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Arrêté Ministériel n° 2010-653 du 27 décembre 2010 relatif à la délivrance des cartes tachygraphiques et aux obligations des entreprises

  • No. Journal 7997
  • Date of publication 31/12/2010
  • Quality 94.49%
  • Page no. 2572
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d’informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.866 du 20 juillet 1962 relative à la durée du travail dans les entreprises de transports par terre ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.884 du 26 septembre 2008 rendant exécutoire l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) ;
Vu le règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement C.E.E. n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 décembre 2010.
Arrêtons :
Article Premier.
Les cartes tachygraphiques d’entreprises soumises aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3820-85 susvisé, équipées d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe du règlement (C.E.E.) n° 3821-85 susvisé, pour un transport routier à l’étranger de marchandises de plus de 3,5 tonnes ou de voyageurs de plus de 9 places, identifient l’entreprise et permet l’affichage, le téléchargement et l’impression de données stockées dans l’appareil de contrôle verrouillé par l’entreprise.
La carte d’entreprise est accordée aux entreprises immatriculées au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco, propriétaires ou détentrices de véhicules. Elle est délivrée par le Service des Titres de Circulation sur demande à l’aide d’un formulaire spécifique.
Tout responsable d’entreprise établie à Monaco qui exploite un véhicule ou un parc de véhicules peut demander une ou plusieurs cartes d’entreprises.
Art. 2.
Le dossier de demande de cartes d’entreprises se compose des pièces suivantes :
1. un formulaire de demande de cartes d’entreprises ;
2. une copie du Répertoire du Commerce et de l’Industrie en cours de validité ;
3. le règlement de droit d’usage fixé par arrêté ministériel n° 2008-449 du 8 août 2008.
Le dossier de demande de cartes d’entreprises est adressé par un responsable de l’entreprise au Service des Titres de Circulation chargé de la délivrance des cartes tachygraphiques.
La durée de validité d’une carte d’entreprise est de cinq années.
Art. 3.
La demande de renouvellement est effectuée comme une première demande de cartes d’entreprises telle que définie à l’article 2.
La demande de renouvellement peut se faire jusqu’à 3 mois avant la date de fin de validité. La nouvelle carte d’entreprise sera délivrée au maximum 2 semaines avant la date de fin de validité. L’ancienne carte doit être conservée pendant 1 mois après la date de fin de validité.
Les cartes peuvent être remplacées en cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement. Ce remplacement s’effectue contre paiement, sauf dans le cas d’un dysfonctionnement dû à une défaillance technique imputable à la carte. En cas de demande de remplacement d’une carte en dysfonctionnement, la carte défectueuse doit obligatoirement être restituée.
La demande de renouvellement de cartes dont la validité arrive à expiration et de remplacement de cartes volées, perdues ou défectueuses est établie sur un formulaire signé par un responsable de l’entreprise.
Art. 4.
Les entreprises entrant dans le champ d’application du présent arrêté doivent, dans les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 modifié, susvisé, opérer un téléchargement, tel que défini à l’appendice 7 de l’annexe 1 B de ce règlement, des données électroniques contenues, d’une part, dans la mémoire de l’appareil de contrôle électronique dit «chronotachygraphe» de l’ensemble des véhicules utilisés et, d’autre part, dans les cartes de l’ensemble de ses conducteurs.
Les entreprises procèdent au téléchargement afin de garantir la sécurité et l’exactitude des données conformément à la loi n° 1.165, modifiée, susvisée.
L’entreprise doit être en mesure de remettre sur support numérique une copie des fichiers résultant du téléchargement des données issues du chronotachygraphe numérique de l’ensemble des véhicules utilisés et des cartes de l’ensemble de ses conducteurs aux agents en charge du contrôle et à leur demande.
En cas d’échec de téléchargement des données par l’entreprise, ou en cas de tout autre dysfonctionnement du chronotachygraphe, l’entreprise doit présenter le véhicule à un organisme ayant obtenu un agrément administratif pour l’installation ou l’inspection des chronotachygraphes numériques et lui demander la réalisation d’un téléchargement ainsi que de la mise à disposition des données la concernant.
Pour obtenir l’agrément prévu à l’article précédent, tout organisme doit adresser une demande au Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.
Cette demande, signée, est accompagnée d’un dossier administratif comportant des renseignements détaillés concernant la forme juridique de l’organisme demandeur, l’identification de ses dirigeants, la composition, la qualification et les fonctions du personnel qu’il emploie, ainsi que l’agrément dont il bénéficie dans le pays voisin.
La décision de prononcer l’agrément de l’organisme demandeur est prise par le Ministre d’Etat, dans les trois mois de la demande. L’agrément est attribué pour une durée de deux ans. Il est notifié à la Direction de la Sûreté Publique.
L’entreprise doit conserver tout certificat de téléchargement ou d’impossibilité de téléchargement pendant un an à compter de la délivrance par un organisme agréé pour l’installation ou l’inspection des chronotachygraphes numériques.
Les fichiers résultant du téléchargement des données des cartes de conducteur et de la mémoire des chronotachygraphes, les tickets d’impression et les feuilles ad hoc, les certificats de téléchargement et les certificats d’impossibilité de téléchargement émis par un organisme agréé, doivent être mis à disposition des agents en charge du contrôle dans l’établissement de rattachement du conducteur.
Art. 5.
L’entreprise veille au bon fonctionnement, à la bonne utilisation de l’appareil de contrôle et de la carte de conducteur et fournit aux conducteurs les moyens nécessaires tels que définis à l’article 11 du règlement ATER dans sa version consolidée, afin de s’assurer que l’impression des feuilles est correctement effectuée.
L’entreprise doit prendre toutes les dispositions de réparation en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.
Art. 6.
Les dispositions visées au présent arrêté sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d’autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d’un chronotachygraphe électronique.
Art. 7.
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies selon la loi.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept décembre deux mille dix.


Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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