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Arrêté Ministériel n° 2012-51 du 30 janvier 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 2010-396 du 26 juillet 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

  • No. Journal 8054
  • Date of publication 03/02/2012
  • Quality 83.79%
  • Page no. 129
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-575 du 10 novembre 2003 définissant les bonnes pratiques dont doit se doter le centre agréé de transfusion sanguine ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-578 du 10 novembre 2003 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-396 du 26 juillet 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 janvier 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2010-396 du 26 juillet 2010, susvisé, sont ainsi remplacées :

«La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
En euros HT

Sang humain total (unité adulte, unité enfant
et unité pédiatrique) 111,16
Concentré de globules rouges humains homologues
(unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 183,84
Concentré de globules rouges humains homologues
déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 183,84
Concentré unitaire de granulocytes d’aphérèse 538,83
Mélange de concentrés de plaquettes standard :
- concentration minimale de 1 × 1011 plaquettes par poche 75,02
- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique
de 0,5 × 1011 37,51
Concentré de plaquettes d’aphérèse :
- concentration minimale de 2 × 1011 plaquettes par poche 217,56
- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique
de 0,5 × 1011 54,39
Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par
amotosalen :
- concentration minimale de 1 × 1011 plaquettes par poche 75,02
– puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique
de 0,5 × 1011 37,51
Concentré de plaquettes d’aphérèse viro atténué par amotosalen :
- concentration minimale de 2 × 1011 plaquettes par poche 217,56
- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique
de 0,5 × 1011 54,39
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé
pour sang reconstitué 34,50
Plasma frais congelé humain homologue d’aphérèse
sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum],
unité enfant et unité pédiatrique) 97,21
Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent
(200 ml au minimum) 97,21
Plasma frais congelé viro atténué par bleu de méthylène
(200 ml au minimum) 97,21
Plasma frais congelé viro atténué par amotosalen
(200 ml au minimum) 97,21
Forfait pour concentrés globules rouges autologues
(unités adultes SAGM-M par érythraphérèse) 430,80
Forfait pour transfusion autologue programmée
(comprenant un concentré de globules rouges et un plasma
frais congelé autologues), par prélèvement 222,82
Majoration pour transformation «déleucocyté»
(applicable sur concentré de globules rouges autologue) 24,92
Majoration pour transformation «cryoconservé» 118,28
Majoration pour qualification «phénotypé Rh Kell» 3,23
Majoration pour qualification «phénotype étendu» 15,00
Majoration pour qualification «CMV négatif» 10,61
Majoration pour transformation «déplasmatisé» 71,81
Majoration pour transformation «irradié»
(applicable sur chaque produit) 14,52
Majoration pour transformation «réduction de volume» 22,82
Majoration pour transformation
«reconstitution du sangcà usage pédiatrique» 24,04
Majoration pour transformation «CGR cryoconservé
suspendu en solution SAG-M après décongélation» 166,63
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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