TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco AUDIENCE DU 3 MAI 2010 - LECTURE DU 17 MAI 2010
Recours en annulation de la décision du Directeur de l’Expansion Economique du 27 avril 2009 rejetant la demande de M. JG d’autorisation d’exercice de la profession de chauffeur de taxi.
En la cause de :
- M. JG, ayant élu domicile en l’étude de Me Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d’Etat, représenté par Me Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La requête présentée par M. JG est rejetée.
Art. 2.
M. JG est condamné aux dépens.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d’Etat et à M. JG.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
- M. JG, ayant élu domicile en l’étude de Me Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d’Etat, représenté par Me Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La requête présentée par M. JG est rejetée.
Art. 2.
M. JG est condamné aux dépens.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d’Etat et à M. JG.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.