de la loi n° 1.165, modifiée, lequel dispose que doivent être mentionnées, notamment, «les catégories d’informations et informations objets du traitement».
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes concernées est effectuée «en verbal au moment de la dotation du terminal radio». Il précise toutefois qu’«un affichage est en cours de réalisation dans les locaux de la Section des Technologies de la Sécurité».
A cet égard, la Commission rappelle que la formalisation de l’information des personnes concernées est un gage du respect de l’obligation d’information prévue à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
Elle invite donc l’autorité compétente à établir ledit affichage dans le respect de ces dispositions - celui-ci devant d’une part contenir toutes les mentions obligatoires exigées audit article, et d’autre part être accessible à l’ensemble des personnes concernées.
• Sur l’exercice du droit d’accès
Le responsable de traitement indique que le droit d’accès est exercé par voie postale. A défaut d’indication d’un délai de réponse, la Commission rappelle que conformément à l’article 15 de la loi n° 1.165, modifiée, celui-ci ne saurait être supérieur à trente jours.
Les droits de modification, mise à jour et suppression des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux exigences légales.
V. Sur les destinataires des données
Le responsable de traitement n’indique aucun destinataire des données exploitées dans le cadre du traitement.
La Commission en prend donc acte.
VI. Sur les personnes ayant accès au traitement
Le responsable de traitement indique que «les techniciens de la Section des Technologies de la Sécurité qui administrent le réseau radio CARDELINA sont les seuls habilités à avoir accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation.
Le Chef du PCTO (Poste de Commandement Technique et Opérationnel) de la Sûreté Publique et son adjoint ont un accès limité à la consultation et à la réécoute pour les conversations de police.
Les personnels habilités de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, des Carabiniers du Prince et de la Maison d’arrêt ont également un accès limité aux conversations qui les concernent pour la réécoute des enregistrements audio».
La Commission constate également que le prestataire technique est susceptible d’avoir accès au traitement dans le strict cadre de ses missions d’entretien et de dépannage.
A cet égard, elle prend acte des indications du responsable de traitement selon lesquelles cette société « est soumise, comme tout prestataire extérieur, à une convention visant à garantir la confidentialité requise par les missions de la Direction de la Sûreté Publique».
Elle rappelle que le responsable de traitement est tenu de s’assurer que le prestataire est en mesure de satisfaire aux obligations de sécurité et de confidentialité prévues par l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée.
En conclusion, au vu des attributions des personnels et prestataires susvisés, la Commission considère que les accès au traitement sont justifiés, et donc conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du traitement.
Par ailleurs, elle demande à ce que toute copie ou sauvegarde d’informations audio ainsi que techniques (configurations) soit chiffrée sur son support de réception.
VIII. Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que les informations relatives à l’identité, ainsi que le service d’appartenance du titulaire du terminal radio, sont conservées « tant que l’utilisateur a besoin de son terminal radio ».
En effet, ces données permettent de connaître l’identité des utilisateurs auxquels les terminaux radio ont été attribués.
Par ailleurs, les enregistrements audio des communications sont conservés un an.
La Commission considère que cette durée de conservation est proportionnée, et donc conforme aux exigences légales.
En ce qui concerne les autres catégories de données collectées, la Commission fixe les durées de conservation suivantes :
- identité (alias des utilisateurs de terminaux radio, groupe d’appartenance) : tant que la personne concernée utilise le terminal radio ;
- horodatage : un an ;
- identifiants du terminal radio : informations non nominatives pouvant donc être conservées durant toute la durée de vie de l’appareil ;
- logs de connexion du personnel habilité à écouter les enregistrements : un an.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que :
- l’affichage envisagé aux fins d’informer les personnes concernées de l’existence du traitement, ainsi que de leurs droits, devra comporter l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, et être accessible à l’ensemble de ces personnes ;
- conformément à l’article 15 de la loi n° 1.165, modifiée, le délai de réponse en cas d’exercice par une personne concernée de son droit d’accès ne saurait être supérieur à trente jours ;
- le responsable de traitement est tenu de s’assurer que le prestataire est en mesure de satisfaire aux obligations de sécurité et de confidentialité prévues par l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée.
Fixe les durées de conservation suivantes :
- identité (alias des utilisateurs de terminaux radio, groupe d’appartenance) : tant que la personne concernée utilise le terminal radio ;
- horodatage : un an ;
- identifiants du terminal radio : informations non nominatives pouvant donc être conservées durant toute la durée de vie de l’appareil ;
- logs de connexion du personnel habilité à écouter les enregistrements : un an.
Appelle l’attention du responsable de traitement sur la nécessité d’une présentation transparente, complète et soignée des dossiers de demande d’avis, en application de l’article 8 de la loi n° 1.165.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion du réseau de télécommunication radio».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.