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Délibération n° 2010-16 du 3 mai 2010 portant avis favorable sur la demande présentée par la Compagnie des Autobus de Monaco relative au traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «suivi technique de l’expérimentation de stations de vélos électriques en libre service»

  • No. Journal 7966
  • Date of publication 28/05/2010
  • Quality 97.62%
  • Page no. 1059
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe, et son protocole additionnel n° 4 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu les principes directeurs sur la protection des données à caractère personnel à l’égard des cartes à puce adoptés le 14 mai 2004 par le Comité Européen de Coopération Juridique du Conseil de l’Europe ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la demande d’avis concernant la mise en œuvre par la Compagnie des Autobus de Monaco relative au traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «assurer l’exploitation du système billettique du réseau urbain de Monaco» sous la dénomination «application billettique ERG» examinée par la CCIN, le 3 mai 2010 ;
Vu la demande d’avis, reçue le 20 avril 2010, concernant la mise en œuvre par la Compagnie des Autobus de Monaco relative au traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «suivi technique de l’expérimentation de stations de vélos électriques en libre service» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 3 mai 2010 portant analyse dudit traitement automatisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité : «suivi technique de l’expérimentation de stations de vélos électriques en libre service».
Il présente les trois fonctionnalités suivantes :
- permettre l’expérimentation de vélos électriques en libre service sur le territoire monégasque ;
- évaluer les flux entre les stations et le fonctionnement techniques des stations et des vélos ;
- collationner des commentaires et observations des volontaires sur le fonctionnement des stations et des vélos.
La Commission met en lumière que, tel que présenté, le traitement permet de suivre les déplacements des usagers ou de connaître les itinéraires pris par une personne ou une carte donnée à différents moments de la journée. Dans le cadre de l’expérimentation envisagée, ces informations paraissent adéquates et nécessaires à la connaissance des modalités d’utilisation des véhicules.
Elle appelle toutefois l’attention du responsable de traitement sur le fait que les utilisateurs -volontaires pour le test- doivent être informés :
- de la possibilité d’établir sur la durée du test, soit 6 mois, leurs déplacements en Principauté (date, heure et lieu) ;
- sur le fait que ces informations ne seront accessibles qu’aux personnels autorisés de la CAM et seront supprimées une fois l’expérimentation achevée.
Par ailleurs, si cette traçabilité des usagers par le biais des retraits et dépôts de vélo était maintenue dans le cadre d’une pérennisation du système, la Commission sera particulièrement attentive aux justifications du traitement des données associées.
Dans ce sens, elle précise que le traitement devra présenter des garanties afin :
- de ne pas entraver la liberté de circulation des personnes protégée par l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
- de ne pas constituer une ingérence d’un organisme agissant pour le compte de l’Etat dans la vie privée des usagers strictement encadré par l’article 8 de cette Convention.
La Commission demande que les documents (en cours de rédaction au moment du prononcé de cet avis) qui seront adressés aux utilisateurs ou qui permettront de recoller leurs observations sur le projet lui soient adressés, préalablement à leur utilisation, afin qu’elle puisse s’assurer de la qualité des informations collectées de la sorte sur les personnes physiques concernées, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 susvisée.
La Commission se réserve la possibilité d’adresser tout commentaire se rapportant à ces documents qu’elle jugera utiles au respect de la loi n° 1.165.
II. Sur la légitimité du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre de ce traitement automatisé, par le consentement de la personne concernée, l’utilisateur étant par définition un volontaire qui souhaite participer à ce test.
Par ailleurs, il relève que cette expérimentation a pour objet de répondre à une demande de l’Etat monégasque qui souhaite utiliser les compétences du concessionnaire du service public pour l’exploitation du réseau de transport public urbain de voyageurs par autobus afin de développer d’autres modes de transport en Principauté.
III. Sur les mesures prises pour faciliter l’exercice du droit d’accès et du droit de rectification
La personne concernée est informée de la protection de ses informations nominatives par le biais du formulaire intitulé «expérimentation vélo électrique», conformément aux mentions figurant à l’article 14 de la loi n° 1.165.
Une information se rapportant à la faculté de suivre, exceptionnellement, les déplacements d’un utilisateur dans le cadre de l’expérimentation doit être mentionnée dans ce formulaire dans le cadre des «conditions d’utilisation».
Par ailleurs, le principe d’un support sans contact utilisant la technologie du RFID permet une lecture des informations figurant sur la carte par transmission radio. Par définition, ces cartes peuvent être lues à distance, sans contact, sans que la distance de lecture ait été mentionnée dans le dossier. Le détenteur d’une carte est acteur de la sécurité de ses informations. Aussi, la Commission estime que l’information donnée au porteur doit comporter des éléments sur ce point afin qu’il sache qu’une lecture à courte distance est possible par un tiers, dès lors que celui-ci dispose des outils nécessaires, et la manière dont cette carte doit être protégée de toute lecture fortuite.
IV. Sur la sécurité du traitement et des informations
La Commission prend acte des mesures techniques et organisationnelles présentées afin de garantir la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations.
V. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sur les usagés sont :
- Identité : nom, prénom, date de naissance, photo d’identité pour impression sur carte nominative, numéro de la carte sans contact, numéro de client ;
- Adresses et coordonnées : adresse, téléphone, mail (facultatif) ;
- Loisirs, habitudes de vie, comportement : information permettant de savoir si la personne dispose d’un abonnement parking à Monaco (oui/non) ;
- Motivation de l’utilisation du service : raisons de l’utilisation (loisirs, déplacements professionnels ou autres) et fréquence d’utilisation.
Ces informations ont pour origine les intéressés. Les informations en lien avec l’identité et l’adresse sont saisies dans le traitement ayant pour finalité «assurer l’exploitation du système billettique du réseau urbain de Monaco», dénommé «application billettique ERG», concomitamment soumis à la Commission. Ces informations permettent l’établissement de la carte sans contact nécessaire au prêt des vélos et lisible (uniquement en ce qui concerne le numéro) par les bornes ou totems qui seront installés en différents endroits de la Principauté.
La Commission relève que la photographie de l’usager est numérisée afin d’être intégrée sur la carte et dans la puce sans contact. Dans le cadre d’une expérimentation réalisée avec des volontaires, la Commission estime que la collecte de la photographie des intéressés n’est pas justifiée. Aussi, elle demande que cette photographie des utilisateurs ne soit pas collectée dans le cadre de ce traitement.
Les personnes pouvant avoir accès au système billettique sont deux personnes de la CAM habilitées : un technicien et un chef de projet.
Ce traitement ne fait l’objet d’aucune communication d’informations nominatives à des tiers.
VI. Les durées de conservation
Les informations sont conservées, selon le responsable de traitement, «jusqu’à la fin de l’expérimentation, soit une durée de 6 mois renouvelable».
Considérant les éléments versés au dossier, la Commission relève que l’expérimentation est prévue sur une durée de 6 mois. La conservation des informations pendant le temps de l’expérimentation, c’est-à-dire sur 6 mois à compter de la délivrance de la carte à puce sans contact par la CAM, est proportionnelle à l’objectif du traitement.
Toutefois, si cette expérimentation devait se prolonger dans le temps, une demande complémentaire visant à conserver les informations au-delà de cette période devra être adressée à la Commission.
VII. Sur les destinataires des informations
Le responsable de traitement ne mentionne aucun destinataire des informations, hors le prestataire de service en charge du suivi du fonctionnement des vélos à assistance électrique pour le seul numéro de carte.
Les documents (bilans, statistiques, études) qui seront produits concernant le déroulement de l’expérimentation et de ses résultats seront totalement anonymes, sans lien possible avec un utilisateur.
Après en avoir délibéré
Relève que le présent traitement
- a pour objet d’être mis en œuvre sur une période de six mois à des fins d’expérimentation d’un service de prêt de vélos à assistance électrique sur le territoire monégasque ;
- intéresse des personnes physiques s’étant portées volontaires auprès du responsable de traitement pour tester le mode de déplacement ;
Demande
- que les utilisateurs soient informés :
• de la possibilité d’établir sur la durée du test, soit 6 mois, leurs déplacements en Principauté (date, heure et lieu) ;
• que ces informations ne seront accessibles qu’aux personnels autorisés de la CAM et seront supprimées une fois l’expérimentation achevée ;
• de la sensibilité des cartes à puce sans contact et des mesures de protection qu’il leur appartient de prendre afin d’éviter toute lecture fortuite des informations y contenues ;
- que les documents qui seront adressés aux utilisateurs ou qui permettront de recoller leurs observations sur le projet soient adressés à la Commission préalablement à leur utilisation afin qu’elle puisse s’assurer de la qualité des informations collectées sur les personnes physiques concernées, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 susvisée ;
- que la photographie des utilisateurs ne soit pas collectée dans le cadre de ce traitement ;
- que la conservation des informations nominatives soit liée à la durée de l’expérimentation, telle que présentée, c’est-à-dire que la forme nominative des informations soit supprimée 6 mois à compter de la délivrance de la carte à puce sans contact par la CAM.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Compagnie des Autobus de Monaco du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «suivi technique de l’expérimentation de stations de vélos électriques en libre service».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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