Ordonnance Souveraine n° 3.789 du 29 mai 2012 relative à la taxe sur la valeur ajoutée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 mai 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
A. L’article 6 est complété par un III ainsi rédigé :
«III. Le lieu de livraison du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid est situé à Monaco :
a. lorsqu’ils sont consommés à Monaco ;
b. dans les autres cas, lorsque l’acquéreur a en Principauté le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.»
B. L’article 13 est complété par un 12° ainsi rédigé :
«12°. Accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel, accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.»
C. Dans l’article 62,
1. Après le 4 bis, il est inséré un 4 bis-1. ainsi rédigé :
«4 bis-1. Pour les livraisons mentionnées au III de l’article 6, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco lorsque son fournisseur est établi hors du territoire franco-monégasque.
Pour les livraisons de gaz naturel ou d’électricité mentionnées au b. du même III, ainsi que pour les services mentionnés au 12° de l’article 13 qui leur sont directement liés, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la TVA en Principauté, y compris lorsque son fournisseur est établi à Monaco ou en France.»
2. Après le 4 quater, il est inséré un 4 quinquiès ainsi rédigé :
«4 quinquiès. Pour les services de communications électroniques, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à Monaco.»
D. Ces dispositions entrent en vigueur pour les factures émises à compter du 1er avril 2012.
Art. 2.
L’article 43 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mai deux mille douze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 mai 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
A. L’article 6 est complété par un III ainsi rédigé :
«III. Le lieu de livraison du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid est situé à Monaco :
a. lorsqu’ils sont consommés à Monaco ;
b. dans les autres cas, lorsque l’acquéreur a en Principauté le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.»
B. L’article 13 est complété par un 12° ainsi rédigé :
«12°. Accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel, accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.»
C. Dans l’article 62,
1. Après le 4 bis, il est inséré un 4 bis-1. ainsi rédigé :
«4 bis-1. Pour les livraisons mentionnées au III de l’article 6, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco lorsque son fournisseur est établi hors du territoire franco-monégasque.
Pour les livraisons de gaz naturel ou d’électricité mentionnées au b. du même III, ainsi que pour les services mentionnés au 12° de l’article 13 qui leur sont directement liés, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la TVA en Principauté, y compris lorsque son fournisseur est établi à Monaco ou en France.»
2. Après le 4 quater, il est inséré un 4 quinquiès ainsi rédigé :
«4 quinquiès. Pour les services de communications électroniques, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à Monaco.»
D. Ces dispositions entrent en vigueur pour les factures émises à compter du 1er avril 2012.
Art. 2.
L’article 43 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mai deux mille douze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.