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Loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales

  • No. Journal 8076
  • Date of publication 06/07/2012
  • Quality 97.45%
  • Page no. 1407
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 21 juin 2012.

Chapitre premier
Definitions
Section 1
Les listes de candidats
Article Premier.

Au sens de la présente loi, les «listes de candidats» sont des unions de personnes physiques comprenant exclusivement des candidats déclarés se présentant à une élection nationale ou communale.
Art. 2.
Bien que dépourvues de la personnalité juridique, les listes de candidats peuvent obtenir, dans les conditions prévues par la présente loi, le remboursement d’une partie de leurs dépenses électorales.
Section 2
La campagne electorale
Art. 3.
Au sens de la présente loi, la campagne électorale comprend trois périodes : la période de campagne officielle, la période de déclaration des candidatures et la période de campagne préalable.

La période de campagne officielle telle que prévue aux articles 30 et suivants de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, débute le 14ème jour précédant le scrutin et s’achève à zéro heure le jour du scrutin ; elle se prolonge du mardi jusqu’à zéro heure le jour du scrutin du 2ème tour lors d’élections communales.

La période de déclaration des candidatures telle que prévue aux articles 25 et suivants de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, débute le 22ème jour et s’achève le 15ème jour précédant le jour du scrutin.

La période de campagne préalable débute le 130ème jour et s’achève le 23ème jour précédant le jour du scrutin sauf lorsque des élections ont lieu en application des articles 74 ou 84 de la Constitution ou en application des articles 23, 23-1 ou 58 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée. Pour ces élections, la période de campagne préalable débute, selon les cas, le lendemain :

1°) de la publication de l’ordonnance souveraine prévue à l’article 74 de la Constitution ;

2°) de la publication de l’arrêté ministériel prévu à l’article 84 de la Constitution ;

3°) du jugement ou de l’arrêt définitif prévu à l’article 58 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée ;

4°) de l’une des dernières vacances prévues par les articles 23 et 23-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée.

Dans tous les cas, la campagne préalable s’achève le 23ème jour précédant le jour du scrutin.
Section 3
Les depenses electorales
Art. 4.
Constituent des dépenses électorales les dépenses engagées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou par des tiers pour leur compte, en vue d’une élection nationale ou communale, et qui ont trait à des prestations ou services réalisés durant la campagne électorale.

Ne constituent pas des dépenses électorales, au sens de la présente loi :

1°) les dépenses qui ne sont pas directement liées à la campagne électorale ;

2°) les dépenses de communication prises en charge par l’Etat et la Commune, notamment celles exposées au titre de la fourniture aux candidats ou aux listes de candidats d’une copie de la liste électorale ou des jeux d’étiquettes personnalisées ;

3°) les dépenses concernant l’acquisition de biens d’équipement, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 14.

Les dépenses qui ne constituent pas des dépenses électorales n’entrent pas dans le calcul du plafond des dépenses électorales fixé à l’article 5 et n’ouvrent droit à aucun remboursement.
Chapitre ii
Plafonnement des depenses electorales
Art. 5.
Un plafond des dépenses électorales, pour les élections nationales, est fixé par liste de candidats.

Un plafond des dépenses électorales, pour les élections communales, est fixé, par liste de candidats ou par candidat déclaré sans liste d’appartenance.

Un arrêté ministériel fixe le montant des plafonds prévus aux alinéas précédents.
Art. 6.
Les dépenses engagées durant la campagne électorale par des candidats ayant fait campagne séparément ou de manière groupée avant de se déclarer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste.

Lorsque les candidats ayant fait campagne ne se déclarent pas, le mandataire financier, prévu à l’article 9, de chaque liste déclarée détermine, sous le contrôle de la Commission de vérification des comptes de campagne instituée par l’article 16, si leurs dépenses sont des dépenses électorales engagées pour le compte de la liste.
Art. 7.
Lorsque le candidat s’est déclaré avec une liste d’appartenance et qu’il se retire avant le jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, les dépenses engagées à son profit sont considérées comme ayant été faites pour le compte de cette liste.
Art. 8.
Une dépense électorale engagée par un tiers, personne physique ou morale, au profit d’un candidat est réputée faite avec l’accord du candidat si celui-ci ne l’a pas déniée au plus tard 5 jours après qu’il en a eu connaissance.

Le candidat peut apporter, par tout moyen, la preuve de sa dénégation.
Chapitre iii
Du mandataire financier
Art. 9.
Tout candidat à une élection est tenu d’avoir et de déclarer un mandataire financier.

Le candidat déclare son mandataire financier et en précise l’identité lors du dépôt de sa déclaration de candidature. Il indique également la date à laquelle il a désigné le mandataire financier en cette qualité.
Art. 10.
Peut être désignée mandataire financier toute personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques.

Un mandataire financier peut être commun à plusieurs candidats.
Art. 11.
A compter de sa désignation, le mandataire financier a pour mission de tenir la comptabilité de toutes les dépenses électorales engagées par le candidat, ou pour son compte, dès le début de la campagne électorale.

S’il est désigné après le début de cette campagne, il lui appartient aussi de rechercher, d’identifier et de comptabiliser les dépenses électorales engagées par le candidat ou par des tiers antérieurement à sa désignation.

Dès qu’il est désigné, le mandataire financier ouvre un compte bancaire de campagne au nom du ou des candidats et peut s’acquitter des dépenses électorales pour le compte de celui-ci ou de ceux-ci.
Art. 12.
Durant la campagne électorale, un candidat ne peut avoir qu’un seul mandataire financier.

Celui-ci peut être cependant remplacé. En ce cas, les comptes établis par le mandataire remplacé sont par lui transmis, sous sa responsabilité, au mandataire nouvellement désigné par le candidat.
Art. 13.
Lorsqu’elle dépose son compte de campagne, la liste de candidats ne déclare qu’un seul mandataire financier.

Si celui-ci n’est pas le mandataire financier de tous les candidats de la liste, il lui appartient de recueillir des autres mandataires financiers les éléments de comptabilité devant être intégrés au compte de campagne des dépenses électorales de la liste.
Chapitre iv
Du compte de campagne
Art. 14.
Le compte de campagne contient un état détaillé de toutes les dépenses électorales engagées au profit du candidat ou de la liste et indique les modalités d’engagement de chaque dépense. Il mentionne également la valeur de l’utilisation durant la campagne électorale des biens d’équipement, calculée selon les règles comptables d’amortissement.

A cet effet, le mandataire financier tient une main courante qui retrace les dépenses payées ou engagées, au jour le jour durant la campagne électorale, identifiées par le numéro des factures et les références des moyens de paiement, les bénéficiaires des règlements, les dates, les montants réglés, l’auteur des paiements.

Le compte de campagne fait mention des dépenses qui ont été directement payées par le candidat, de celles acquittées par le mandataire financier et de celles payées par des personnes physiques ou morales apportant leur soutien au candidat ou à la liste.

Sont annexées au compte de campagne toutes les pièces justificatives des dépenses électorales.
Art. 15.
Le compte de campagne est adressé par le mandataire financier à la Commission de vérification des comptes de campagne dans les deux mois de la publication des résultats définitifs de l’élection et selon les conditions de forme suivantes :

- le compte de campagne est daté, signé et certifié exact par le candidat ou tous les candidats de la liste avant son dépôt auprès de la Commission de vérification des comptes de campagne ;

- il est visé par un expert-comptable ou un comptable agréé n’ayant pas ou n’ayant pas eu la qualité de mandataire financier de la liste ou d’un candidat ;

- il est accompagné de ses annexes ;

- il est envoyé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, au Président de la Commission de vérification des comptes de campagne, ou remis en main propre au secrétariat de la Commission de vérification des comptes de campagne qui en donne récépissé.

Chapitre v
de la commission de verification
des comptes de campagne
Art. 16.
Il est institué, pour chaque élection nationale ou communale, un organe consultatif autonome dénommé Commission de vérification des comptes de campagne.

Cette commission, non permanente, siège après chaque élection et comprend sept membres :

- le Président de la Commission Supérieure des Comptes, président ;
- un conseiller d’Etat, désigné par le président du Conseil d’Etat ;
- deux membres de la Commission Supérieure des Comptes désignés par le président de cette commission ;
- un conseiller à la Cour d’appel, désigné par le premier président de cette cour ;
- une personnalité désignée par le Conseil de la Couronne, hors de son sein ;
- une personnalité désignée par le Ministre d’Etat, hors du Conseil de Gouvernement.

Le secrétariat de la Commission de vérification des comptes de campagne est assuré par le secrétariat général de la Commission Supérieure des Comptes.

En même temps que la publication des résultats définitifs de l’élection, un avis est publié au Journal de Monaco, à l’initiative du Président de la Commission de vérification des comptes de campagne, qui donne la composition de celle-ci et rappelle les modalités du dépôt du compte de campagne par les candidats ou les listes de candidats.
Art. 17.
La Commission de vérification des comptes de campagne est chargée d’établir un rapport sur le compte de campagne de chaque liste de candidats ou de chaque candidat sans liste d’appartenance.

Le rapport a pour objet de constater un éventuel dépassement du plafond des dépenses électorales ou de relever d’autres irrégularités telles notamment :

- l’absence de dépôt du compte de campagne dans le délai ou dans les formes prescrites à l’article 15 ;

- une omission de déclaration de dépenses ;

- l’absence ou l’insuffisance de pièces justificatives des dépenses électorales ;

- la présence, dans le compte de campagne, de dépenses n’ayant pas le caractère de dépenses électorales ;

- des faits de nature à caractériser des infractions pénales.
Art. 18.
A compter du dépôt du compte de campagne, ou à défaut à l’expiration du délai prévu à l’article 15, la Commission de vérification des comptes de campagne établit, dans le délai d’un mois, un rapport préalable sur ce compte.

Le rapport préalable est communiqué au mandataire financier du candidat ou de la liste de candidats.

Ceux-ci adressent à la Commission de vérification des comptes de campagne leurs éventuelles observations dans le délai de quinze jours.

A l’expiration de ce délai, la Commission de vérification des comptes de campagne établit, dans le délai de quinze jours, son rapport définitif sur le compte de campagne.
Art. 19.
Toute personne physique ou morale ayant engagé une dépense électorale, pour son compte ou pour le compte d’autrui, est tenue de communiquer à la Commission de vérification des comptes de campagne, lorsque celle-ci le demande, tous documents, informations, pièces ou renseignements utiles correspondant à cette dépense.
Art. 20.
Le rapport définitif sur le compte de campagne du candidat ou de la liste de candidats est publié par extrait au Journal de Monaco.

A compter de cette publication, et durant un délai de 15 jours, tout électeur peut obtenir, à ses frais, une copie de la version complète du rapport.
Art. 21.
Le Président de la Commission de vérification des comptes de campagne transmet le rapport sur le compte de campagne du candidat ou de la liste de candidats au Ministre d’Etat.

Dans le cas où la Commission de vérification des comptes de campagne a constaté des faits de nature à caractériser des infractions pénales, le Président transmet le rapport également au Procureur général.
Chapitre vi
Du remboursement des depenses electorales
Art. 22.
Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu cinq pour cent au moins des suffrages valablement exprimés au sens de l’article 20-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, ou toute liste dont l’un des candidats a obtenu un nombre de suffrages égal au moins au quart du nombre de votants peut obtenir le remboursement d’une partie de ses dépenses électorales dont le montant maximal est fixé par arrêté ministériel.

La décision de remboursement est prise par le Ministre d’Etat sur le rapport de la Commission de vérification des comptes de campagne et après avis du Contrôleur Général des Dépenses.
Art. 23.
Pour les élections communales, tout candidat ou toute liste dont l’un des candidats a obtenu cinq pour cent au moins des suffrages exprimés au sens de l’article 21 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, peut obtenir le remboursement d’une partie de ses dépenses électorales dont le montant maximal est fixé par arrêté ministériel.

Le second alinéa de l’article précédent est applicable.
Chapitre vii
Des sanctions
Art. 24.
Lorsque le rapport de la Commission de vérification des comptes de campagne constate un dépassement du plafond légal des dépenses électorales par un candidat ou une liste de candidats ou fait état d’autres irrégularités, le Ministre d’Etat peut, après avis du Contrôleur Général des Dépenses, refuser d’accorder, en tout ou en partie, le remboursement demandé au titre des dépenses électorales.
Art. 25.
Dans les huit jours de la publication du rapport, et si celui-ci constate un dépassement du plafond légal des dépenses électorales par un candidat ou une liste de candidats ou l’absence de dépôt de leur compte de campagne, tout candidat déclaré peut, pour ces motifs, arguer de nullité l’élection de ce candidat ou des candidats de cette liste auprès du tribunal de première instance.

Le Ministre d’Etat peut, dans les mêmes conditions, déférer ces élections audit tribunal.

Les articles 54 à 58 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, sont applicables.

L’annulation partielle ou totale des élections est prononcée par le tribunal de première instance lorsque le dépassement du plafond légal des dépenses électorales a eu pour objet ou pour effet de rompre l’égalité entre les candidats et de porter atteinte à la sincérité du scrutin ou que l’absence de dépôt du compte de campagne a eu pour but de faire obstacle au contrôle de la Commission de vérification des comptes de campagne.
Art. 26.
Est puni des peines prévues à l’article 103 du Code pénal tout candidat à une élection dont le compte de campagne fait état d’éléments comptables sciemment minorés ou fondés sur des faits matériellement inexacts pour que le compte n’excède pas le plafond prévu à l’article 5 ou permette indûment un remboursement des frais de campagne.
Art. 27.
Dans le cas visé à l’article précédent, l’inéligibilité du candidat pour une durée de un à six ans peut, en outre, être prononcée par le tribunal de première instance.
Art. 28.
Est puni des peines prévues à l’article 26 quiconque a, pour le compte d’un candidat ou d’une liste de candidats, sans agir sur leur demande ou sans avoir recueilli leur accord, effectué une dépense électorale.
Art. 29.
Est puni des peines prévues à l’article 26 le mandataire financier qui a concouru à la réalisation des infractions visées aux articles 26 et 28.
Chapitre viii
dispositions finales
Art. 30.
Les termes «huit jours au moins» et «quinze jours au plus» figurant au premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, sont remplacés respectivement par les termes «quinze jours au moins» et «vingt-deux jours au plus».

Il est inséré au premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, après les mots «son domicile et sa profession», les mots «son mandataire financier et la date de désignation de celui-ci».
Art. 31.
Il est ajouté, à l’intitulé de la section III du Chapitre III de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, «De la campagne électorale», le terme «officielle».
Art. 32.
Sont abrogés les deux derniers alinéas de l’article 33 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille douze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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