Arrêté Ministériel n° 2011-558 du 13 octobre 2011 portant modification de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 septembre 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 4.2 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«4.2 - Le personnel affecté à chaque appareil comprend : un chef de table ou un cadre assisté soit de deux croupiers, soit d’un croupier disposant d’une machine trieuse.
Le chef de table ou le cadre est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table.
Lorsque plusieurs tables sont ouvertes, la Direction des Jeux affecte à celles-ci un nombre suffisant de chefs ou de cadres pour assurer une parfaite sécurité des opérations de jeux».
Art. 2.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 5.1 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«5.1 - Le personnel affecté à chaque table ne comprend qu’un seul croupier, placé sous le contrôle d’un chef de table ou d’un cadre surveillant plusieurs tables».
Art. 3.
Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6.1 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«6.1 - Le personnel à chaque table de craps comprend un chef de table, ou un cadre, trois croupiers dont un préposé aux dés ou «stickman».
Le chef de table ou le cadre est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table».
Art. 4.
Les dispositions de l’article 23 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«23 - Le personnel concourant à l’exploitation des jeux dits automatiques comprend :
- des agents d’exploitation placés sous l’autorité du Directeur des jeux accessoires ;
- des surveillants placés sous l’autorité du Directeur responsable de la sécurité ;
- des personnels du service du contrôle opérationnel placés sous l’autorité de la Direction Générale des Jeux».
Art. 5.
Les dispositions de l’article 23-2 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«23.2 - Le personnel de surveillance est composé d’agents assermentés ayant une mission de surveillance générale dans le cadre de laquelle ils suivent les interventions sur les appareils, surveillent les opérations de relève, assistent aux opérations d’ajoutés et contrôlent les paiements des «jack pots».
Ils doivent rendre compte à leur hiérarchie de tout incident et de toute anomalie constatés sur les appareils et en informer le superviseur. ».
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 septembre 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 4.2 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«4.2 - Le personnel affecté à chaque appareil comprend : un chef de table ou un cadre assisté soit de deux croupiers, soit d’un croupier disposant d’une machine trieuse.
Le chef de table ou le cadre est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table.
Lorsque plusieurs tables sont ouvertes, la Direction des Jeux affecte à celles-ci un nombre suffisant de chefs ou de cadres pour assurer une parfaite sécurité des opérations de jeux».
Art. 2.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 5.1 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«5.1 - Le personnel affecté à chaque table ne comprend qu’un seul croupier, placé sous le contrôle d’un chef de table ou d’un cadre surveillant plusieurs tables».
Art. 3.
Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6.1 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«6.1 - Le personnel à chaque table de craps comprend un chef de table, ou un cadre, trois croupiers dont un préposé aux dés ou «stickman».
Le chef de table ou le cadre est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table».
Art. 4.
Les dispositions de l’article 23 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«23 - Le personnel concourant à l’exploitation des jeux dits automatiques comprend :
- des agents d’exploitation placés sous l’autorité du Directeur des jeux accessoires ;
- des surveillants placés sous l’autorité du Directeur responsable de la sécurité ;
- des personnels du service du contrôle opérationnel placés sous l’autorité de la Direction Générale des Jeux».
Art. 5.
Les dispositions de l’article 23-2 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«23.2 - Le personnel de surveillance est composé d’agents assermentés ayant une mission de surveillance générale dans le cadre de laquelle ils suivent les interventions sur les appareils, surveillent les opérations de relève, assistent aux opérations d’ajoutés et contrôlent les paiements des «jack pots».
Ils doivent rendre compte à leur hiérarchie de tout incident et de toute anomalie constatés sur les appareils et en informer le superviseur. ».
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.