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Ordonnance Souveraine n° 3.131 du 14 février 2011 relative à l’exploitation des ressources vivantes.

  • No. Journal 8005
  • Date of publication 25/02/2011
  • Quality 97.03%
  • Page no. 300
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 68 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.983 du 10 décembre 1980 rendant exécutoire à Monaco «l’Accord relatif à la protection des eaux du littoral méditerranéen», signé à Monaco le 10 mai 1976 entre les gouvernements de la République française, de la République italienne et de S.A.S le Prince de Monaco ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.975 du 25 juin 1996 rendant exécutoire à Monaco la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 14.856 du 23 avril 2001 rendant exécutoire à Monaco le Protocole de Barcelone du 10 juin 1995 relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (dit Protocole ASPIM) et de ses annexes ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.189 du 17 janvier 2002 rendant exécutoire l’Accord aux fins d’application des dispositions de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York le 4 août 1995 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.258 du 18 février 2002 rendant exécutoire à Monaco l’accord relatif à la création en Méditerranée d’un sanctuaire pour les mammifères marins, fait à Rome le 25 novembre 1999 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.276 du 4 mars 2002 rendant exécutoire à Monaco l’Accord sur la Conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (A.C.C.O.B.A.M.S), fait à Monaco le 24 novembre 1996 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.429 du 9 juillet 2002 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des travaux d’extension du port de la Condamine ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.381 du 16 juillet 2004 rendant exécutoire à Monaco l’Accord portant création de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée tel qu’amendé par le Conseil Général des Pêches pour la Méditerranée dans sa première session extraordinaire (mai 1963), dans sa treizième session (juillet 1976) et dans sa vingt-deuxième session (octobre 1997) et ayant été approuvé par la Conférence de la FAO à sa douzième session (décembre 1963) et par le Conseil de la FAO à sa soixante-dixième session (décembre 1976) et sa cent treizième session (novembre 1997) ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.456 du 7 octobre 2004 sur la recherche scientifique dans les zones maritimes monégasques et les dispositions communes aux diverses activités d’exploration, d’exploitation et de recherche ;

Vu Notre ordonnance n° 1.773 du 28 août 2008 rendant exécutoire à Monaco l’Amendement de l’annexe 2 de l’Accord sur la Conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (A.C.C.O.B.A.M.S) relative à l’emploi des filets dérivants, adopté à Dubrovnik le 25 octobre 2007 ;

Vu l’article L.244 –3 du Code de la Mer ;

Vu l’avis du Conseil de la Mer formulé dans le procès-verbal du 3 août 2010 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 septembre 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Sont insérés dans le Code de la Mer (deuxième partie : ordonnances souveraines), au livre II, intitulé «Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin», au titre IV, intitulé «L’exploration et l’exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol», au chapitre IV intitulé «L’exploitation des ressources vivantes», les dispositions ainsi rédigées :
Livre II
Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre IV
L’exploration et l’exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre IV
L’exploitation des ressources vivantes
(Articles pris en application de l’article L.244-3
du Code de la Mer)
Section 1
Mesures générales de police
Art. O.244-1.
Les ressources biologiques des espaces maritimes monégasques, au sens de l’article L.210-1 du Code de la Mer, sur lesquels Monaco exerce sa souveraineté, constituent un patrimoine national. La gestion de ce patrimoine est effectuée dans le respect des objectifs de développement durable tels que notamment régis par les instruments juridiques internationaux auxquels Monaco est partie.

A cette fin, la Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique favorisent et contrôlent une exploitation optimale des ressources biologiques marines prévenant la surexploitation, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Art. O.244-2.
Lorsque la protection de la santé publique, la conservation de la diversité biologique, au sens du Protocole de Barcelone du 10 juin 1995 relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, et l’utilisation durable des ressources biologiques marines et côtières l’exigent, le Ministre d’Etat peut prendre toute mesure de suspension totale ou partielle de l’exploitation des ressources vivantes dans tout ou partie des espaces maritimes monégasques au sens de l’article O.244-1, sur lesquels Monaco exerce sa souveraineté.

Aux fins de protéger les intérêts mentionnés au précédent alinéa, le Ministre d’Etat peut, par arrêté, soumettre à autorisation préalable tout ou partie des activités de pêche maritime qui ne font pas par ailleurs l’objet d’interdictions légales ou réglementaires, en tenant notamment compte des intérêts des pêcheurs professionnels, ainsi que des équilibres biologiques et socio-économiques.

L’autorisation est délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes, après avis du Directeur de l’Environnement, qui peut l’assortir de conditions particulières, notamment la fixation de quotas de capture par espèce ou groupe d’espèces.

L’autorisation peut être retirée par le Directeur des Affaires Maritimes lorsque le bénéficiaire enfreint les dispositions de la législation ou de la réglementation visant à protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa, excède les limites de l’autorisation qui lui a été délivrée ou méconnaît les conditions qui y sont mentionnées. L’autorisation peut également être suspendue lorsqu’il s’avère que les équilibres biologiques et/ou socio-économiques sont menacés ou susceptibles de l’être.

Préalablement à toute décision de retrait ou de suspension, l’intéressé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Art. O. 244-3.
Sont soumises à autorisation délivrée par le Ministre d’Etat l’introduction ou la réintroduction dans les espaces maritimes monégasques, au sens de l’article O.244-1, de toutes espèces végétales ou animales indigènes ou non indigènes ou modifiées génétiquement.

Lorsqu’une telle introduction est de nature accidentelle, l’auteur de ladite introduction en informe immédiatement le Directeur des Affaires Maritimes en mentionnant l’identification de l’espèce concernée, le volume ou la quantité estimée de l’introduction accidentelle, ainsi que les coordonnées géographiques constatées ou présumées de cette dernière. La même obligation s’applique à toute personne qui a connaissance des introductions susmentionnées.
Section 2
Définitions
Art. O.244-4.
Au sens du présent chapitre, on entend par pêche l’acte de capturer, extraire ou tuer, par quelque procédé que ce soit, des espèces biologiques dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est le milieu marin.

La pêche comprend :

1° les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche, tout comme les activités ultérieures exercées directement et immédiatement sur les espèces extraites, capturées ou mortes ;

2° les opérations connexes de navires-gigogne et les opérations d’appui logistique et de transbordement des captures.
Art. O.244-5.
En fonction de sa finalité, la pêche peut être professionnelle, de recherche scientifique et récréative :

1° la pêche professionnelle est pratiquée à des fins de vente des produits de la pêche obtenus ;

2° la pêche de recherche scientifique a pour but l’étude et la connaissance des ressources biologiques marines ;
3° la pêche récréative est exercée à titre sportif ou de loisir.

Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre et notamment des mesures visant à éviter une surexploitation des ressources biologiques marines, telles qu’évoquées à l’article O.244-1, lesdites mesures peuvent être générales ou ne concerner qu’une ou plusieurs catégories de pêche.
Art. O.244-6.
Au sens du présent chapitre, la longueur des filets est définie par celle de la ralingue supérieure. La hauteur des filets est définie comme étant la somme des hauteurs des mailles mouillées, nœuds compris, étirées perpendiculairement à la ligne des flotteurs.
Section 3
Organisation et contrôle des opérations de pêche
Art. O. 244-7.
Peuvent seuls pratiquer la pêche, en tant que pêcheurs professionnels et, à ce titre, vendre le produit de leur pêche :

1° les marins pêcheurs qui sont inscrits sur un rôle d’équipage délivré par le Directeur des Affaires Maritimes pour exercer une activité de pêche professionnelle ;

2° les marins pêcheurs qui relèvent des prud’homies limitrophes dans lesquelles les marins pêcheurs visés ci-dessus sont admis à se livrer à la pêche professionnelle.
Art. O. 244-8.
Sont interdites la capture, l’importation, la détention, la mise à mort, le commerce, le transport et l’exposition à des fins commerciales des espèces en danger ou menacées telles que visées à l’annexe II du Protocole de Barcelone du 10 juin 1995 susvisé, ainsi que de leurs œufs, parties et produits.

Par exception aux dispositions du précédent alinéa, les activités de recherche scientifique comportant la capture, la pêche ou le prélèvement d’animaux ou de végétaux, mentionnés audit alinéa peuvent être autorisées par le Ministre d’Etat, conformément à l’article L.241-1 du Code de la mer.

En cas de capture accidentelle d’animaux répertoriés au titre des espèces animales visées à l’alinéa premier, ils doivent être immédiatement relâchés dans des conditions propres à assurer leur survie.

S’agissant des espèces végétales protégées visées à l’alinéa premier du présent article, et de leurs parties et produits, est également interdite, sous réserve des exceptions prévues ci-après, toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la coupe, le déracinement, la détention, le commerce, le transport et l’exposition à des fins commerciales de ces espèces. Les exceptions susvisées ne peuvent être accordées par le Ministre d’Etat qu’à des fins de recherche scientifique, ou lorsqu’il a été autorisé de procéder à des travaux affectant l’écosystème de ces espèces, sous réserve de restauration de celles-ci.
Section 4
Zones d’interdiction de pêche
Art. O. 244-9.

Toute pêche, quel qu’en soit le genre, est interdite dans les aires marines protégées suivantes :

1° la réserve marine du Larvotto, délimitée à l’Est par la frontière des eaux territoriales et à l’Ouest par l’anse de la plage du Larvotto telle que balisée par des bouées cylindriques de couleur jaune et délimitée par les coordonnées géographiques suivantes :

• 7°25’,99 E et 43°44’,67 N
• 7°26’,00 E et 43°44’,66 N
• 7°26’,10 E et 43°44’,54 N
• 7°26’,48 E et 43°44’,66 N
• 7°26’,60 E et 43°44’,81 N
• 7°26’,35 E et 43°44’,94 N

2° le tombant à corail des Spélugues, délimité à l’Est par l’anse de l’ancien port du Portier, à l’Ouest par la jetée Lucciana et dont les coordonnées géographiques sont les suivantes :

• 7°25’,79 E et 43°44’,22 N
• 7°25’,85 E et 43°44’,26 N
• 7°25’,88 E et 43°44’,31 N
• 7°25’,80 E et 43°44’,33 N

L’interdiction prévue au 2° peut faire l’objet d’une dérogation, laquelle ne s’applique qu’à la pêche professionnelle sur la base d’une autorisation délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes, après avis de l’organisme chargé de la gestion de cette aire. Une telle autorisation n’est délivrée que dans la mesure où les prélèvements sont compatibles avec la préservation de l’écosystème de cette aire marine protégée et sont réalisés avec des engins de pêche spécialement mentionnés.
Art. O. 244-10.
Toute pêche, quel qu’en soit le genre, est interdite :

1° dans les eaux portuaires, ainsi que dans les passes d’entrée des ports de Monaco ;

2° dans les zones maritimes de travaux d’accès interdit au public, telles que déterminées par arrêté ministériel.
La pêche récréative à la ligne armée de deux hameçons au plus et pratiquée à pieds depuis le rivage est libre à toute époque de l’année, sauf dispositions contraires la limitant prises par arrêté ministériel.
Section 5
Mesures visant l’exploitation durable des espèces
Art. O. 244-11.

Sont interdites de pêche les espèces suivantes :

1° oursin diadème (Centrostephanus longispinus) ;
2° mérou brun (Epinephelus marginatus) et corb commun (Sciaena umbra) ;
3° thon rouge (Thunnus thynnus) ;
4° homard (Homarus gammarus) et langouste (Palinuridae) du 15 août au 15 février pour les homards et langoustes mâles ou non oeuvés ; les femelles de langoustes et de homards œuvées sont immédiatement remises à la mer en cas de capture accidentelle ;
5° oursin violet (Paracentrotus lividus), du 1er avril au 31 août ;
6° éponge commune (Hippospongia communis) ;
7° éponge de toilette oreille d’éléphant (Spongia agaricina) ;
8° éponge de toilette (Spongia officinalis) ;
9° éponge (Spongia Zimocca) ;
10° corail rouge (Corallium rubrum) ;
11° ombrine commune (Umbrina cirosa) ;
12° raie blanche (Raja alba) ;
13° requin mako (Isurus oxynrichus) ;
14° requin taupe (Lamna nausus) ;
15° requin bleu (Prionace glauca) ;
16° ange des mers (Squatina squatina) ;
17° lithophages (Lithophaga litophaga) et pholades (Pholas dactylus).

Il est également interdit :

18° de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les œufs des poissons et crustacés ;
19° de pratiquer la pêche à la poutine ou au nonnat ; toutefois les marins pêcheurs professionnels peuvent être admis, pendant une période maximale de 45 jours par an, à se livrer à cette pêche, après autorisation délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes.
20° de pêcher des poissons dont la longueur totale est inférieure à 12 centimètres, à moins que ces poissons n’appartiennent à des espèces qui, à l’âge adulte, restent au dessous de cette dimension.

Sans préjudice de l’application du 20° précédent, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou de mettre en vente un organisme marin dont la taille est inférieure à la taille minimale prévue à l’annexe de la présente ordonnance.

Les poissons ou crustacés, qui n’atteindraient pas les dimensions fixées en annexe à la présente ordonnance, doivent être rejetés à la mer morts ou vifs.

Sont interdits la vente, l’achat, le transport et l’emploi à un usage quelconque des produits des pêches interdites.
Art. O. 244-12.
Il est interdit de faire usage, dans l’exercice de la pêche ou de la capture de poissons ou de crustacés, ou de détenir à bord de navires pratiquant la pêche les matières, substances et engins mentionnés ci-après :

- dragues à poissons ou à crustacés ;
- moyens d’électrocution ou appareils générateurs de décharges électriques ;
- matières explosives ou substances pouvant exploser si elles sont mélangées ;
- marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, en particulier pour la collecte de mollusques bivalves creusant les rochers ;
- armes à feu ;
- substances, appâts toxiques ou de drogues, susceptibles soit d’affaiblir, étourdir, exciter ou tuer les ressources vivantes marines, soit d’infecter les eaux ;
- nappes de filet d’un maillage inférieur à 40 millimètres pour les chaluts de fond ;
- filets maillants de fond pour la capture des espèces suivantes : germon (Thunnus alalunga), espadon (Xiphias gladius), grande castagnole (Brama brama), requins (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae et Lamnidae).

L’utilisation des dragues destinées à la capture des coquillages est autorisée, indépendamment de la distance de la côte et de la profondeur, à condition que la capture des espèces autres que des coquillages ne dépasse pas les 10 % du poids total de l’ensemble de la capture.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prises accessoires accidentelles d’un maximum de trois spécimens appartenant aux espèces de requins visées précédemment peuvent être détenues à bord ou débarquées, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’espèces protégées par les instruments internationaux auxquels Monaco est Partie.

Il est interdit de faire usage comme appâts, dans l’exercice de la pêche ou de la capture de poissons ou de crustacés, des poissons et coquillages dont la pêche et la commercialisation est interdite au titre de l’article 0.244-11.
Art. O. 244-13.
L’usage, la tentative et la complicité d’usage des filets de pêche dits «filets maillants dérivants» ou «chaluts pélagiques» sont interdits.

En outre, la détention d’engins de pêche visés à l’alinéa précédent est interdite à bord des navires battant pavillon monégasque en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Art. O. 244-14.
Les engins de pêche traînants, de quelque nature qu’ils soient, ne peuvent être utilisés qu’entre les lignes de fonds de 200 mètres et de 1.000 mètres.

La pêche au moyen de chaluts de fond, de sennes et de filets similaires remorqués par-dessus les herbiers de posidonie (Posidania oceanica) ou autres phanérogames marines est interdite.

Les filets, nasses, claies, paniers et casiers, quelle que soit leur forme, doivent avoir des mailles ou ouvertures de 2 centimètres de côté au moins pour les mailles ou ouvertures carrées et de 3 centimètres au moins pour les mailles ou ouvertures triangulaires, alors même que ces engins sont imbibés d’eau.

La fixation de dispositifs permettant d’obstruer les mailles ou ouvertures d’une partie quelconque des engins de pêche visés à l’alinéa précédent, ou d’en réduire effectivement les dimensions, est interdite.
Art. O. 244-15.
La pêche au feu, notamment celle dite «au lamparo» est seulement permise aux marins pêcheurs professionnels pourvus d’une autorisation délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes.

Les filets employés à l’occasion de ce type de pêche doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

- longueur maximum : 400 mètres ;
- hauteur maximum : 60 mètres ;
- mailles : 10 m/m minimum au carré.

Ces filets ne doivent en aucun cas traîner sur le fond.

La tension d’alimentation des lampes ne saurait dépasser 50 volts en courant continu et 24 volts en courant alternatif.
Art. O. 244-16.
Tout abandon ou largage en mer d’un engin de pêche est interdit.

En cas de perte accidentelle, tous les moyens du bord devront être employés à la récupération du matériel perdu.

Dans le cas où cette récupération s’avérerait impossible, une déclaration apportant toutes précisions sur le lieu et les circonstances de la perte doit être faite dans les vingt-quatre heures à la Direction de la Sûreté publique, Division de la police maritime et aéroportuaire.
Art. O. 244-17.
Tout pêcheur qui aura capturé des animaux marins présentant des anomalies telles que nécroses de la peau, kystes, tumeurs, doit en faire immédiatement la déclaration à la Direction de la Sûreté publique, Division de la police maritime et aéroportuaire, et conserver sa prise aux fins d’analyse.
Art. O. 244-18.
Les pêcheurs non professionnels qui pratiquent la pêche dans les espaces maritimes monégasques, au sens de l’article O.244-1, à bord de navires ou d’embarcations dont le port d’attache n’est pas à Monaco, ne peuvent utiliser au maximum par navire ou embarcation que :

- des lignes de 12 hameçons au total, répartis sur un nombre de lignes au choix du pêcheur ;
- deux palangres de 30 hameçons chacune ;
- deux casiers à crustacés ;
- une épuisette ;
- une grapette à oursins ;
- une foëne à 4 dents au plus écartées entre elles de 25 millimètres.
Art. O. 244-19.
Les pêcheurs non professionnels qui pratiquent la pêche récréative dans les espaces maritimes monégasques au sens de l’article O.244-1, à bord de navires ou d’embarcations dont le port d’attache est à Monaco sont tenus de se conformer aux dispositions de l’article précédent.

Ils peuvent, en outre, utiliser au maximum par navire ou embarcation un filet d’une longueur n’excédant pas 50 mètres.
Sections 6
Mesures de police spécifiques à la pêche sous-marine
Art. O. 244-20.
La pêche sous-marine peut être pratiquée par les seules personnes âgées de plus de seize ans qui se seront déclarées à la Direction des Affaires Maritimes ; la déclaration est annuelle et il en est délivré récépissé. Une copie de cette déclaration est adressée à la Direction de la Sûreté Publique (division de la police maritime et aéroportuaire).

La déclaration visée à l’alinéa précédent doit être accompagnée d’un certificat médical d’aptitude à la pêche sous-marine, ainsi que d’une police d’assurance couvrant pour une somme illimitée la responsabilité civile du déclarant à raison des accidents corporels éventuellement causés aux tiers lors de l’exercice de la pêche sous-marine.

Le Directeur des Affaires Maritimes peut s’opposer à la pratique de la pêche sous-marine pour toute personne ayant méconnu les dispositions de la législation ou de la réglementation visant à protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article O.244-2, et notamment celles de la présente section. Préalablement à toute décision, l’intéressé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. La décision d’opposition prive d’effets la déclaration souscrite, le cas échéant, par l’intéressé.

Dans l’intérêt de la protection de la diversité biologique marine et/ou de l’environnement marin, le nombre maximal de personnes admises à pratiquer la pêche sous-marine peut être fixé annuellement par arrêté ministériel sur proposition du Directeur des Affaires Maritimes. Pour le même intérêt, il peut suspendre temporairement l’exercice de la pêche sous-marine dans tout ou partie des espaces maritimes monégasques au sens de l’article O.244-1.
Art. O. 244-21.
Sans préjudice de l’application des articles O.244-9 à O.244-11, les intéressés peuvent se livrer à la pêche sous-marine :

- du lever au coucher du soleil ;
- à plus de 100 mètres du rivage ou des ouvrages maritimes hormis la zone comprise entre la pointe Saint-Martin et l’enracinement de la digue Rainier III) ;
- à plus de 50 mètres des filets fixes ou des filets de navires ou embarcations procédant à des opérations de pêche.

Toute personne pratiquant la pêche sous-marine doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position et portant, soit le pavillon Alpha du code international des signaux (bleu et blanc), soit le pavillon rouge à Croix de Saint André blanche.

L’exercice de la pêche sous-marine est interdit du 15 octobre au 15 mars, sauf dérogation accordée par le Directeur des Affaires Maritimes pour les compétitions et les sorties d’entraînement groupé organisées sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un club agréé.

Sur réquisition des agents de la Direction de la Sûreté Publique, les personnes pratiquant la pêche sous-marine doivent pouvoir immédiatement justifier de leur identité et produire le récépissé visé à l’alinéa premier ou, le cas échéant, présenter leur carte de membre d’un club agréé bénéficiaire de la dérogation mentionnée au précédent alinéa.
Art. O. 244-22.
L’emploi, pour la pêche sous-marine, d’un fusil ou d’un revolver utilisé pour le lancement d’une flèche destinée à transpercer le poisson est interdit si la force propulsive de l’appareil est empruntée au pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un gaz comprimé, à moins que la détente de ce gaz ne soit obtenue par l’action d’un mécanisme manœuvré par l’utilisateur.

En outre, il ne peut être fait usage :

- de foyers lumineux ou d’appâts ;
- d’appareils permettant de respirer en plongée et notamment de bouteilles d’air ou d’oxygène ;
- de tout type de harpon, tel que foëne, fouine ou trident, autre que la flèche armée d’une seule pointe.
Art. O. 244-23.
Il est interdit :

- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par les pêcheurs ;
- de perturber volontairement les espèces ciblées ainsi que de prélever toutes les espèces protégées telles qu’elles figurent dans les accords internationaux auxquels Monaco est Partie ;
- de tenir chargé, hors de l’eau, une arme ou appareil destiné à la pêche sous-marine.

Le nombre d’individus pêchés ne peut en aucun cas dépasser sept pièces par pêcheur au cours d’une même journée de pêche.
Section 7
Régime juridique des établissements de cultures marines
Art. O. 244-24.
Constitue un établissement de cultures marines toute installation réalisée dans les espaces maritimes monégasques au sens de l’article O.244-1, ou sur le rivage des eaux maritimes monégasques, qui a pour but la capture, la conservation, l’élevage et l’exploitation industrielle d’animaux marins et qui, ou bien entraîne une occupation prolongée du domaine public, ou bien, dans le cas d’une installation sur propriété privée, est alimentée par les eaux de la mer. Entrent notamment dans cette catégorie les établissements d’ostréiculture, de mytiliculture et d’aquaculture marine.

La création et l’exploitation d’un établissement de cultures marines est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative. L’autorisation, délivrée par décision du Ministre d’Etat, détermine limitativement, pour une durée qu’elle fixe, les activités qui peuvent être exercées, les locaux ou les sites où elles seront déployées et les conditions spéciales auxquelles l’exploitation est soumise, en tenant notamment compte de la protection, de la santé humaine, de la diversité biologique marine et de l’environnement marin. L’autorisation est personnelle et incessible. Toute modification des activités exercées, tout changement de titulaire de l’autorisation initiale, ou tout changement de locaux ou de site d’activité doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues au précédent alinéa.
Section 8
Mesures de contrôle et de constat des infractions
Art. O. 244-25.
Le contrôle de l’application de la présente section est assuré par les agents mentionnés à l’article L.150-1.

Pour l’exercice de cette mission, ces agents munis, selon le cas, de leur commission d’emploi faisant état de leur prestation de serment ou de leur carte professionnelle, peuvent, dans les conditions fixées à l’article suivant :

- accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel ;
- ordonner à tout navire pratiquant la pêche dans les espaces maritimes monégasques au sens de l’article L.120-1, sur lesquels Monaco exerce sa souveraineté, de s’arrêter et d’effectuer toutes les manœuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire puis procéder à cette visite ;

- procéder, sur pièce ou sur place, à toutes opérations de vérification qu’ils jugent nécessaires et notamment : obtenir la communication de livres, factures et autres documents se trouvant dans les locaux, navires ou autres moyens de transport et en prendre copie s’il échait ; recueillir des échantillons des produits de la pêche, des cultures marines ainsi que de toutes ressources biologiques, substances ou produits se trouvant dans les locaux, moyens de transport ou à bord des navires et les faire analyser ; ordonner que leur soient présentés les rets, filets et autres engins ou instruments de pêche ainsi que les captures se trouvant à bord des navires ; recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou justifications utiles.
Art. O. 244-26.
Hormis les cas de flagrance, la visite des locaux ou des moyens de transport et les opérations de vérification sur place prévues à l’article précédent, ne peuvent avoir lieu qu’entre six et vingt et une heure. Cette prescription n’est toutefois pas applicable aux visites de navires et aux vérifications effectuées à leur bord.

Les visites et vérifications ont lieu en présence, selon les cas, de l’occupant des lieux, du propriétaire ou de l’utilisateur des moyens de transport, du propriétaire, de l’armateur,
du capitaine du navire, ou de leur représentant ou, à défaut, d’un officier de police judiciaire requis à la demande des agents. Les opérations de vérification ne peuvent excéder trois mois.

A l’issue de la visite et des opérations de vérification, il est remis aux personnes visées au précédent alinéa un compte rendu, dressé et signé par les agents qui y ont procédé.
Lorsque des prélèvements ont été effectués, il y est fait mention détaillée des espèces, produits ou substances et quantités prélevées.
Art. O. 244-27.
Lorsqu’ils constatent des faits de nature à entraîner des poursuites pénales, les agents établissent, conformément à l’article L.150-1, un procès-verbal qu’ils transmettent au Ministre d’Etat.

Lors de la visite du navire et de la saisie à titre de mesure conservatoire des biens et objets employés dans la commission de l’infraction, les agents de l’Etat habilités à cet effet rédigent un relevé desdits biens et objets et spécifient leur quantité, état et toutes autres données pertinentes. Ce relevé est contresigné par l’auteur de l’infraction et annexé au procès-verbal d’infraction.
Art. O. 244-28.
Tout agent de l’Etat habilité qui aura effectué des prélèvements d’échantillons des produits de la pêche à bord d’un navire, local ou véhicule, objet d’inspection aux termes de l’article O.244-25 de la présente ordonnance, devra en dresser procès-verbal.

Le procès-verbal visé à l’alinéa précédent spécifiera les espèces et les quantités prélevées et sera signé par la personne responsable en possession des captures à qui sera remise une copie du document. En cas de refus de ladite personne, il en est fait mention au procès-verbal.

Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze février deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.


L’annexe se rapportant aux tailles des organismes marins peut être consultée à la Direction des Affaires Maritimes.
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