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Délibération n° 2012-03 du 16 janvier 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande presentée par La Poste Monaco relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Suivi de facturation du dépôt des télégrammes»

  • No. Journal 8058
  • Date of publication 02/03/2012
  • Quality 97.85%
  • Page no. 344
Vu la Constitution ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-383 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;

Vu la demande d’avis déposée par La Poste le 18 novembre 2011 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Suivi de facturation du dépôt des télégrammes» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 janvier 2012 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

La Poste, ancienne administration française, opérait sur le territoire monégasque conformément à la Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.042 du 19 août 1963.

Depuis la privatisation de La Poste en mars 2010, ladite convention est devenue caduque. S’est donc alors posée la problématique du fondement juridique de l’activité de La Poste à Monaco.

A ce titre, l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 est venu mettre un terme à ce vide juridique, en faisant de La Poste une société privée concessionnaire d’un service public.

Toutefois, en l’absence de convention de concession et d’un cahier des charges y afférent, la Commission considère qu’il convient de se prononcer sur le traitement qui lui est soumis au regard des missions normalement dévolues à un organisme investi d’une telle mission d’intérêt général.

Ainsi, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée, La Poste soumet la présente demande d’avis relative à la mise en œuvre d’un traitement ayant pour finalité « Suivi de facturation du dépôt des télégrammes».

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Suivi de facturation du dépôt des télégrammes».

A l’analyse du dossier, il appert que les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :

- saisie et suivi des télégrammes ;
- envoi de récapitulatifs à Monaco Télécom ou au Palais Princier pour facturation ;
- établissement de statistiques.

Les personnes concernées par ce traitement sont l’ensemble des utilisateurs du Service Télégraphique, ainsi que les destinataires lorsque les télégrammes proviennent du Palais Princier.

Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité du traitement

Sur le territoire de la Principauté, La Poste exerce les missions de service public normalement dévolues à un tel organisme. Cela inclut la gestion des activités postales mais également télégraphiques, dans la mesure où ce service est encore usité.

Ainsi, dans le cadre de son service télégraphique, La Poste exploite certaines données nominatives nécessaires à l’exécution de ses prestations.

La Commission constate donc que le présent traitement est licite, conformément aux exigences légales.

• Sur la justification du traitement

La Commission considère que le traitement est justifié par l’exécution d’un contrat avec la personne concernée, à savoir l’exécution du contrat de prestation de service télégraphique, qui est ensuite facturée au client.

Par conséquent, la Commission constate que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III. Sur les informations traitées

Les informations nominatives objets du présent traitement sont :

- identité : nom et prénom de l’expéditeur et du destinataire - uniquement pour les télégrammes adressés par le Palais Princier (case «Prince» cochée) ;

- adresses et coordonnées : numéro de téléphone de l’expéditeur, ville et pays du destinataire ;

- informations relatives aux télégrammes : nombre de mots, numéro d’ordre, date d’envoi, montant dû.

La Commission prend acte des indications du responsable de traitement, aux termes desquelles le contenu des télégrammes n’est pas conservé informatiquement au-delà du temps nécessaire à son impression en version papier.

L’ensemble des informations objets du traitement est issu d’une saisie informatique par l’agent du Service Télégraphique de La Poste. Les informations ainsi collectées proviennent du client lui-même qui les communique par téléphone ou par fax. En ce qui concerne le Palais Princier, les données sont transmises par voie de Dépêche Officielle, par fax ou remise en main propre par un Carabinier.

Au vu de ces éléments, la Commission estime que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’exercice du droit d’accès

La Commission observe que le droit d’accès des personnes concernées à leurs données nominatives peut être exercé par voie postale ou par courrier électronique. A défaut d’indication d’un délai de réponse, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 1.165, modifiée, celui-ci ne saurait être supérieur à trente jours.

En ce qui concerne les droits de modification ou de suppression des données, ceux-ci peuvent être exercés selon les mêmes modalités.

La Commission constate donc que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur l’information des personnes concernées

La Commission observe qu’aux termes de la demande d’avis, l’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage.

Elle relève toutefois que cela ne permet pas d’informer les utilisateurs du Service Télégraphique du traitement de leurs données nominatives ainsi que de leurs droits, comme exigé par l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.

Par conséquent, la Commission demande à ce que soit prévu un autre mode d’information des personnes concernées. Cela pourrait par exemple prendre la forme d’un message téléphonique dispensé lorsque les personnes composent le 3655 depuis leur poste fixe pour accéder au Service Télégraphique. Une rubrique relative à la protection des données personnelles en ligne pourrait également être envisagée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

• Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement, dans le cadre de leurs attributions, sont les personnes suivantes :

- l’agent de La Poste affecté au Service Télégraphique ;
- le responsable informatique.

La Commission considère que lesdits accès sont justifiés.

• Sur les destinataires

La Poste indique que les données sont transmises à Monaco Telecom par voie papier, pour imputation des sommes dues par les clients du Service Télégraphique directement sur leur facture téléphonique.

Par ailleurs, le même type de relevé - intitulé «état récapitulatif» - est adressé au Palais Princier en ce qui concerne les télégrammes qui en sont issus.

Enfin, tous les télégrammes qui ne sont pas à destination de Monaco sont transférés par fax au service télex français qui s’occupe de la suite de leur acheminement.
La Commission considère que de tels transferts sont conformes aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution d’une prestation requise par le client, à savoir l’envoi d’un télégramme.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Les données sont conservées pour une durée de deux ans.

La Commission considère qu’un tel délai est conforme aux exigences légales.

Après en avoir délibéré

Demande que conformément aux exigences de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, l’information préalable des personnes concernées soit correctement assurée, par exemple par le biais d’un message téléphonique dispensé lorsque les personnes composent le 3655 depuis leur poste fixe ; ou encore via une rubrique relative à la protection des données personnelles accessible en ligne sur le site de La Poste Monaco.

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par La Poste Monaco du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Suivi de facturation du dépôt des télégrammes».



Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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