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Délibération n° 2011-10 du 17 janvier 2011 portant avis favorable sur la demande présentée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (smeg) relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Schéma des colonnes montantes d’électricité et de gaz»

  • No. Journal 8006
  • Date of publication 04/03/2011
  • Quality 97.86%
  • Page no. 391
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité de concession de la SMEG, ainsi que ses annexes et cahiers des charges ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;

Vu le traité de concession du service public de la distribution de l’électricité et du gaz conclu entre la SMEG et la Principauté de Monaco, entré en vigueur le 1er janvier 2009, accompagné de ses annexes et cahiers des charges ;

Vu la demande d’avis déposée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) le 29 novembre 2010, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la «Schéma des colonnes montantes d’électricité et de gaz» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 17 janvier 2011 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le responsable de traitement, à savoir la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG), est une personne morale de droit privé concessionnaire d’un service public, en vertu du traité de concession, entré en vigueur le 1er janvier 2009, entre la SMEG et la Principauté de Monaco.

Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, et à l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application dudit article.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité «Schéma des colonnes montantes d’électricité et de gaz». Il porte comme dénomination «COLONNES MONTANTES».

Les personnes concernées par ce traitement sont l’ensemble des clients de la SMEG.

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- disposer d’une représentation graphique des colonnes montantes des immeubles desservis (installation de distribution intérieure au sens des cahiers des charges - article 13 et 14 pour l’électricité et le gaz);
- permettre d’analyser la répartition des intensités électriques ou des débits de gaz dans ces installations.

Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

La Commission observe que la SMEG est une société privée concessionnaire d’un service public au sens de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée.

En effet, elle relève que ladite concession de service public ressort des textes suivants :
-
le traité entré en vigueur le 1er janvier 2009 entre la SMEG et la Principauté de Monaco réglementant la distribution d’énergie électrique et de gaz naturel sur le territoire de la Principauté pour la période 2009-2028 ;
- les cahiers des charges et annexes audit traité.

Ces textes ont été approuvés par l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010.

En conséquence, la Commission constate que l’activité de distribution d’électricité et de gaz sur le territoire monégasque par la SMEG dispose d’un fondement juridique propre pour la période 2009-2028, et que le traitement objet de la présente délibération est donc licite.

Par ailleurs, la Commission prend acte des déclarations de la SMEG selon lesquelles le traitement est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle elle est soumise.

A ce titre, la Commission relève que les articles 12 et 19 des cahiers des charges respectifs de gaz et d’électricité imposent à la SMEG une obligation de fourniture d’énergie dans les termes suivants : «le Concessionnaire est tenu de consentir un abonnement en vue de la fourniture de [gaz naturel/l’énergie électrique] aux conditions du présent cahier des charges à toute personne qui demande à contracter ou à renouveler un abonnement […]».

De plus, la SMEG explique que « disposer du schéma des colonnes montantes des immeubles desservis par la SMEG est utile aux distributions publiques de l’électricité et du gaz de toute la Principauté, mais aussi à la bonne réalisation de la Convention de concession approuvée par l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010».

En outre, la Commission observe que le traitement est également justifié par l’exécution des contrats de fourniture d’électricité et/ou de gaz conclus avec les clients. A cet effet, la SMEG indique que «ce traitement permet de faciliter les décisions techniques sur les ouvrages en exploitation SMEG et de garantir de facto un service optimum aux consommateurs qui ont signé un contrat avec la SMEG».

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que le traitement ayant pour finalité «Schéma des colonnes montantes d’électricité et de gaz» est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III. Sur les informations traitées

La Commission constate que les informations nominatives objets du présent traitement sont :

-
adresses et coordonnées : référence du point de livraison, numéro de branchement ;
- données d’identification électronique : matricule du compteur ;
-
données techniques : Electricité : section des câbles, types de distributeurs et coupe-circuits – Gaz : diamètre des tubes, vannes de barrage. Photos des installations ;
- données contractuelles : puissances souscrites.

Ces informations ont pour origine le traitement ayant pour finalité «Gestion de la relation clientèle» (intitulé «SESAME»), objet d’une demande d’avis concomitante à la présente. Elles proviennent également des agents techniciens de la SMEG.

La Commission constate donc que le présent traitement est interconnecté avec le traitement «SESAME» susvisé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission estime que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’exercice du droit d’accès :

La Commission observe que le droit d’accès est exercé par voie postale ou courrier électronique. Le délai de réponse est de vingt jours.

Les droits de modification, mise à jour des données et suppression sont exercés selon les mêmes modalités.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur l’information des personnes concernées :

En ce qui concerne l’information préalable des personnes en application de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission relève que celle-ci est effectuée par :

- une mention ou clause particulière intégrée dans un document remis à l’intéressé ;
- une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général accessible en ligne.

La SMEG précise qu’elle «joindra aux factures de ses clients un courrier les informant de l’existence de fichiers contenant des données les concernant. Cette correspondance particulière mentionnera leur possibilité d’exercer leur droit d’accès, de modification et de suppression auprès de la Direction Générale de la SMEG».

Par ailleurs, concernant les nouveaux clients, la SMEG indique qu’elle «annexera une page dédiée aux conditions générales de vente les informant de leurs droits».

A ce titre, la Commission constate que la mention d’information jointe au dossier de demande d’avis comporte l’ensemble des éléments obligatoires de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.

La Commission considère donc que l’information des personnes est conforme aux dispositions légales précitées.


V. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VI. Sur la durée de conservation

La Commission relève que les informations relatives à la référence du point de livraison et au numéro de branchement, ainsi que les données techniques, sont conservées durant la durée de vie de l’installation. Elle prend acte du caractère anonyme des données techniques, et du caractère indirectement nominatif des données relatives au point de livraison.

En ce qui concerne le matricule du compteur, donnée également indirectement nominative, celui-ci est conservé jusqu’à la dépose du compteur, c’est-à-dire jusqu’à son changement. En effet, le matricule est propre à l’appareil et conservé durant toute sa durée de vie.

Enfin, pour ce qui est des puissances souscrites, la Commission observe que ces informations provenant du traitement «SESAME», elles sont conservées pour une durée de six années après la résiliation du contrat avec la SMEG. En effet, la SMEG se réfère à l’article 80 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires qui dispose que « les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication et de contrôle de l’Administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnées sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis».

Au vu de ces dispositions légales, la Commission considère que la durée de conservation est acceptable.
***
Après en avoir délibéré :

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Schéma des colonnes montantes d’électricité et de gaz».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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