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Arrêté Ministériel n° 2012-103 du 24 février 2012 portant modification de l’arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage

  • No. Journal 8058
  • Date of publication 02/03/2012
  • Quality 97.85%
  • Page no. 328
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et des sportifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 3.684 du 24 février 2012 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifié ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.053 du 23 décembre 2010 rendant exécutoires en Principauté les annexes I et Il de la Convention Internationale contre le Dopage dans le sport (UNESCO) ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 février 2012 ;


Arrêtons :

Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, susvisé, modifié, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Chapitre 1
FONCTIONNEMENT DU COMITE
Article Premier.
Le Comité Monégasque Antidopage se réunit sur convocation de son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’au moins trois de ses membres.
Art. 2.
Le Comité Monégasque Antidopage dispose d’un secrétariat permanent. Ce dernier est chargé du suivi et de l’instruction des dossiers. Il assure la préparation et l’exécution des délibérations du Comité.
Art. 3.
L’ordre du jour de la séance est arrêté par le président du Comité Monégasque Antidopage.

Chaque membre peut demander l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. Il en informe le secrétariat du Comité, en lui communiquant les éléments d’information nécessaires.

Sauf en cas d’urgence, la convocation est adressée aux membres du Comité au moins cinq jours avant la date de la séance. Elle est accompagnée de l’ordre du jour.

En cas d’empêchement, les membres informent le secrétariat de leur absence.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres du Comité doit être présente.

Les séances du Comité font l’objet d’un procès-verbal établi par le secrétariat permanent.
Art. 4.
Le Comité Monégasque Antidopage peut créer toute commission d’étude, présidée par un de ses membres et comprenant des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience.

Le Comité Monégasque Antidopage procède à toute audition qui lui parait utile.
Art. 5.
Le Comité Monégasque Antidopage peut faire appel aux services de l’Etat dont le concours est nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Art. 6.
Le Comité Monégasque Antidopage adopte son règlement intérieur.

Chapitre 2
LE TRAITEMENT DES RESULTATS ET LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Art. 7.
Le procès-verbal d’analyse établi par le laboratoire accrédité ou autrement reconnu par l’Agence Mondiale Antidopage est communiqué par celui-ci au Comité Monégasque Antidopage sous forme codée, dans un rapport signé par un représentant autorisé du laboratoire.
Art. 8.
Sur réception d’un résultat d’analyse anormal de l’échantillon A, le Comité Monégasque Antidopage procèdera à un examen initial afin de déterminer :

(a) Si une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques a été accordée conformément au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques applicable,

(b) ou si un écart apparent par rapport aux Standards internationaux de contrôle ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d’analyse anormal.

Si l’examen initial d’un résultat d’analyse anormal aux termes du premier alinéa ne révèle pas d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques applicable, ni le droit à une telle autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, ou d’écart ayant causé le résultat d’analyse anormal, le secrétariat du Comité Monégasque Antidopage en informe rapidement le sportif ou le cas échéant son responsable légal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette notification précise :

• le résultat d’analyse ;
• la règle antidopage enfreinte ;
• le droit du sportif d’exiger la réalisation dans un délai raisonnable de l’analyse de l’échantillon B du prélèvement ou, en l’absence d’une telle requête, que le sportif sera reconnu avoir renoncé à une demande d’analyse de l’échantillon B ;
• en cas d’acceptation par le sportif des résultats d’analyse de l’échantillon A et de renonciation de sa part à une seconde analyse, le droit pour le Comité Monégasque Antidopage de faire procéder à l’analyse de l’échantillon B ;
• le droit du sportif et/ou de son représentant d’assister à l’ouverture de l’échantillon B et à son analyse ;
• le droit pour un représentant de la fédération nationale à laquelle appartient le sportif ainsi que pour un représentant du Comité Monégasque Antidopage d’assister à l’ouverture de l’échantillon B et à son analyse ;
• le droit du sportif d’obtenir, à ses frais, des copies du dossier d’analyse pour les échantillons A et B établi conformément au Standard International pour les laboratoires figurant à l’appendice Il de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.
Art. 9.
Dans le cas où le résultat d’analyse de l’échantillon A serait anormal, le secrétariat permanent du Comité Monégasque Antidopage informe dans le même temps que le sportif, le groupement national et la fédération internationale dont il relève, ainsi que l’Agence Mondiale antidopage et le préleveur spécialement habilité à cet effet ayant réalisé le prélèvement.

Cette notification devra mentionner :

• le nom du sportif, son pays ;
• le type de test effectué ;
• la période (pendant ou hors compétition) ;
• la date de la collecte ;
• le résultat d’analyse rapporté par le laboratoire.

De même, une information périodique sera adressée au sportif, à l’Agence Mondiale Antidopage, à la Fédération Internationale et au groupement auquel appartient le sportif, afin de les tenir informés de l’état de la procédure et des résultats de tout appel entrepris.
Art. 10.
Si le Comité Monégasque Antidopage décide de ne pas présenter le résultat d’analyse anormal comme une violation des règles antidopage, il en informera le sportif, la Fédération internationale du sportif et l’Agence Mondiale Antidopage.
Art. 11.
Si le sportif ou autre personne intéressé prend sa retraite au cours du processus de gestion des résultats ou avant que celui-ci n’ait été amorcé, le Comité Monégasque Antidopage est compétent pour conduire le processus de gestion des résultats jusqu’à son terme.
Art. 12.
Dans le cas où l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas les résultats de l’analyse de l’échantillon A, le sportif ne pourra faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire.

Le sportif, sa fédération nationale et l’Agence Mondiale Antidopage en seront informés, à moins que le Comité Monégasque Antidopage ne continue la procédure en tant que violation des règles antidopage aux termes de l’article 6-2 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée.
Art. 13.
Après avoir reçu le résultat de l’analyse de l’échantillon A conformément à l’article 8, le sportif ou le cas échéant son responsable légal, a la possibilité de présenter à la Chambre Disciplinaire, dans un délai d’un mois, un rapport dans le but de se défendre.
Art. 14.
La Chambre Disciplinaire instituée par les articles 11 et 12 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est saisie par le Président du Comité Monégasque Antidopage.
Art. 15.
Le Président de la Chambre Disciplinaire informe l’intéressé ou le cas échéant son responsable légal, de la saisine de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette lettre précise le fondement sur lequel la Chambre Disciplinaire est saisie. Elle indique les griefs formulés à l’encontre de l’intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense.
Art. 16.
Le Président de la Chambre Disciplinaire informe dans les mêmes conditions le Président du groupement sportif auquel appartient l’intéressé et lui demande de désigner le représentant dudit groupement au sein de la Chambre Disciplinaire.
Art. 17.
L’intéressé peut être assisté d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l’aide d’un interprète à la charge du Comité Monégasque Antidopage.

L’intéressé ou son défenseur peut consulter au secrétariat du Comité Monégasque Antidopage l’intégralité du dossier en la possession de celui-ci. Il peut en obtenir copie.
Art. 18.
L’intéressé accompagné le cas échéant de son responsable légal est convoqué devant la Chambre Disciplinaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle la Chambre est appelée à se prononcer sur les faits relevés à son encontre.
Art. 19.
L’intéressé peut présenter devant la Chambre Disciplinaire des observations écrites ou orales. Il peut demander que soient entendues des personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de la Chambre. Le Président de la Chambre peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives.

Le droit de faire entendre les personnes dont l’audition paraît utile appartient également au Président de la Chambre Disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le Président en informe l’intéressé avant la réunion de la Chambre au cours de laquelle elle aura lieu.

Les frais de déplacement des personnes dont l’audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le Comité Monégasque Antidopage.
Art. 20.
Le rapporteur établit un exposé des faits et rappelle les conditions de déroulement de la procédure.

Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l’intéressé.
Art. 21.
La Chambre Disciplinaire a pour charge d’instruire les affaires de dopage.

Pour ce faire, à l’issue des débats, elle :

• détermine en cas de contestation la régularité du processus de contrôle ou d’analyse du laboratoire ;
• prend en compte toute explication fournie par l’intéressé ;
• demande la mise en oeuvre d’une instruction complémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire ;
• tire toutes les conséquences du refus par le sportif ou par toute autre personne, dûment convoquée dans un délai raisonnable avant l’audience, de comparaître par devant elle et de répondre à ses questions ;
• émet une proposition de sanction en tenant compte des articles 9 à 11 du Code Mondial Antidopage figurant à l’Appendice I de la Convention Internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.
Art. 22.
Le rapporteur présente oralement son rapport à la Chambre Disciplinaire.

L’intéressé et le cas échéant ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l’ouverture de la séance, par l’intéressé ou ses défenseurs ou décision de la Chambre.
Art. 23.
La Chambre Disciplinaire délibère à huis clos hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs et des personnes entendues à l’audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de la Chambre, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
Art. 24.
Les membres de la Chambre Disciplinaire sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du membre de l’organe disciplinaire ou de secrétaire de séance.
Art. 25.
La proposition de sanction motivée, formulée par la Chambre Disciplinaire est signée par son Président.

Elle est communiquée à l’intéressé ou son responsable légal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi qu’au Président du Comité Monégasque Antidopage.
Art. 26.
En cas de violation des règles antidopage dans les sports individuels en relation avec un contrôle en compétition, le Comité Monégasque Antidopage prononce automatiquement l’annulation des résultats obtenus lors de cette compétition, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, des points et des prix.

Le Comité Monégasque Antidopage peut, sur proposition de la Chambre Disciplinaire, prononcer les sanctions sportives suivantes :

1°) Dans le cas d’une violation d’une règle antidopage commise lors d’une manifestation sportive, l’annulation des résultats individuels obtenus par le sportif, objet de la procédure disciplinaire, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, des points et des prix.

2°) Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, les sanctions sportives prévues au chiffre 1°) peuvent être appliquées à l’ensemble de l’équipe, dès lors qu’il est constaté que plus de deux de ses membres ont commis une violation des règles antidopage.

Outre les sanctions sportives mentionnées à l’alinéa précédent, le Comité Monégasque Antidopage peut, dans les mêmes formes, prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du sportif intéressé dans les conditions prévues aux articles 27 à 32.
Art. 27.
Lorsqu’il est établi que le sportif a méconnu les règles antidopage prévues aux chiffres 6-1, 6-2, 6-3, 6-5 et 6-6 de l’article 6 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, le Comité Monégasque Antidopage prononce une période de suspension de deux ans pendant laquelle il est fait interdiction au sportif de participer aux manifestations sportives.

A partir de la seconde violation des règles antidopage mentionnées à l’alinéa précédent, la période de suspension est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu’à une suspension à vie.
Art. 28.
Par dérogation à l’article 27, lorsque la substance interdite utilisée par le sportif figure parmi les substances qualifiées de spécifiques dans la Liste des interdictions mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, le Comité Monégasque Antidopage prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première violation, une réprimande ou une période de suspension pouvant aller jusqu’à deux ans maximum.

En cas de seconde ou troisième violation, le Comité Monégasque Antidopage prononce une période de suspension conforme à l’article 10.7 du Code Mondial Antidopage figurant à l’Appendice I de la Convention Internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.
Art. 29.
Lorsqu’il est établi que le sportif a méconnu les règles antidopage prévues aux chiffres 6-7 et 6-8 de l’article 6 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, le Comité Monégasque Antidopage prononce une période de suspension conforme à l’article 10.3 du Code Mondial Antidopage figurant à l’Appendice I de la Convention Internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.
Art. 30.
Lorsqu’il est établi que le sportif a méconnu les règles antidopage prévues au chiffre 6-4 de l’article 6 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, le Comité Monégasque Antidopage prononce une période de suspension conforme à l’article 10.3 du Code Mondial Antidopage figurant à l’Appendice I de la Convention Internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO.
Art. 31.
Il n’est encouru aucune des sanctions disciplinaires prévues aux articles 27 à 30 lorsque le sportif intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n’est due à aucune faute ou négligence de sa part.

Il devra démontrer, le cas échéant, comment la substance interdite s’est retrouvée dans son organisme.
Art. 32.
Le Comité Monégasque Antidopage peut, avant une décision finale en appel ou l’expiration du délai d’appel, assortir une partie de la sanction disciplinaire d’un sursis lorsque le sportif intéressé a fourni une aide substantielle dans le cadre des efforts dans la lutte antidopage dans le sport.

Le sursis ne pourra, dans tous les cas, excéder plus des trois quarts de la période de suspension applicable.

Lorsque la sanction disciplinaire est une période de suspension à vie, la période non assortie du sursis est d’au moins huit ans.
Art. 33.
La décision du Comité Monégasque Antidopage statuant en matière disciplinaire intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis émis par la Chambre Disciplinaire. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’intéressé ou le cas échéant à son responsable légal.

Le groupement sportif auquel il appartient en est également avisé, de même que les autres groupements sportifs dont il pourrait relever et l`Agence Mondiale Antidopage.
Art. 34.
La décision du Comité Monégasque Antidopage en matière disciplinaire est rendue publique par publication au «Journal de Monaco».

Il peut être décidé de ne pas faire figurer lors de la publication les mentions notamment patronymiques qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
Art. 35.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre février deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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