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Arrêté Ministériel n° 2011-147 du 14 mars 2011 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire.

  • No. Journal 8008
  • Date of publication 18/03/2011
  • Quality 96.39%
  • Page no. 475
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 décembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 mars 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions générales de la Nomenclature des actes de biologie médicale sont modifiées de la façon suivante :
1. A l’article 4 quater, le forfait 9005 est porté de B 7 à B 12.
2. A l’article 6 bis, le supplément 9107 est porté de B 5 à B 7.
3. A l’article 7, dans le paragraphe «Cotations des prélèvements
effectués par des directeurs de laboratoire non médecins (lettres clé : PB, KB)», après le prélèvement 9055, sont ajoutés les prélèvements 9056 et 9057 suivants :

«9056 Prélèvements artériels KB 5
9057 Prélèvements médullaires KB 5»

Art. 2.
Le Chapitre 8 «Virologie» est modifié de la façon suivante :

1.Dans le préambule, après IEA : méthode immunoenzymatique, il est ajouté la mention suivante :

«- ICT : Immunochromatographie ;».

2. Après l’acte 4211, il est ajouté l’acte 4273 suivant :

«4273 Détection de l’acte antigène NS1 de la dengue B 50

Par EIA ou par ICT
L’acte 4273 est indiqué dans la situation suivante :

- diagnostic précoce de la dengue du premier au cinquième jour après l’apparition des signes cliniques.

Une seule cotation par patient. »
Art. 3.
Au chapitre 17 Diagnostic prénatal, dans le préambule du sous-chapitre 17.06 Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire ou fœtale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 fœtale, dans le paragraphe «Le compte-rendu d’analyse doit préciser :», le point 2 est remplacé par la mention suivante :

«2. Les résultats des dosages des marqueurs sériques effectués, en valeur brute et en MoM ou en degrés d’extrêmes ;»
Art. 4.
Au chapitre 11 «Enxymologie» de la Nomenclature des actes de biologie médicale, les libellés et cotations des codes 0516, 0517, 0522, 1520, 0521 et 1526 sont remplacés comme suit :

«0516 Alanine aminotransférase (ALAT, TGP) B 8

La cotation de l’acte 0516 n’est pas cumulable avec celles des actes 0517 et 0522.

0517 Aspartate aminotransférase (AS AT, TGO) B 10


La cotation de l’acte 0517 n’est pas cumulable avec celles des actes 0516 et 0522.
Cet acte n’est pas indiqué dans la maladie coronarienne et n’est pas remboursable dans cette indication.

0522 Transaminases (ALAT et ASAT, TGP et TGO) B 15

Cet acte n’est pas indiqué dans la maladie coronarienne (à l’exception du suivi des patients traités par statines) et n’est pas remboursable dans cette indication.

1520 Créatine phosphokinase (CPK) B 12

La cotation de l’acte 1520 n’est pas cumulable avec celle de la troponine (7335) ni avec celle de la CK MB (1526).
Cet acte n’est pas indiqué dans la maladie coronarienne en médecine ambulatoire (à l’exception du suivi des patients traités par statines) et n’est pas remboursable dans cette indication.

0521 Lactate déshydrogénase (LDH) dans le sang B 10

Cet acte n’est pas indiqué dans la maladie coronarienne et n’est pas remboursable dans cette indication.
1526 Créatine phosphokinase MB B 30

La cotation de l’acte 1526 n’est pas cumulable avec celle de la troponine (7335) ni avec celle de la créatine phosphokmase (1520).

Cet acte n’est pas indiqué dans la maladie coronarienne en médecine ambulatoire et n’est pas remboursable dans cette indication.»
Art. 5.
Au chapitre 12 «Protéines - Marqueurs tumoraux - Vitamines», le code 1575 est supprimé et remplacé comme suit :
«1575 Myoglobine (dosage par méthode immuno-chimique ou par autre méthodespécifique) B 58

Le dosage de la myoglobine n’est remboursable que lorsqu’elle est réalisée en milieu hospitalier et en filière d’urgence dans les six heures qui suivent le début des symptômes de la maladie coronarienne.»
Art. 6.
Les cotations des actes suivants sont modifiées comme suit :



Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze mars deux mille onze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.

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