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Arrêté Ministériel n° 2010-165 du 25 mars 2010 approuvant le règlement d’attribution des bourses de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères

  • No. Journal 7958
  • Date of publication 02/04/2010
  • Quality 92.39%
  • Page no. 644
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu les arrêtés ministériels n° 87-518 du 17 septembre 1987, n° 94-339 du 29 juillet 1994 approuvant le règlement d’attribution des bourses de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères ;
Vu l’arrêté ministériel n° 95-194 du 29 mai 1995 modifiant le règlement des bourses de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mars 2010 ;
Arrêtons :
I - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
A - LES BOURSES DE PERFECTIONNEMENT
Article Premier.
Les bourses de perfectionnement sont destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves des établissements secondaires et techniques désireux d’améliorer leur connaissance pratique d’une langue étrangère, dans le cadre d’un séjour linguistique effectué à l’étranger (à l’exclusion de la France).
Les bourses de perfectionnement concernent les langues enseignées dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat avec l’Etat, de la Principauté.
Art. 2.
Conditions d’attribution :
Les demandes de bourses de perfectionnement en langues étrangères peuvent être adressées par les familles ou par les candidats appartenant à l’une des catégories ci-après :
1°) élèves ou étudiants de nationalité monégasque ;
2°) étudiants de nationalité étrangère conjoints de monégasque, non légalement séparés ;
3°) élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d’un ascendant monégasque, soit issus d’un foyer dont l’un des parents est monégasque, soit dépendants d’un ressortissant monégasque. De plus, les candidats devront résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;
4°) élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un agent de l’Etat ou de la Commune, d’un agent d’un établissement public ou d’un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe ;
5°) étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins dix ans, ou bien dont l’un des parents ayant la charge du candidat réside à Monaco depuis au moins dix ans.
Les bourses de perfectionnement peuvent être attribuées :
a) pour les séjours d’une durée comprise entre 2 semaines et 2 mois pour les élèves des classes du secondaire et les étudiants de l’enseignement supérieur. En outre, les élèves des classes du secondaire appartenant aux catégories 4 et 5 définies dans l’article 2 du présent règlement doivent être scolarisés en Principauté de Monaco.
b) pour les séjours d’une durée de plus de 2 mois à une année en faveur des étudiants titulaires du Baccalauréat et ayant pour objectif de poursuivre des études pour lesquelles la pratique courante d’une langue étrangère est indispensable.
Le nombre des séjours autorisés est le suivant :
- catégorie a) : 5 séjours pour les élèves des classes du secondaire et 2 séjours pour les étudiants de l’enseignement supérieur. Le nombre de séjours est illimité pour les classes «option internationale» et «anglais plus / section européenne» ; dans le cas où l’élève ne fait plus partie de ce type de classes, la limitation à un total de 5 séjours s’applique.
- étudiant de la catégorie b) : 1 séjour d’une durée équivalant à une année universitaire, éventuellement fractionné.
Les candidats doivent justifier d’une inscription auprès d’un organisme spécialisé ou dans un établissement qualifié dispensant un enseignement linguistique d’au moins 10 heures par semaine. L’Administration vérifiera auprès de l’établissement ou de l’organisme dans lequel l’élève est inscrit l’assiduité de ce dernier aux cours de langue.
Art. 3.
Contribution de l’Etat aux frais de séjour :
a) Séjours de courte durée (moins de 2 mois) :
- Pour les candidats relevant des catégories 1, 2, 3 visées à l’article 2 du présent règlement, le Gouvernement Princier fixe chaque année, de manière forfaitaire, le montant de leur bourse de perfectionnement en tenant compte de la durée du séjour.
- Pour les candidats relevant des catégories 4 et 5 visées à l’article 2 du présent règlement, le Gouvernement Princier calcule le montant de leur bourse linguistique en intégrant les revenus du foyer. L’ouverture du droit au versement de cette bourse est alors conditionnée par l’obtention d’un quotient familial inférieur au palier des quotients des bourses d’études. Si tel est le cas, le candidat bénéficiera de la somme forfaitaire correspondant à la durée de son séjour après avoir subi au préalable un abattement de 25 %.
b) Séjours de longue durée (de 2 mois à une année) :
- Quelles que soient la nationalité et la qualité du demandeur, le Gouvernement Princier fixe le montant de la bourse de perfectionnement selon les modalités du 2ème alinéa a) évoquées ci-dessus.
- Cependant, les candidats de nationalité monégasque qui dépassent le plafond du palier des quotients bénéficieront du versement d’une allocation représentant 30 % du montant forfaitaire arrêté par le Gouvernement Princier.
B) BOURSES DE SPÉCIALISATION
Art. 4.
Les bourses de spécialisation sont destinées aux personnes exerçant déjà, en Principauté, une activité professionnelle rémunérée et qui souhaitent acquérir dans une langue étrangère un vocabulaire spécialisé nécessaire à l’exercice de leur profession.
Art. 5.
Conditions d’attribution :
Elles peuvent être attribuées :
a) soit pour une durée de séjour d’un mois,
b) soit pour des durées de séjours plus longues mais ne pouvant excéder un an.
Les candidats doivent justifier de l’intérêt que leur séjour à l’étranger présente pour l’activité de leur entreprise et le déroulement de leur carrière en produisant un certificat de leur employeur visé par le Département des Finances et de l’Economie. L’Administration se réserve un droit d’appréciation sur les choix et la localisation de l’établissement proposé par le candidat.
Art. 6.
Le montant des frais de spécialisation est fixé cas par cas par le Gouvernement en tenant compte des frais réels engagés par les intéressés, des ressources dont ils disposent et des rémunérations qu’ils peuvent éventuellement percevoir à l’occasion de leur stage à l’étranger.
II - PRÉSENTATION DES DEMANDES
Les demandes de bourse de perfectionnement et de spécialisation doivent être adressées à la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports chaque année avant le 31 mai (DENJS - Avenue de l’Annonciade - MC 98000 Monaco). Un délai de grâce pourra être accordé jusqu’au 15 juin, assorti d’une pénalité de 10 % sur le montant total de la bourse. Au-delà de cette date, les demandes ne seront pas prises en compte, sauf cas de force majeure.
Les demandes seront rédigées sur papier libre par le candidat s’il est majeur ou par son responsable légal s’il est mineur.
Y seront jointes les pièces suivantes :
a) un extrait d’acte de naissance du candidat ;
b) - pour les candidats monégasques : un certificat de nationalité ;
- pour les candidats conjoints de monégasques : un certificat de nationalité du conjoint monégasque ;
- pour les candidats étrangers qui appartiennent à la catégorie 3 visée par l’article 2 du présent règlement : un certificat de nationalité du ou des parent(s) et un certificat de résidence ;
- pour les candidats de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un agent de l’Etat ou de la Commune, d’un agent d’un établissement public ou d’un agent d’un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins 5 ans, en activité ou à la retraite, et dans ce dernier cas, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe : tout document spécifiant la qualité de l’agent concerné et, si ce dernier est toujours en vie, un certificat de résidence attestant qu’il demeure à Monaco ou dans le département limitrophe ;
- pour les candidats étrangers résidant en Principauté depuis au moins dix ans ou dont l’un des parents ayant la charge du candidat réside en Principauté depuis au moins dix ans : un certificat de résidence.
c) - pour les candidats aux bourses de perfectionnement : un document permettant d’identifier l’organisme ou l’établissement auprès duquel l’inscription est prévue, mentionnant les dates de séjour et le nombre d’heures de cours de langue par semaine ;
- pour les candidats aux bourses de spécialisation : un certificat de l’employeur attestant que leur séjour à l’étranger présente une utilité pour l’activité de leur entreprise et un intérêt pour leur avenir professionnel.
d) - pour les candidats relevant des catégories 4 et 5 visées à l’article 2 du présent règlement ou pour les séjours d’une durée supérieure à 2 mois : tout document apportant la preuve de l’exactitude des déclarations faites en matière de ressources du foyer concerné, à savoir :
• pour les salariés, une attestation émanant de l’employeur relative aux salaires nets perçus durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande.
• pour les industriels et commerçants, une attestation sur l’honneur des revenus perçus ou la copie de documents comptables tels que bilan, compte de résultat ou attestation des sommes prélevées par l’exploitant durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande, ou éventuellement, durant l’exercice social précédent.
• pour les professions libérales : une attestation sur l’honneur des revenus perçus durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande.
• pour les retraités, une attestation certifiée conforme par leur organisme payeur des pensions versées au cours de la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande.
• dans tous les cas : une attestation sur l’honneur des revenus accessoires perçus durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande.
Art. 7.
L’étudiant s’engagera sur l’honneur à prévenir, en temps utile, la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports de l’interruption de ses études en cours d’année scolaire ainsi que de toute modification de sa situation civile ou financière.
Un nouvel examen du dossier sera effectué et le montant de la bourse éventuelle révisé.
Dans l’hypothèse où le changement de la situation financière de l’étudiant se traduirait par une diminution égale ou supérieure à 50 % du montant global de ses ressources à la suite, notamment, du décès ou de la perte d’emploi d’un membre du foyer, le montant de la bourse sera revu en prenant en compte les nouveaux revenus de la famille.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq mars deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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