icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2012-334 du 15 juin 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles

  • No. Journal 8074
  • Date of publication 22/06/2012
  • Quality 97.57%
  • Page no. 1277
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 juin 2012 ;



Arrêtons :
Article Premier.
L’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles est modifié ainsi qu’il suit :

«La plaque avant porte un écusson fuselé rouge et blanc en moitié supérieure et comportant, en moitié inférieure, les lettres MC en caractères bleus d’au moins 16 mm sur fond blanc réflectorisé. L’écusson est placé à gauche du numéro d’immatriculation.»
Art. 2.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles est modifié ainsi qu’il suit :

«Toute plaque arrière doit porter obligatoirement, pour être valable, dans le rectangle en relief situé à sa partie gauche, une estampille en matière plastique autocollante qui comporte :

- dans sa partie supérieure un écusson fuselé rouge et blanc, les losanges blancs étant réflectorisés, ainsi que l’année de validité de l’immatriculation,
- dans sa partie inférieure en caractères blancs réflectorisés sur fond bleu, les lettres «MC», en 20 mm pour les automobiles, 13 mm pour les motocycles et 11 mm pour les cyclomoteurs,

Un modèle de chaque estampille est déposé au Ministère d’Etat.
Art. 3.
L’article 10 de l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles est abrogé.
Art. 4.
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze juin deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14