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Arrêté Ministériel n° 2010-156 du 24 mars 2010 modifiant l’arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants

  • No. Journal 7958
  • Date of publication 02/04/2010
  • Quality 92.39%
  • Page no. 633
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l’exercice de la pharmacie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 novembre 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 mars 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’annexe I de l’arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991, susvisé, est ainsi complétée :
- «Dihydroétorphine ;
- Etoxéridine ;
- Oripavine ;
- Rémifentanil, ses isomères, ses esters, éthers et sels dans tous les cas où ils peuvent exister».
Art. 2.
L’annexe III de l’arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991, susvisé, est ainsi remplacée :
«Cette annexe comprend :
- les substances ci-après désignées ;
- leurs stéréo-isomères, dans tous les cas où ils peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée, pour les substances précédées d’un astérisque ;
- leurs sels dans tous les cas où ils peuvent exister ;
- les préparations de ces substances, à l’exception de celles nommément désignées ci-dessous :
2-CB ou 4-bromo-2,5 diméthoxyphénéthylamine
4-MTA ou alpha-méthyl-4-méthylthiophénéthylamine
Amphétamine, à l’exception de la préparation présentée en comprimés et renfermant par comprimé : sulfate d’amphétamine 0,005 g, phénobarbital 0,100 g
Amineptine
Benzphétamine, à l’exception de ses préparations autres qu’injectables
*Brolamfétamine
*Cathinone
*DET ou N,N-diéthyltryptamine
Dexamfétamine
*DMA ou dl-diméthoxy-2,5 %-méthylphényléthylamine
*DMHP ou hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl 6,6,9 6H-dibenzo(b,d) pyranne
*DMT ou N,N-diméthyltryptamine
*DOET ou dl-diméthoxy-2,5 éthyl-4%-méthylphényléthylamine
*Eticyclidine ou PCE
Etilamfétamine
*Etryptamine
Fénétylline
GHB ou acide gamma-hydroxybutyrique, à l’exception des préparations injectables
Levamfétamine
Lévométhamphétamine
*Lysergide ou LSD-25
*MDMA ou dl N, %-diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phényléthylamine
Mécloqualone
*Mescaline
*Methcathinone
*MMDA ou méthoxy-2 %-méthyl (méthylènedioxy)-4,5 phényléthylamine
Méfénorex et ses sels, à l’exception des préparations autres qu’injectables
Méthamphétamine et son racémate
Méthaqualone
Méthylphénidate
*Méthyl-4 aminorex
*N-hydroxyténamfétamine
*N-éthylténamphétamine (MDEA)
*Parahexyl
Pentazocine
Phencyclidine
Phendimétrazine
Phenmétrazine
Phentermine, à l’exception des préparations autres qu’injectables
*PMA ou p-méthoxy %-méthylphényléthylamine
*Psilocine
*Psilocybine
Pyrovalérone, à l’exception des préparations relevant de la liste I
*Rolicyclidine ou PHP ou PCPY
Sécobarbital
*STP ou DOM ou amino-2(diméthoxy-2,5 méthyl-4)phényl-1 propane
*Tenamfétamine ou MDA
*Ténocyclidine ou TCP
*TMA ou dl-triméthoxy-3,4,5 %-méthylphényléthylamine
Zipéprol».
Art. 3.
L’annexe IV de l’arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991, susvisé, est ainsi complétée :
- «2-CL ;
- 2-CT-2 ou 2,5-diméthoxy-4-éthylthiophényléthylamine ;
- 2-CT-7 ou 2,5-diméthoxy-4-(n)-propyl-thiophényléthylamine ;
- Banisteriopsis caapi, Peganum harmala, Psychotria viridis, Diplopterys cabrerana, Mimosa hostilis, Banisteriopsis rusbyana, harmine, harmaline, tétrahydroharmine (THH), harmol, harmalol ;
- BZP ou benzylpipérazine ;
- Les cannabinoïdes suivants, ainsi que leurs isomères, stéréo-isomères, esters, éthers et sels :
JWH-018 - 1-Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole ou
(Naphtalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)Méthanone ;
CP 47,497 - (5-(1,1-Diméthylheptyl)-2-[(1R,3S)-3- hydroxycyclohexyl]-phénol ;
CP 47,497-C6 - (5-(1,1-Diméthylhexyl)-2-[(1R,3S)-3 - hydroxycyclohexyl]-phénol ;
CP 47,497-C8 - (5-(1,1-Diméthyloctyl)-2-[(1R,3S)-3 - hydroxycyclohexyl]-phénol ;
CP 47,497-C9 - (5-(1,1-Diméthylnonyl)-2-[(1R,3S)-3 - hydroxycyclohexyl]-phénol ;
H U - 210 - ( 6 a R ) - t r a n s - 3 - ( 1,1 - D i m é t h y l h e p t y l ) – 6 a , 7, 10, 10 a -tétrahydro-1 -hydroxy-6,6-diméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-méthanol ;
- Peyotl ou peyote, ses principes actifs et leurs composés naturels et synthétiques autres que la mescaline ;
- PMMA ou paraméthoxyméthamphétamine ;
- Tabernanthe iboga Tabernanthe manii, ibogaïne, ses isomères, esters et leurs sels qu’ils soient d’origine naturelle ou synthétique ainsi que toutes préparations qui en contiennent ;
- Tilétamine et ses sels, à l’exception de leurs préparations injectables ;
- TMA-2 ou 2,4,5-triméthoxyamphétamine».
Art. 4.
Est radiée de l’annexe I de l’arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991, susvisé, la substance suivante :
- «Etoxendine».
Art. 5.
Sont radiées de l’annexe IV de l’arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991, susvisé, les substances suivantes :
- «Rémifentanil, ses isomères, ses esters, éthers et sels dans tous les cas où ils peuvent exister ;
- Alpha-desméthylbrolamfétamine ou 4-bromo-2,5 disméthoxyphénéthylamine (ou «Nexus» ou «2-CB») et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister».
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre mars deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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