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Arrêté Ministériel n° 2012-283 du 10 mai 2012 relatif aux conditions d’échange d’appartements domaniaux

  • No. Journal 8069
  • Date of publication 18/05/2012
  • Quality 97.16%
  • Page no. 1003
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.012 du 19 février 1977 créant une Direction de l’Habitat et portant nomination du Directeur ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.249 du 1er juillet 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat «habitation-capitalisation» dans le secteur domanial ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007, modifié, relatif aux conditions d’attribution des logements domaniaux ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-87 du 15 février 2008 relatif à l’Aide Nationale au Logement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 avril 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Les locataires d’un logement domanial ou titulaires d’un Contrat Habitation Capitalisation peuvent échanger leur appartement conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2.
Les personnes visées à l’article premier du présent arrêté peuvent s’inscrire sur un registre des échanges tenu par la Direction de l’Habitat, au moyen d’un formulaire à restituer dûment complété et signé et ce, à peine d’irrecevabilité. Ce document doit être accompagné des pièces justificatives, nécessaires à l’instruction de la demande, mentionnées dans ledit document.

La Direction de l’Habitat se réserve la possibilité d’entendre tout pétitionnaire, de vérifier ses conditions de logement et de requérir des éléments d’information complémentaires.
Art. 3.
Les personnes concernées par le présent arrêté peuvent, après leur inscription sur le registre visé à l’article 2, consulter les offres correspondant à leur besoin normal. Cette consultation peut être effectuée à la Direction de l’Habitat ou sur le site Internet du Gouvernement.
Art. 4.
Dans tous les cas, dans le respect des dispositions édictées par la Commission Consultative des Informations Nominatives, toute offre d’échange sera accessible en ligne.

Chaque offre comportera uniquement l’ensemble des renseignements relatifs au logement proposé à l’échange ainsi que les coordonnées téléphoniques ou électroniques du demandeur.
Art. 5.
Le besoin normal du foyer est déterminé en fonction du nombre de personnes y vivant habituellement conformément à l’arrêté ministériel en vigueur relatif aux conditions d’attribution des logements domaniaux.
Art. 6.
Lorsque deux foyers (ou plus) sont en accord pour procéder à l’échange de leur appartement, une requête écrite doit être formulée par chaque foyer concerné, auprès de la Direction de l’Habitat. La requête doit spécifier le motif de la demande et être accompagnée de tous justificatifs relatifs à la composition et aux revenus du foyer conformément à l’arrêté ministériel en vigueur relatif à l’Aide Nationale au Logement.
Art. 7.
L’échange d’appartements est autorisé sous réserve que :

1° l’opération respecte le besoin normal des co-échangeurs ;

2° l’opération, tous foyers confondus, n’entraîne pas d’augmentation du montant de l’ANL versé, dans la limite suivante :

- dans le cadre d’un échange d’appartements de même catégorie, le montant de l’Aide Nationale au Logement ne saurait excéder la somme globale versée avant l’opération d’échange ;

- dans le cadre d’un échange d’appartements de catégories différentes, le montant de l’Aide Nationale au Logement ne saurait excéder l’Aide Nationale au Logement moyenne octroyée pour les logements domaniaux pour chaque type de logement concerné au titre de l’année précédente, à savoir pour 2011 :

• Studio > 224,00 €
• 2 pièces > 289,00 €
• 3 pièces > 346,00 €
• 4 pièces > 425,00 €
• 5 pièces et plus > 792,00 €
Art. 8.
L’acceptation ou le refus de l’échange est notifié à chaque pétitionnaire par la Direction de l’Habitat.
Art. 9.
Lorsque les co-échangeurs, à la suite de l’acceptation par la Direction de l’Habitat de l’échange de leurs appartements, souhaitent souscrire un contrat «habitation-capitalisation» portant sur leur nouvel appartement, il est fait application, par l’Administration des Domaines, des dispositions issues de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 susvisée ainsi que de ses textes d’application.

Il en va ainsi notamment des dispositions des articles 3, 4, 6, 7 et 9 de la loi susmentionnée relatives aux conditions que doivent remplir les souscripteurs potentiels au contrat, à la procédure de formation du contrat et au calcul du prix.
Art. 10.
Toute opération effective d’échange entraîne la radiation de l’inscription au registre visé à l’article 2.
Art. 11.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix mai deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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