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Arrêté Ministériel n° 2010-153 du 24 mars 2010 modifiant l’arrêté ministériel n° 2003-126 du 12 février 2003 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste

  • No. Journal 7958
  • Date of publication 02/04/2010
  • Quality 92.39%
  • Page no. 607
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-126 du 12 février 2003 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-124 du 12 février 2003 relatif à l’étiquetage des produits cosmétiques, modifié ;
Vu l’avis émis par le Comité de la Santé Publique du 24 novembre 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 mars 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.

Art. 2.
L’annexe provisoire de l’arrêté ministériel n° 2003-126 du 12 février 2003, susvisé, est ainsi modifiée :
a) Les numéros d’ordre 1p, 2p, 8p, 13p, 15p, 30p, 41p, 43p, 45p, 46p, 51p, 52p, 53p, 54p, 57p, 59p et 60p sont supprimés.
b) Les numéros d’ordre 7p, 9p, 14p, 18p, 24p, 28p, 47p, 58p sont supprimés.
c) Dans les colonnes c) et d) du numéro 55p, la section b) est supprimée.
Art. 3.
Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions concernant le toluène figurant au numéro d’ordre 185 du point i) de l’article 1er du présent arrêté ne peuvent être ni mis sur le marché, ni vendus ou cédés au consommateur final à compter du 5 février 2010.
Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions concernant les substances figurant aux numéros d’ordre 189 à 205 du point i) de l’article 1er du présent arrêté ne peuvent être ni mis sur le marché, ni vendus ou cédés au consommateur final à compter du 15 mai 2010.
Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions du point g) de l’article 1er du présent arrêté ne peuvent être ni mis sur le marché, ni vendus ou cédés au consommateur final à compter du 15 octobre 2010.
Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions des points a), b), c), d) et f 2) de l’article 1er du présent arrêté ne peuvent être ni mis sur le marché, ni vendus ou cédés au consommateur final à compter du 15 juillet 2010.
Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions des points b) et c) de l’article 2 du présent arrêté ne peuvent être ni mis sur le marché, ni vendus ou cédés au consommateur final à compter du 15 mai 2010.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre mars deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.

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