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Arrêté Ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans

  • No. Journal 7958
  • Date of publication 02/04/2010
  • Quality 92.39%
  • Page no. 625
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 10.496 du 3 mars 1992 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans, modifiée ;
Vu l’avis émis par le Comité de la Santé Publique du 24 novembre 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 mars 2010 ;
Arrêtons :
SECTION 1.
MISSIONS
Article Premier.
Les établissements et les services accueillant des enfants de moins de six ans veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu’à leur développement. Ils concourent à l’intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Ils comprennent les établissements assurant l’accueil collectif non permanent d’enfants et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistantes maternelles, agréées par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.
Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.
Ces établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.
Les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel sont dénommés jardins d’enfants.
SECTION 2.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 2.
Les établissements d’accueil collectif doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d’accueil ne dépasse pas soixante-cinq places.
Pour les jardins d’enfants, l’effectif de l’unité d’accueil peut atteindre quatre-vingts places.
Art. 3.
La capacité des services d’accueil familial ne peut être supérieure à soixante places.
Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l’accueil collectif et de l’accueil familial ne peut avoir une capacité globale supérieure à soixante-dix places.
Art. 4.
Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10 % de la capacité d’accueil autorisée pour l’établissement ou le service considéré et à condition que le taux d’occupation n’excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire.
Art. 5.
Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvre du projet éducatif.
Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d’éveil.
L’aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l’accueil des parents et l’organisation de réunions pour le personnel.
Les services d’accueil familial doivent disposer d’un local réservé à l’accueil des assistantes maternelles et des parents, d’une salle de réunion et d’un espace réservé aux activités d’éveil des enfants.
Art. 6.
Les établissements et services d’accueil élaborent un projet d’établissement ou de service qui comprend les éléments suivants :
1º Un projet éducatif pour l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des enfants ;
Un projet social, précisant notamment les modalités prévues pour faciliter ou garantir l’accès aux enfants des familles connaissant des difficultés particulières.
2º Les prestations d’accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d’accueil ;
3º Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfants atteints d’un handicap ou d’une maladie chronique ;
4º La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;
5º Pour les services d’accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ;
6º La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l’établissement ou du service ;
7º Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.
Art. 7.
Les établissements et services d’accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou de service, et notamment :
1º Les fonctions du directeur ;
2º Les modalités permettant d’assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ;
3º Les modalités d’admission des enfants ;
4º Les horaires et les conditions de départ des enfants ;
5º Le mode de calcul des tarifs ;
6º Les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l’infirmier attachés à l’établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l’article 16 du présent arrêté ;
7º Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
8º Les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence ;
9º Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement ou du service.
Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l’objectif d’accessibilité.
Art. 8.
Lorsque les établissements et services sont gérés par une personne de droit privé, le projet d’établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au Directeur de l’Action Sanitaire Sociale après leur adoption définitive.
Dans tous les cas, ils sont affichés dans un lieu de l’établissement ou du service accessible aux familles.
Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux familles dont un enfant est inscrit dans l’établissement ou le service.
SECTION 3.
PERSONNELS
Art. 9.
Les personnes gestionnaires des établissements et services d’accueil vérifient que les personnes qu’elles recrutent pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, n’ont pas fait l’objet d’une condamnation au titre des articles 265 à 267 du code pénal.
Art. 10.
Sous réserve de l’application des dispositions des articles 11 et 13 du présent arrêté, la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confiée :
1º Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine ;
2º Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ;
3º Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, à condition :
- qu’elle justifie d’un diplôme au moins de niveau Baccalauréat + 3 attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction ;
- qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle ;
- que l’établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
Art. 11.
La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours, dans les conditions définies par l’article 19 du présent arrêté, d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à vingt places peut être confiée :
1º Soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ;
2º Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’entendent sous réserve de l’application des dispositions de l’article 21 du présent arrêté.
Art. 12.
Le directeur d’un établissement ou d’un service d’une capacité supérieure à soixante places est assisté d’un adjoint répondant aux conditions de qualification et d’expérience prévues aux articles 10, 11 ou 26 du présent arrêté.
Art. 13.
Pour l’application des articles 10 et 11 du présent arrêté, les jardins d’enfants sont, quelle que soit leur capacité d’accueil, dispensés de l’obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice ou d’infirmier ou de faire appel à son concours.
Le diplôme visé au 3º de l’article 10 du présent arrêté n’est pas requis des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants assurant la direction d’un jardin d’enfants.
Art. 14.
Sous réserve de l’autorisation du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale et du respect des dispositions du 2° de l’article 7, la direction de trois établissements et services, chacun d’une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n’excède pas cinquante places.
Le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale prend en compte, pour donner son autorisation, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d’ouverture, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l’application des dispositions des articles 10, 11 et 26 du présent arrêté. Toutefois, le concours d’une puéricultrice ou d’une infirmière n’est pas requis dans ce cadre.
Art. 15.
La personne gestionnaire d’un établissement ou d’un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu’elle a chargé de la direction de l’établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale qui a délivré l’autorisation mentionnée à l’article précédent.
Le document précise la nature et l’étendue des délégations notamment en matière de :
1º Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ;
2º Animation et gestion des ressources humaines ;
3º Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4º Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
Art. 16.
Les établissements et services veillent à s’assurer, compte tenu du nombre, de l’âge et des besoins des enfants qu’ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Art. 17.
I. - Les établissements et services s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l’établissement ou du service.
II. - Le médecin de l’établissement ou du service veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles 10 et 11 du présent arrêté et organise les conditions du recours au service médical d’urgence et de réanimation.
Le médecin de l’établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service, les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel.
III. - En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du service et, en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux articles 10 et 11 du présent arrêté, le médecin de l’établissement ou du service s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans l’établissement ou le service. En particulier, il veille à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe.
IV. - Le médecin de l’établissement ou du service assure la visite d’admission et donne son avis sur l’admission des enfants.
A l’exception des enfants de moins de quatre mois et de ceux mentionnés au III ci-dessus, la visite d’admission peut également être assurée par le médecin de l’enfant.
Sont définis par arrêté ministériel :
- les objectifs de la visite d’admission et le modèle de certificat médical à établir ;
- les conditions de la transmission de ce document à l’établissement ou au service dans le cas où la visite d’admission est assurée par le médecin de l’enfant.
V. - Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin de l’établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service et avec l’accord des parents, examine les enfants.
Art. 18.
Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l’établissement ou le service et le médecin, ou l’organisme qui l’emploie, conformément au règlement de fonctionnement, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé.
Art. 19.
I. - La puéricultrice, l’infirmier ou l’infirmière de l’établissement ou du service mentionnés à l’article 11 apporte, chacun dans l’exercice de ses compétences, son concours au directeur de l’établissement pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants.
Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et la famille :
1º A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ;
2º A l’intégration des enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ;
3º Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en œuvre des prescriptions médicales.
En concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d’intervention des soins d’urgence, assure la mise en œuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin référent et enseigne au personnel de l’établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants.
II. - Les modalités et l’importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l’établissement ou du service et le médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d’accueil au minimum, et en fonction :
1º De la capacité d’accueil de l’établissement ou du service ;
2º De la durée et du rythme d’accueil des enfants accueillis ou susceptibles de l’être et, le cas échéant, de leurs besoins particuliers ;
3º Des compétences en matière de santé des professionnels présents dans l’établissement ou le service lui apportant leur concours.
Art. 20.
Les établissements d’accueil collectif d’une capacité égale ou supérieure à vingt-cinq places disposent d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de vingt places supplémentaires au-delà de vingt-cinq.
Les services d’accueil familial d’une capacité égale ou supérieure à trente places disposent d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat à raison d’au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de trente places supplémentaires au-delà de trente.
Art. 21.
Pour les professions autres que celles de médecin, d’infirmier et d’assistant de service social, l’employeur peut procéder au recrutement de toute personne justifiant d’un diplôme de l’Union européenne permettant d’occuper un emploi équivalent dans son pays d’obtention.
Art. 22.
Les personnels chargés de l’encadrement des enfants doivent être des puéricultrices diplômées d’Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat et, pour moitié au plus de l’effectif, des titulaires dont la qualification et l’expérience sont définies par arrêté ministériel.
Art. 23.
L’effectif du personnel placé auprès des enfants présents est d’un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d’un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Toutefois, dans les jardins d’enfants, l’effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d’un professionnel pour quinze enfants en moyenne.
Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d’accueil collectif, notamment dans le cadre d’une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d’encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Pour les établissements d’une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l’établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l’effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L’usage de cette faculté est subordonné à l’autorisation du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale. Pour délivrer son autorisation, le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale prend en compte la capacité de l’établissement et son amplitude d’ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l’expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l’article 14 du présent arrêté.
Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d’accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l’arrêté prévu à l’article 22 du présent arrêté.
Art. 24.
Les gestionnaires des établissements ou services d’accueil garantissent contre les conséquences de leur responsabilité civile à l’occasion des dommages qu’ils peuvent causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1º Les personnes qu’ils emploient ;
2º Les bénévoles et intervenants extérieurs non salariés, qui participent à l’accueil des enfants, sont présents dans l’établissement ou le service ou participent avec les enfants à des activités qu’il organise.
Ils sont tenus de déclarer sans délai au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenue à un enfant qui leur était confié.
Art. 25.
Le service d’accueil familial organise régulièrement des rencontres d’information pour les assistantes maternelles, auxquelles les parents peuvent être associés. Il prévoit l’accueil des enfants lors de ces activités d’information.
SECTION 4.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DÉROGATOIRES
Art. 26.
I. - En l’absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles 10 à 13 du présent arrêté, il peut être dérogé, pour la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil, selon la capacité d’accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle ou à la qualification prévue par ces articles, en faveur de candidats justifiant d’une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d’une expérience de l’encadrement d’un établissement ou d’un service d‘accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous.
II. - Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée :
1º A une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ;
2º A une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme ou d’infirmier justifiant :
- de cinq ans d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ;
- ou d’un diplôme au moins de niveau Baccalauréat + 3 attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de cinq ans auprès d’enfants de moins de trois ans.
III. - Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt-et-une et quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant :
- de cinq ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ;
- ou d’un diplôme au moins de niveau Baccalauréat + 3 attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de cinq ans auprès d’enfants de moins de trois ans.
IV. - Pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme, d’infirmier, d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant de trois ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ou de trois ans d’expérience auprès de jeunes enfants.
Pour les établissements ou services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être confiée à une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section.
V. - En outre, la direction d’un jardin d’enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
Art. 27.
Les dérogations prévues aux articles 26 et au deuxième alinéa de l’article 28 sont accordées par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.
Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux articles 10, 11 et 13 du présent arrêté.
Art. 28.
Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l’article Premier, et à celles des articles 2 à 4 et 10 à 23 peuvent être autorisées par décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale après avis du médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale.
En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions énoncées à l’article 27, un établissement accueillant simultanément neuf enfants au maximum, dérogeant aux dispositions des 1º et 2º de l’article 7, des articles 16 à 20, de l’article 22, ainsi qu’à l’obligation de désignation d’un directeur et aux exigences relatives à la qualification des personnes chargées de l’encadrement des enfants. Le gestionnaire de l’établissement désigne une personne physique, distincte de celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l’établissement et l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d’accueil. Si cette personne n’est pas titulaire d’une qualification mentionnée aux articles 10, 11 ou 26, le gestionnaire s’assure du concours d’une personne répondant à l’une de ces qualifications. Les personnes accueillant les enfants dans ces établissements justifient d’une certification au moins de niveau V attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant maternel agréé. Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout moment lorsque le nombre d’enfants présents est supérieur à trois.
Une personne gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 et 26 si la capacité globale des établissements concernés est supérieure à dix-huit places.
Les réalisations mentionnées aux deux premiers alinéas font l’objet d’une convention avec les principaux partenaires associés à l’expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d’évaluation et de validation.
Afin d’assurer le suivi, l’évaluation et la diffusion des réalisations de type expérimental, la copie des conventions est transmise au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 29.
Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 10.496 du 3 mars 1992, susvisée, le médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale peut demander aux personnes gestionnaires des établissements et services relevant de la présente section de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis au cours de l’année précédente, ainsi qu’aux caractéristiques de l’accueil.
Art. 30.
L’arrêté ministériel n° 92-168 du 6 mars 1992 portant réglementation des crèches est abrogé.
Art. 31.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre mars deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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