Arrêté Ministériel n° 2010-115 du 1er mars 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique aux fonctions d’Elève Lieutenant de police et d’Elève Agent de police, portant modification de l’arrêté ministériel n° 2009-160 du 8 avril 2009 relatif aux conditions d’aptitude physique aux fonctions d’Elève Lieutenant-inspecteur de police et d’Elève Agent de police
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant les vaccinations obligatoires, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, notamment en ses articles 5 et 37 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-160 du 8 avril 2009 relatif aux conditions d’aptitude physique et de santé aux fonctions d’Elève Lieutenant-inspecteur de police et d’Elève Agent de police ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 février 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 1er de l’arrêté ministériel susvisé est modifié comme suit :
Les candidat(e)s aux concours d’Elèves Lieutenants de police et d’Elèves Agents de police doivent satisfaire aux conditions d’aptitude physique suivantes :
- avoir une taille minimum, nu-pieds, de 1,65 m pour les candidates, de 1,75 m pour les candidats Elèves Lieutenants de police et de 1,80 m pour les candidats Elèves Agents de police ; avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids en kilogrammes / taille en mètre au carré) compris entre 18 et 28, sauf pour les sportifs de haut niveau, ainsi qu’une masse musculaire normale rapportée au poids ;
- avoir une acuité visuelle, sans correction, au moins égale à 15/10èmes pour les deux yeux, sans que l’acuité minimale, sans correction, pour un œil soit inférieure à 7/10èmes, et être indemne de tout trouble de la vision des couleurs, ainsi que de toute anomalie oculaire incompatible avec les missions opérationnelles attachées aux fonctions ;
- avoir les qualités auditives suivantes :
• courbe d’audiométrie ne dépassant pas le seuil d’intelligibilité de 10 db pour les fréquences de 0 à 2000 hertz, 20 db de 2000 à 6000 hertz et 30 db de 6000 à 8000 hertz,
• scores d’intelligibilité sans bruit de fond supérieurs à 88 % pour chaque oreille,
• scores d’intelligibilité mesurés avec les deux oreilles voix chuchotées audibles à 6 mètres sans appareil acoustique ;
- être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et une station debout prolongée ;
- n’être atteint(e) d’aucune maladie ou séquelle de maladie cardiologique ou cancérologique.
Art. 2.
L’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2009-160 est modifié comme suit :
La Commission Médicale de recrutement, après avoir procédé au contrôle des critères physiques précités, délivre un certificat d’aptitude physique aux fonctions d’Elève Lieutenant de police ou d’Elève Agent de police.
Art. 3.
Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant les vaccinations obligatoires, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, notamment en ses articles 5 et 37 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-160 du 8 avril 2009 relatif aux conditions d’aptitude physique et de santé aux fonctions d’Elève Lieutenant-inspecteur de police et d’Elève Agent de police ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 février 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 1er de l’arrêté ministériel susvisé est modifié comme suit :
Les candidat(e)s aux concours d’Elèves Lieutenants de police et d’Elèves Agents de police doivent satisfaire aux conditions d’aptitude physique suivantes :
- avoir une taille minimum, nu-pieds, de 1,65 m pour les candidates, de 1,75 m pour les candidats Elèves Lieutenants de police et de 1,80 m pour les candidats Elèves Agents de police ; avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids en kilogrammes / taille en mètre au carré) compris entre 18 et 28, sauf pour les sportifs de haut niveau, ainsi qu’une masse musculaire normale rapportée au poids ;
- avoir une acuité visuelle, sans correction, au moins égale à 15/10èmes pour les deux yeux, sans que l’acuité minimale, sans correction, pour un œil soit inférieure à 7/10èmes, et être indemne de tout trouble de la vision des couleurs, ainsi que de toute anomalie oculaire incompatible avec les missions opérationnelles attachées aux fonctions ;
- avoir les qualités auditives suivantes :
• courbe d’audiométrie ne dépassant pas le seuil d’intelligibilité de 10 db pour les fréquences de 0 à 2000 hertz, 20 db de 2000 à 6000 hertz et 30 db de 6000 à 8000 hertz,
• scores d’intelligibilité sans bruit de fond supérieurs à 88 % pour chaque oreille,
• scores d’intelligibilité mesurés avec les deux oreilles voix chuchotées audibles à 6 mètres sans appareil acoustique ;
- être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et une station debout prolongée ;
- n’être atteint(e) d’aucune maladie ou séquelle de maladie cardiologique ou cancérologique.
Art. 2.
L’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2009-160 est modifié comme suit :
La Commission Médicale de recrutement, après avoir procédé au contrôle des critères physiques précités, délivre un certificat d’aptitude physique aux fonctions d’Elève Lieutenant de police ou d’Elève Agent de police.
Art. 3.
Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.