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Loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail

  • No. Journal 7996
  • Date of publication 24/12/2010
  • Quality 97.37%
  • Page no. 2519


ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 décembre 2010.
Article Premier.
L’article premier de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :

«Un tribunal du travail est institué pour terminer par voie de conciliation :

- Les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants, d’une part, les salariés et les apprentis qu’ils emploient de l’autre ;

- Les différends nés entre salariés à l’occasion du travail, à l’exception, toutefois, des actions en dommages et intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été victime.

Le tribunal du travail juge, dans les conditions de compétence déterminées par le chapitre VI de la présente loi, les différends à l’égard desquels la conciliation a été sans effet.

Il ne peut connaître des contestations opposant l’Etat ou la commune à leurs fonctionnaires, agents ou employés».
Art. 2.
L’article 5 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :

«Peuvent être nommées membres du tribunal du travail les personnes âgées de vingt-cinq ans révolus, ayant une pratique courante de la langue officielle de l’Etat, tant parlée qu’écrite, qui, depuis cinq ans au moins, et de façon ininterrompue, effectuent dans la Principauté un travail salarié ou y emploient, pour leur compte ou pour celui d’autrui, un ou plusieurs salariés.

Peuvent également être nommées membres du tribunal du travail les personnes retraitées ayant une pratique courante de la langue officielle de l’Etat, tant parlée qu’écrite, qui, pendant les cinq années précédant leur retraite, et de façon ininterrompue, ont effectué dans la Principauté un travail salarié ou y ont employé, pour leur compte ou pour celui d’autrui, un ou plusieurs salariés.

Néanmoins, ne peuvent être nommées membres du tribunal du travail les personnes placées sous tutelle ou curatelle et les commerçants ou dirigeants d’une personne morale non réhabilités ayant fait l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif.

Ne peuvent pas non plus être nommées membres du tribunal du travail les personnes condamnées pour crime ou délit par une décision de justice devenue irrévocable.

Prend fin de plein droit le mandat du membre du tribunal du travail contre lequel survient, en cours de mandat, l’un de ces empêchements».
Art. 3.
L’article 15 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :

«Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur établissement, membres du tribunal du travail, le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation ou de jugement, à la Commission Spéciale prévue par le règlement intérieur du tribunal du travail, à l’étude des dossiers, aux enquêtes, aux délibérés et aux réunions d’assemblées générales ; ce temps est considéré comme temps de travail et pourra être exceptionnellement récupéré.

Ils sont également tenus de laisser aux président et vice-président le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions administratives. Le nombre d’heures rémunérées comme temps de travail, à l’exécution de ces fonctions administratives, ne peut dépasser 15 heures par mois.

La suspension de travail résultant des obligations visées aux deux premiers alinéas ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l’employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Le licenciement d’un salarié exerçant les fonctions de membre du tribunal du travail, ou ayant cessé ses fonctions depuis moins d’un an, doit être soumis à l’assentiment de la commission instituée par l’article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel et dans les conditions visées par ledit article.

Tout membre du tribunal du travail qui, sans motif légitime et après mise en demeure en la forme recommandée par les Président et Vice-Président du tribunal du travail, se refuserait à remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire par ordonnance souveraine.

Les membres du tribunal du travail désignés conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente loi disposent, durant l’exercice de leur fonction, d’un droit à la formation dont les modalités sont déterminées par arrêté ministériel».
Art. 4.
Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :

«Les articles 4 et 5 du Code civil, 460 à 463, 465 à 469 du Code de procédure civile, 108 à 111, 113, 116, 117 et 125 du Code pénal sont applicables au tribunal du travail et à ses membres individuellement».
Art. 5.
L’article 414 du Code de procédure civile est modifié comme suit :

«En cas d’urgence, et en toutes matières pour lesquelles il n’existe pas de procédure particulière de référé, le président du tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal».

L’intitulé du chapitre IV de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :
«CHAPITRE IV
Des bureaux de conciliation, de jugement et du juge des référés».
Art. 6.
L’article 30 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :

«Le tribunal du travail comprend :

1° Un bureau de conciliation ;
2° Un bureau de jugement ;
3° Un juge des référés».
Il est inséré, à la suite de l’article 35 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail, les articles 35 bis à 35 quinquies rédigés comme suit :

«Article 35 bis.- Le juge des référés est désigné par le président du tribunal de première instance.

Il ne peut connaître ultérieurement du fond du litige, en première instance comme en appel.

Article 35 ter.- En cas d’urgence, le juge des référés peut, dans la limite de la compétence du tribunal du travail, ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal.

Néanmoins, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation. Il peut à ce titre ordonner, notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent même lorsque l’obligation à exécuter est une obligation de faire. Le juge des référés peut ordonner, notamment, la délivrance, le cas échéant sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toutes pièces que l’employeur est tenu de délivrer en vertu des lois et règlements en vigueur.

Il peut aussi statuer, dans la limite de la compétence du tribunal du travail, sur les difficultés d’exécution de ses propres décisions ou d’un titre exécutoire.

Article 35 quater.- Le référé, qui peut être introduit à tout moment, y compris en cours d’instance pendante devant le tribunal, est régi par les dispositions des articles 416 à 421 du Code de procédure civile, en ce qu’elles n’ont rien de contraire à la présente loi.

Article 35 quinquies.- Il peut être interjeté appel de l’ordonnance de référé dans les formes prévues aux articles 61 à 63.

L’instruction de l’affaire par le tribunal du travail, saisi du principal, se poursuit nonobstant l’appel».
Art. 7.
Le premier alinéa de l’article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :
«Lors de la comparution devant le bureau de conciliation, le demandeur pourra expliquer, et même modifier ses demandes, et le défendeur former celles qu’il jugera convenables».
Art. 8.
Le deuxième alinéa de l’article 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :

«Les jugements du tribunal du travail sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n’excède pas en capital 6.000 euros».
Art. 9.
Le premier alinéa de l’article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :

«Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent avoir fait l’objet d’une seule instance, à peine d’être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n’ont été connues de lui que postérieurement à l’introduction de la demande primitive».
Art. 10.
L’article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

«Sont de droit exécutoires les jugements qui :

- ordonnent la remise de certificats de travail, bulletins de paie ou de toute autre pièce que l’employeur est légalement tenu de délivrer ;

- ordonnent le paiement de salaires ou accessoires du salaire.

- peuvent être déclarés exécutoires par provision et sans caution les autres jugements dans les conditions prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile».
Art. 11.
L’article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :

«Si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être interjeté appel des jugements du tribunal du travail devant la cour d’appel».
Art. 12.
L’article 62 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :

«Le délai d’appel est de trente jours à compter de la signification du jugement».
Art. 13.
L’article 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :

« L’appel est interjeté, instruit et jugé conformément aux articles 422 à 435 du Code de procédure civile ».
Art. 14.
L’article 64 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail est modifié comme suit :

«Les jugements en dernier ressort du tribunal du travail et les arrêts de la cour d’appel peuvent être déférés à la cour de révision en cas de violation de la loi.

Sauf disposition contraire de la présente loi, le pourvoi en révision est formé, instruit et jugé conformément aux articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile.

Il est considéré comme urgent».
Art. 15.
Les articles 65, 66 et 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail sont abrogés.
Art. 16.
La présente loi est applicable à toutes les instances en cours lors de son entrée en vigueur.

Néanmoins, les instances en appel ou en référé, pendantes au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le seize décembre deux mille dix.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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