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Ordonnance Souveraine n° 3.607 du 22 décembre 2011 modifiant l’ordonnance souveraine n° 10.822 du 22 février 1993 portant application de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée

  • No. Journal 8049
  • Date of publication 30/12/2011
  • Quality 93.6%
  • Page no. 2507
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 10.822 du 22 février 1993 portant application de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, relative à la nationalité, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 décembre 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 10.822 du 22 février 1993, susvisée, est modifié comme suit :

«Toute personne qui procède à une déclaration en vue d’acquérir la nationalité monégasque, en application de l’article 2 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée, doit, à l’appui de sa demande, produire :
1. une expédition de son acte de naissance ;

2. un certificat de nationalité de l’adoptant monégasque ;

3. une expédition du jugement de l’arrêt prononçant l’adoption ; le jugement ou l’arrêt étranger doit être revêtu de la formule d’exequatur ;

4. un extrait de son casier judiciaire, ou à défaut, un document en tenant lieu délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays :

• dont elle a la nationalité ;
• de son domicile ;

5. une attestation délivrée par les autorités du pays dont elle a la nationalité ou un certificat de coutume délivré par un jurisconsulte, établissant :

• soit que l’acquisition de la nationalité monégasque entraîne de plein droit la perte de la nationalité d’origine ;
• soit que, nonobstant l’acquisition de la nationalité monégasque, la nationalité d’origine ne peut être répudiée ;
• soit, qu’après déclaration d’acquisition de la nationalité monégasque, la nationalité d’origine peut être répudiée.

Dans ce dernier cas, le déclarant doit, au jour de la déclaration, s’engager sur l’honneur à procéder à la répudiation de sa nationalité d’origine et produire, dans les deux mois de la déclaration, tout document établissant que la procédure de répudiation de sa nationalité d’origine a été entamée. En outre, et dans les six mois à compter de la transcription de la déclaration, le déclarant doit produire une attestation délivrée par les autorités du pays dont il a la nationalité justifiant de la perte de sa nationalité d’origine. Dans le cas d’un déclarant qui a plus d’une nationalité, l’expression «du pays dont il a la nationalité» vise chacun des pays dont ce déclarant a la nationalité».
Art. 2.
L’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 10.822 du 22 février 1993, susvisée, est modifié comme suit :

«Toute personne qui procède à une déclaration en vue d’acquérir la nationalité monégasque, en application de l’article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée, doit, à l’appui de sa demande, produire :

1. une expédition de son acte de naissance ;

2. une copie de l’acte de mariage ;

3. un extrait de son casier judiciaire, ou à défaut, un document en tenant lieu délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays :

• dont elle a la nationalité ;
• de son domicile ;

4. une attestation délivrée par les autorités du pays dont elle a la nationalité ou un certificat de coutume délivré par un jurisconsulte, établissant que l’acquisition de la nationalité monégasque n’entraîne pas de plein droit la perte de sa ou ses nationalités d’origine. Dans le cas d’un déclarant qui a plus d’une nationalité, l’expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont ce déclarant a la nationalité ;

5. une déclaration sur l’honneur de ne pas procéder à la répudiation de sa ou ses nationalités d’origine ;

6. une déclaration sur l’honneur, cosignée par son conjoint, devant l’Officier de l’état civil, attestant que la communauté de vie n’a pas cessé entre eux ;

7. tous documents corroborant que la communauté de vie entre époux n’a pas cessé.
Art. 3.
L’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 10.822 du 22 février 1993, susvisée, est modifié comme suit :

«En cas de veuvage non suivi de remariage, le déclarant qui invoque les dispositions de l’article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée, doit remettre, en sus des pièces visées aux points 1 à 5 de l’article 4 de la présente ordonnance, un acte de décès de l’époux monégasque prédécédé».
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.


Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille onze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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