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Arrêté Ministériel n° 2012-284 du 10 mai 2012 relatif à la mise en oeuvre des Systèmes de Gestion de la Sécurité par les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance des aéronefs

  • No. Journal 8069
  • Date of publication 18/05/2012
  • Quality 97.16%
  • Page no. 1004
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’Aviation Civile ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.770 du 4 mars 1980 rendant exécutoire à Monaco la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l’Aviation Civile, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.147 du 5 janvier 1994 instituant le Service de l’Aviation Civile, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-413 du 7 août 2009 concernant les règlements techniques applicables aux aéronefs immatriculés à Monaco ou exploités par un opérateur monégasque ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 avril 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Aux fins du présent arrêté, on appelle :

1) «Système de Gestion de la Sécurité (SGS)» : une approche structurée de gestion de la sécurité, qui englobe les structures, les responsabilités, les politiques et les procédures organisationnelles nécessaires en vue d’améliorer la sécurité.
Dans le cadre du SGS, on appelle :

2) «Sécurité» : situation dans laquelle les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels sont limités à un niveau acceptable et maintenus à ce niveau ou à un niveau inférieur par un processus continu d’identification des dangers et de gestion des risques.

3) «Danger» : toute condition, événement ou circonstance susceptible de provoquer un accident.

4) «Risque» : mesure de la combinaison de deux facteurs :

• la probabilité totale ou la fréquence d’apparition constatée d’une incidence néfaste induite par un danger et
• la gravité de cette incidence.

5) «Probabilité» : dénombrement des occurrences par rapport à une population.

6) «Gravité» : caractérisation des impacts sur la sécurité.

7) «Gestion des risques» : la gestion des risques consiste à identifier, analyser les risques puis à les éliminer ou les atténuer jusqu’à un niveau acceptable ou tolérable.

8) «Dirigeant responsable» : la personne à l’échelon le plus élevé de l’organisation dont elle relève ou personne nommée, acceptable par l’autorité, et ayant l’autorité pour s’assurer que toutes les opérations et les activités peuvent être financées et effectuées selon les normes requises par l’autorité.
Art. 2.
Le présent arrêté est applicable :

1) aux entreprises de transport aérien public détentrices d’un Certificat de Transporteur Aérien (CTA) délivré conformément à la réglementation en vigueur,
2) aux organismes de maintenance des aéronefs agréés conformément à la réglementation en vigueur,
ci-après nommés « organismes ».
Art. 3.
L’organisme met en œuvre un système de gestion de la sécurité (SGS) acceptable par le chef du Service de l’Aviation Civile, au regard des dispositions de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, pour assurer la sécurité de ses activités.

Le SGS et sa mise en œuvre par l’organisme fait l’objet de vérifications par le Service de l’Aviation civile lors de la surveillance que celui ci exerce dans le cadre des agréments visés à l’article 2.
Art. 4.
a) Au minimum pour mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité, l’organisme :

1) définit une politique et des objectifs en matière de gestion de la sécurité ;

2) assure la gestion du risque, notamment en identifiant les dangers, en évaluant et minimisant les risques associés par la mise en œuvre d’actions appropriées ;

3) s’assure du maintien de la sécurité, notamment par le suivi et l’évaluation régulière de ses performances en matière de sécurité, des changements pouvant les affecter, dans un souci d’amélioration continue ;

4) assure la promotion de la sécurité, notamment en définissant des méthodes et en encourageant des pratiques visant à éveiller et maintenir la conscience du risque du personnel impliqué.

b) Le SGS intègre les programmes ou systèmes déjà requis dans les règlements applicables à l’organisme et relatifs à la collecte et à l’analyse d’informations de sécurité.

c) Les organismes titulaires d’un CTA et d’un «agrément Part 145» mettent en œuvre un SGS unique.
Art. 5.
Les responsabilités en matière de gestion de la sécurité au sein de l’organisme sont clairement définies. En particulier, l’organisme s’assure que :

1) Une personne acceptable par le chef du Service de l’Aviation Civile, au regard des dispositions de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, a été nommée pour gérer le SGS. Cette personne rend compte directement au dirigeant responsable et a la responsabilité de s’assurer que les tâches et fonctions décrites à l’article 4 sont correctement réalisées ;

2) Le dirigeant responsable a la responsabilité finale de toutes les questions relatives à la sécurité.
Art. 6.
Le SGS est documenté de façon appropriée, notamment par la publication d’un manuel du système de gestion de la sécurité. L’organisme élabore notamment pour son personnel un système de communication des informations relatives à la sécurité.

L’organisme dépose son manuel SGS auprès du Service de l’Aviation Civile.
Art. 7.
L’entrée en vigueur des dispositions du chiffre 1 du paragraphe a) de l’article 4 et de l’article 5 est fixée au 1er octobre 2012.

L’entrée en vigueur des autres dispositions du présent arrêté est fixée au 1er mai 2013.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix mai deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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