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Arrêté Ministériel n° 2012-391 du 28 juin 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement

  • No. Journal 8076
  • Date of publication 06/07/2012
  • Quality 97.45%
  • Page no. 1424
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-559 du 27 novembre 1998 portant cotation et tarification des actes de scanographie et d’imagerie par résonance magnétique nucléaire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juin 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du point 2. Remnographie (IRM) de l’Annexe I : Montant des forfaits techniques de l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 2. Remnographie (IRM)

Tarifs des forfaits techniques des IRM



Classe d’appareil selon la puissance de l’aimant (en tesla)
< 0,5 T
0,5 T
> 0,5 T et < 1,5 T
1,5 T
1,5 T dédié aux membres
1,5 T spécialisé osteo-articulaire
> 1,5 T
Amortis (1), forfaits pleins



138,76€
72,01€
84,28€
138,76€
Non amortis, forfaits pleins
165,47€
161,35€
194,16€
192,34€
107,37€
123,60€
203,02€
Forfait réduit, selon les tranches d’activité







- Activité > activité de référence et  seuil 1



74,16€
46,67€
48,88€
74,16€
- Activité > seuil 1 et  seuil 2



61,81€
38,73€
40,74€
61,81€
- Activité > seuil 2



38,63€
24,20€
25,46€
38,63€







(1) Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée.







(2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire.







(3) Appareils IRM adossés à un appareil 1,5 T ou 1,5 T déjà installé sur le même site géographique.




Art. 2.
Les dispositions du point 2 - Imagerie par Résonance Magnétique de l'Annexe II : Classification des équipements de scanographie, de remnographie (IRM) et de Tomographie à Emissions de Positons (TEP) et activités de référence de l'arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Au-delà de l'activité de référence, trois tranches d'activité sont définies pour déterminer le montant du forfait technique réduit applicable :
1ère tranche : Activité supérieure à l'activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1,
2ème tranche : Activité supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2,
3ème tranche : Activité supérieure seuil 2.

1.) Définition des seuils d'activité de référence annuelle pour l'ensemble des matériels installés, quelle que soit la date d'installation



Puissance de l'appareil (en tesla)
< 0,5T
0,5 T
>0,5T j
et < 1,5
1, 5T
1, 5 T dédié
aux membres
1,5 T
spécialisé
ostéoarticulaire
> 1,5T
Activités de référence
3.500
4.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500



2.) Définition des seuils à retenir pour la détermination des tranches d'activité au-delà de l'activité de référence.
Seuil 1 : 8.000
Seuil 2 : 11.000

Les seuils 1 et 2 s'appliquent à tous les appareils quels que soient leur puissance et millésime.»

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux mille douze.



Le Ministre d’Etat,
M. Roger
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