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Délibération n° 2010-08 du 1er mars 2010 portant avis favorable sur la demande présentée par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives relative au traitement automatisé ayant pour finalité «Organisation et gestion des missions et activités du Secrétariat de la CCIN», sous la dénomination OGEMAS

  • No. Journal 7955
  • Date of publication 12/03/2010
  • Quality 96.4%
  • Page no. 465
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 ;
Vu la demande d’avis, enregistrée le 10 février 2010, concernant la mise en œuvre par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Organisation et gestion des missions et activités du Secrétariat de la CCIN», dit OGEMAS ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 1er mars 2010 portant analyse des traitements d’informations nominatives de la CCIN ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité «Organisation et Gestion des Missions et Activités du Secrétariat de la CCIN», dit OGEMAS.
Il a pour fonctionnalités :
- l’enregistrement des courriers et correspondances reçus et envoyés par la CCIN ;
- la préparation des courriers et correspondances adressés par la CCIN ;
- le suivi des demandes d’information, plaintes, requêtes diverses ;
- le suivi des dossiers liés aux formalités préalables prévues par la loi ;
- l’élaboration des projets de courriers afférents aux dossiers traités par la CCIN ;
- la réalisation d’études et de recherches effectuées à la demande de la Commission au regard de l’actualité, de projet ou de tout dossier entrant dans le cadre de ses missions ;
- l’organisation et la préparation des réunions plénières de la Commission ;
- la gestion de l’agenda de la Commission, des Commissaires et du personnel du Secrétariat ;
- la rédaction des comptes-rendus par les agents du Secrétariat et les membres de la CCIN ;
- l’établissement et la gestion de procédures, documents et méthodes de travail ;
- la mise en commun des documents et informations nécessaires au fonctionnement de la Commission ;
- la gestion et l’archivage des documents nécessaires aux missions du Secrétariat et de la Commission par le biais d’une gestion électronique de documents.
Ce traitement est également le support de l’établissement de statistiques sur l’activité du Secrétariat et de la Commission.
Les informations nominatives traitées sont susceptibles d’être exploitées par ailleurs dans d’autres traitements automatisés de la CCIN avec le souci de compatibilité desdites exploitations avec la présente finalité.
II. Sur la justification et la légitimité du traitement
La CCIN justifie la mise en œuvre de ce traitement tout d’abord par le respect d’obligations légales auxquelles elle est soumise qui sont déclinées, au principal, dans la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, et, dans l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 portant application de ladite loi.
Par ailleurs, la CCIN relève que ce traitement est également justifié par la poursuite d’un intérêt légitime qui ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées, notamment,
- pour les aspects liés à l’information, à la communication, à l’élaboration de rapports internes à la CCIN ou publics, et, aux statistiques anonymes, qui s’inscrivent dans le cadre des missions de la CCIN déclinées, notamment, aux chiffres 7, 11 et 14 de l’article 2 de la loi ;
- mais aussi pour les aspects du traitement liés à l’organisation interne du Secrétariat de la CCIN.
Les mesures prises par le responsable de traitement afin de ne pas méconnaître les droits et libertés des personnes s’illustrent par :
- la diffusion de la liste des traitements mis en œuvre par la CCIN sur son site Internet (dès parution de la décision de mise en œuvre du présent traitement au Journal de Monaco) ;
- l’engagement d’anonymiser, lorsque l’identification des personnes n’est pas nécessaire aux développements, les publications ou documents qu’elle serait amenée à établir ou diffuser, à l’exception des personnes y figurant au regard de leur(s) fonction(s) publique(s) ;
- la faculté offerte à toute personne concernée d’avoir accès aux informations les concernant et de demander qu’elles soient rectifiées ou corrigées. Ces informations pourront également être supprimées si la personne en fait la demande et que cette requête est jugée légitime par la CCIN, car ne portant pas atteinte aux impératifs de la loi n° 1.165 et aux droits d’autres personnes.
III. Sur les mesures prises pour faciliter l’exercice du droit d’accès et du droit de rectification
Les personnes concernées par le présent traitement sont susceptibles d’être toute personne citée dans un «dossier» (ex. correspondance, formalités préalables, étude…) ou échangeant une correspondance avec la CCIN, conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives et aux missions de la Commission.
Il peut s’agir, notamment :
- d’expéditeurs et destinataires des courriers échangés ;
- des personnes citées dans les correspondances ;
- des agents du Secrétariat et membres de la Commission ;
- des personnes physiques ayant été désignées par un responsable de traitement comme contact ou figurant dans un formulaire dès lors qu’elle a une fonction ou un rôle majeur dans le fonctionnement d’un traitement ;
- de toute personne dont l’expertise paraît utile à la CCIN.
Ces personnes peuvent exercer leur droit d’accès auprès du Secrétariat de la CCIN. Il sera procédé à la communication des informations nominatives dans le mois suivant la réception de la demande.
IV. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les modalités techniques et organisationnelles prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observations de la Commission. Elle rappelle que la qualité et la portée de ces mesures devront être maintenues lors des modifications à intervenir dans le système d’information.
V. Sur les informations traitées, leur durée de conservation et leurs destinataires
Les informations nominatives traitées sont :
Pour les agents de la CCIN en charge du dossier,
- leur identité: les nom, prénom, fonction.
Pour les autres personnes :
- l’identité :
• s’il s’agit d’une personne physique : civilité, nom, prénom, fonction, titre, qualité, voire numéro d’identification professionnelle (si fourni par l’intéressé),
• s’il s’agit d’une personne morale : raison ou dénomination sociale ;
- les adresses et coordonnées : adresses postales, numéros de téléphone, fax, localisation géographique ;
- une donnée d’identification électronique : adresse(s) électronique(s).
En outre, tout courrier entrant ou sortant dispose d’un numéro établi par incrémentation automatique qui, sans être rattaché à une personne en particulier, peut servir de référence à la recherche de toute correspondance.
Ces informations ont pour origine :
- le système d’information pour les agents du secrétariat : incrémentation automatique des nom, prénom, fonction, ou initiale selon le cas lorsqu’un agent modifie un document, avec la date de modification, ou l’agent lui-même s’il les mentionne sur le document réalisé ;
- les correspondances, le Journal de Monaco mais aussi les supports d’informations (ex. presse, journaux, site Internet d’informations) notamment en cas d’étude ou de recherche.
Les informations nominatives dans le présent traitement sont conservées 10 ans à compter de l’envoi du dossier, à l’exception des documents relatifs aux études, procès-verbaux, comptes-rendus particulièrement lorsqu’une personne y est citée au regard de sa fonction publique ou en référence à des écrits ou propos tenus lors de conférences, colloques, réunions…
Les données anonymisées sont susceptibles d’être conservées au-delà de ce délai afin de permettre à la Commission d’établir des statistiques ou de disposer d’éléments qualifiables d’historiques liés à l’évolution de la prise en compte de la protection des informations nominatives en Principauté dans le temps.
Les informations nominatives sont destinées à un usage interne à la CCIN.
Toutefois, la CCIN peut être amenée, dans le cadre de procédures diligentées par les autorités judiciaires ou administratives, ou au regard de la faculté qui lui est offerte de mettre en demeure, d’adresser un avertissement à un responsable de traitement, voire d’ester en justice, à communiquer des informations sur les traitements automatisés concernés aux autorités compétentes.
Par ailleurs, au titre de l’entraide issue des articles 13 et suivants de la Convention 108, la Commission peut être amenée à communiquer à une autorité de contrôle à la protection des données à caractère personnel des informations en lien avec les traitements mis en œuvre en Principauté. Mais, comme mentionné dans cette Convention, cette communication d’informations ne comporte pas d’informations nominatives.
Après en avoir délibéré,
La Commission de Contrôle des Informations nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Président de la CCIN du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Organisation et Gestion des Missions et Activités du Secrétariat de la CCIN», dit OGEMAS.

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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