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Ordonnance Souveraine n° 3.787 du 29 mai 2012 modifiant les articles O.110-1 et O.110-2 du Code de la Mer relatifs à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Mer

  • No. Journal 8072
  • Date of publication 08/06/2012
  • Quality 98.15%
  • Page no. 1127
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 68 de la Constitution ;

Vu le Code de la Mer ;

Vu les articles L.110-1 et L.110-2 du Code de la Mer ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 mai 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article O.110-1 du Code de la Mer est modifié ainsi qu’il suit :
«Article O. 110-1
Conformément à l’article L.110-2, le Conseil de la Mer est composé de douze membres au moins et de quatorze membres au plus comprenant :

• le Ministre d’Etat ou le Conseiller de Gouvernement désigné par lui, Président,

• un représentant du :

- Département des Affaires Sociales et de la Santé ;

- Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;

- Département des Finances et de l’Economie ;

- Département de l’Intérieur ;

- Département des Relations Extérieures ;

• le Directeur des Affaires Juridiques ou son représentant ;

• le Directeur des Affaires Maritimes ou son représentant ;

• le Directeur de l’Environnement ou son représentant ;

• un Conseiller d’Etat dont la désignation est proposée par le Président du Conseil d’Etat ;

• deux à quatre personnes désignées à raison de leurs compétences.»
Art. 2.
L’article O.110-2 du Code de la Mer est modifié ainsi qu’il suit :
«Article O. 110-2
Conformément à l’article L.110-2, les membres du Conseil de la Mer sont nommés pour trois ans par ordonnance souveraine. Leur mandat est renouvelable.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Il est pourvu à leur remplacement jusqu’à l’expiration normale de leur mandat.

Il en est de même en cas de vacance de siège pour décès, démission ou toute autre cause d’empêchement.

Après la cessation du mandat, l’honorariat peut être accordé par ordonnance souveraine.»
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mai deux mille douze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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