Arrêté Ministériel n° 2010-331 du 2 juillet 2010 modifiant l’arrêté ministériel n°2006-165 du 13 mars 2006 fixant la base de remboursement par la Caisse de Compensation des Services Sociaux et la Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants des frais médicaux afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie déployées dans les établissements de santé privés agréés
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006 fixant la base de remboursement par la Caisse de Compensation des Services Sociaux et la Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants des frais médicaux afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie déployées dans les établissements de santé privés agréés, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juin 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 2
La classification et la tarification des forfaits suivants :
1. Groupes Homogènes de Séjours (GHS),
2. Forfaits extrême bas et tarifs extrême bas (Forfaits EXB et Tarifs EXB),
3. Suppléments remboursables en sus des GHS :
- Supplément Extrême Haut (EXH) ;
- Suppléments Réanimation (REA) et Réanimation Pédiatrique (REP) ;
- Supplément Soins Intensifs (STF) ;
- Supplément Surveillance Continue (SRC) ;
- Suppléments Néonatologie (NN1), Néonatologie avec soins intensifs (NN2), réanimation néonatale (NN3) ;
4. Forfaits de dialyse,
5. Forfait de petit Matériel (FFM),
6. Forfaits « Sécurité et Environnement Hospitalier » (SE),
ainsi que les classifications suivantes :
7. Médicaments, produits et prestations sanitaires facturables en sus d’un GHS,
8. Groupes Homogènes de Malades (GHM),
9. Actes donnant lieu à rémunération sur la base d’un FFM ou d’un SE,
10. Actes, Diagnostics, Indice de Gravité Simplifié et conditions tenant à la situation ou « au parcours médical du patient permettant la facturation des suppléments REA, REP, STF, SRC, NN1, NN2, NN3,
sont celles fixées au niveau français ou à défaut déterminées conventionnellement entre l’établissement et les régimes obligatoires d’assurance maladie. »
Art. 2.
Le point 2°) de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit à compter du 1er juin 2009 :
« 2°) lorsque la durée de séjour est inférieure à la borne basse du GHS correspondant, le GHS est minoré :
- soit d’un montant forfaitaire dénommé «Forfait EXB»,
- soit d’un montant valorisé en multipliant le tarif journalier dénommé « Tarif EXB » par le nombre de journées déterminé en calculant la différence entre la borne basse et la durée du séjour.
Cette minoration du GHS n’intervient pas pour les séjours à l’issue desquels le patient décède».
Art. 3.
Le point 4°) de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« 4°) Lorsque le patient est pris en charge par un établissement classé par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale dans la catégorie des établissements dispensant des soins particulièrement coûteux, l’établissement peut facturer l’un des suppléments suivants, dans le respect des dispositions visées au chiffre 10 de l’article 2 :
a) un supplément dénommé Réanimation (REA) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de réanimation agréé comme tel ;
b) un supplément dénommé Réanimation Pédiatrique (REP) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de réanimation pédiatrique agréé comme tel ;
c) un supplément dénommé Soins Intensifs (STF) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans un lit de réanimation agréé mais que les conditions pour la facturation d’un supplément REA ne sont pas réunies, soit dans un lit de soins intensifs, soit dans une chambre d’un service d’hématologie équipé d’un système de traitement et de contrôle de l’air particulier agréés comme tel ;
d) un supplément dénommé Surveillance Continue (SRC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de surveillance continue agréé comme tel ;
e) un supplément dénommé Néonatalogie (NN1) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de néonatalogie agréé comme tel ;
f) un supplément dénommé Néonatalogie avec soins intensifs (NN2) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de soins intensifs de néonatalogie agréé comme tel ;
g) un supplément dénommé Réanimation Néonatale (NN3) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de réanimation néonatale agréé comme tel. »
Art. 4.
Après le point 5°) de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, un point 6°) ainsi rédigé est ajouté :
«6°) La facturation des suppléments visés au chiffre 3 de l’article 2 intervient dans les conditions suivantes :
- Lorsque le patient est présent, au cours de la même journée, dans plusieurs des lits visés au chiffre 4°) ci-dessus, seul le supplément dont le montant est le plus élevé est pris en charge ;
- Lorsque le patient est présent moins d’une journée dans un lit visé au chiffre 4°) ci-dessus, un supplément est pris en charge lorsque les conditions visées au chiffre 10 de l’article 2 sont remplies ;
- Aucun supplément ne pourra être remboursé s’il est facturé le jour de sortie de l’établissement ou d’une unité de soins spécialisée, à l’exception des séjours à l’issue desquels le patient décède».
Art. 5.
Le point 1) de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié comme suit :
«1) Dans le cas où la durée du séjour dans l’établissement de repli est inférieure à 48 heures, le transfert n’interrompt pas le séjour dans l’établissement d’origine, qui est seul habilité à facturer aux régimes d’assurance maladie le forfait GHS correspondant, à charge pour lui de rémunérer les prestations, visées aux chiffres 1 et 3 de l’article 2, délivrées dans l’établissement de repli.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, chaque établissement émet sa propre facturation en cas de transfert pour dialyse ou vers un établissement de psychiatrie ou de soins de suite».
Art. 6.
Le point 3°) de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié comme suit :
«3°) Dans tous les cas, la justification du transfert d’établissement est soumise à l’appréciation du Contrôle Médical de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ou de la Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants.
Lorsque ce transfert n’est pas motivé par l’incapacité technique de l’établissement d’origine d’apporter au patient les soins et traitements médicaux que son état de santé requiert, les régimes d’assurance maladie imputeront à l’établissement d’origine la charge des prestations, visées aux chiffres 1, 3 et 4 de l’article 2, délivrées par l’établissement de repli, en procédant, le cas échéant par compensation avec les créances de même nature détenues sur ceux-ci par l’établissement concerné».
Art. 7.
L’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié comme suit :
«Un forfait de petit matériel est facturable par l’établissement dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste visée au chiffre 9 de l’article 2, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d’immobilisation, sont délivrés aux patients.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l’établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d’un FFM».
Art. 8.
Après l’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est ajouté un article 11 ainsi rédigé :
«Article 11
Un forfait «Sécurité et Environnement Hospitalier» est facturable par l’établissement dès lors que des soins inscrits sur les listes visées au chiffre 9 de l’article 2 sont délivrés aux patients.
Lorsque l’état du patient conduit à la réalisation de deux ou plusieurs actes inscrits sur des listes différentes, parmi celles ouvrant droit à la facturation d’un forfait SE, deux forfaits SE peuvent être facturés par l’établissement, le forfait le plus onéreux étant facturé à taux plein, le second forfait au taux réduit de 50 %.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l’établissement ou qu’il est pris en charge dans un service d’urgence, les actes délivrés au patient ne donnent pas lieu à facturation d’un SE».
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux juillet deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006 fixant la base de remboursement par la Caisse de Compensation des Services Sociaux et la Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants des frais médicaux afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie déployées dans les établissements de santé privés agréés, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juin 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 2
La classification et la tarification des forfaits suivants :
1. Groupes Homogènes de Séjours (GHS),
2. Forfaits extrême bas et tarifs extrême bas (Forfaits EXB et Tarifs EXB),
3. Suppléments remboursables en sus des GHS :
- Supplément Extrême Haut (EXH) ;
- Suppléments Réanimation (REA) et Réanimation Pédiatrique (REP) ;
- Supplément Soins Intensifs (STF) ;
- Supplément Surveillance Continue (SRC) ;
- Suppléments Néonatologie (NN1), Néonatologie avec soins intensifs (NN2), réanimation néonatale (NN3) ;
4. Forfaits de dialyse,
5. Forfait de petit Matériel (FFM),
6. Forfaits « Sécurité et Environnement Hospitalier » (SE),
ainsi que les classifications suivantes :
7. Médicaments, produits et prestations sanitaires facturables en sus d’un GHS,
8. Groupes Homogènes de Malades (GHM),
9. Actes donnant lieu à rémunération sur la base d’un FFM ou d’un SE,
10. Actes, Diagnostics, Indice de Gravité Simplifié et conditions tenant à la situation ou « au parcours médical du patient permettant la facturation des suppléments REA, REP, STF, SRC, NN1, NN2, NN3,
sont celles fixées au niveau français ou à défaut déterminées conventionnellement entre l’établissement et les régimes obligatoires d’assurance maladie. »
Art. 2.
Le point 2°) de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit à compter du 1er juin 2009 :
« 2°) lorsque la durée de séjour est inférieure à la borne basse du GHS correspondant, le GHS est minoré :
- soit d’un montant forfaitaire dénommé «Forfait EXB»,
- soit d’un montant valorisé en multipliant le tarif journalier dénommé « Tarif EXB » par le nombre de journées déterminé en calculant la différence entre la borne basse et la durée du séjour.
Cette minoration du GHS n’intervient pas pour les séjours à l’issue desquels le patient décède».
Art. 3.
Le point 4°) de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« 4°) Lorsque le patient est pris en charge par un établissement classé par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale dans la catégorie des établissements dispensant des soins particulièrement coûteux, l’établissement peut facturer l’un des suppléments suivants, dans le respect des dispositions visées au chiffre 10 de l’article 2 :
a) un supplément dénommé Réanimation (REA) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de réanimation agréé comme tel ;
b) un supplément dénommé Réanimation Pédiatrique (REP) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de réanimation pédiatrique agréé comme tel ;
c) un supplément dénommé Soins Intensifs (STF) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans un lit de réanimation agréé mais que les conditions pour la facturation d’un supplément REA ne sont pas réunies, soit dans un lit de soins intensifs, soit dans une chambre d’un service d’hématologie équipé d’un système de traitement et de contrôle de l’air particulier agréés comme tel ;
d) un supplément dénommé Surveillance Continue (SRC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de surveillance continue agréé comme tel ;
e) un supplément dénommé Néonatalogie (NN1) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de néonatalogie agréé comme tel ;
f) un supplément dénommé Néonatalogie avec soins intensifs (NN2) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de soins intensifs de néonatalogie agréé comme tel ;
g) un supplément dénommé Réanimation Néonatale (NN3) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de réanimation néonatale agréé comme tel. »
Art. 4.
Après le point 5°) de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, un point 6°) ainsi rédigé est ajouté :
«6°) La facturation des suppléments visés au chiffre 3 de l’article 2 intervient dans les conditions suivantes :
- Lorsque le patient est présent, au cours de la même journée, dans plusieurs des lits visés au chiffre 4°) ci-dessus, seul le supplément dont le montant est le plus élevé est pris en charge ;
- Lorsque le patient est présent moins d’une journée dans un lit visé au chiffre 4°) ci-dessus, un supplément est pris en charge lorsque les conditions visées au chiffre 10 de l’article 2 sont remplies ;
- Aucun supplément ne pourra être remboursé s’il est facturé le jour de sortie de l’établissement ou d’une unité de soins spécialisée, à l’exception des séjours à l’issue desquels le patient décède».
Art. 5.
Le point 1) de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié comme suit :
«1) Dans le cas où la durée du séjour dans l’établissement de repli est inférieure à 48 heures, le transfert n’interrompt pas le séjour dans l’établissement d’origine, qui est seul habilité à facturer aux régimes d’assurance maladie le forfait GHS correspondant, à charge pour lui de rémunérer les prestations, visées aux chiffres 1 et 3 de l’article 2, délivrées dans l’établissement de repli.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, chaque établissement émet sa propre facturation en cas de transfert pour dialyse ou vers un établissement de psychiatrie ou de soins de suite».
Art. 6.
Le point 3°) de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié comme suit :
«3°) Dans tous les cas, la justification du transfert d’établissement est soumise à l’appréciation du Contrôle Médical de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ou de la Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants.
Lorsque ce transfert n’est pas motivé par l’incapacité technique de l’établissement d’origine d’apporter au patient les soins et traitements médicaux que son état de santé requiert, les régimes d’assurance maladie imputeront à l’établissement d’origine la charge des prestations, visées aux chiffres 1, 3 et 4 de l’article 2, délivrées par l’établissement de repli, en procédant, le cas échéant par compensation avec les créances de même nature détenues sur ceux-ci par l’établissement concerné».
Art. 7.
L’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est modifié comme suit :
«Un forfait de petit matériel est facturable par l’établissement dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste visée au chiffre 9 de l’article 2, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d’immobilisation, sont délivrés aux patients.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l’établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d’un FFM».
Art. 8.
Après l’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2006-165 du 13 mars 2006, susvisé, est ajouté un article 11 ainsi rédigé :
«Article 11
Un forfait «Sécurité et Environnement Hospitalier» est facturable par l’établissement dès lors que des soins inscrits sur les listes visées au chiffre 9 de l’article 2 sont délivrés aux patients.
Lorsque l’état du patient conduit à la réalisation de deux ou plusieurs actes inscrits sur des listes différentes, parmi celles ouvrant droit à la facturation d’un forfait SE, deux forfaits SE peuvent être facturés par l’établissement, le forfait le plus onéreux étant facturé à taux plein, le second forfait au taux réduit de 50 %.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l’établissement ou qu’il est pris en charge dans un service d’urgence, les actes délivrés au patient ne donnent pas lieu à facturation d’un SE».
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux juillet deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.