MODIFICATIONS AUX STATUTS - “ES.KO S.A.M. MONACO” Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 21 avril 2009, les actionnaires de la société anonyme monégasque “ES.KO S.A.M. MONACO” ayant son siège 1, rue des Genêts à Monte-Carlo, ont décidé de modifier les articles 6 (actions), 13 (assemblée générale), 14 (procès-verbaux - registre des délibérations) et 15 (composition - tenue - pouvoirs des assemblées) des statuts qui deviennent :
“Article 6.
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société.
Les titres provisoires ou définitifs d’actions sont extraits d’un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs, l’une de ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur les registres de la société.
Leur transmission s’opère en vertu d’un transfert inscrit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif.
6-1 - Cessions d’actions
Sont libres :
- les cessions d’actions entre actionnaires ;
- les cessions d’actions, à titre onéreux ou gratuit, au conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
- les transmissions ou cessions d’actions par suite de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d’office par le Conseil d’Administration, sans qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Sous réserve des dispositions du paragraphe ci-dessus, les cessions, sous quelque forme que ce soit, par un titulaire (ci-après “le cédant”) d’actions de la société, à un tiers non actionnaire de la société, sont soumises au droit de préemption au profit des actionnaires selon la procédure ci-après.
Il est entendu par cession, toute opération à titre onéreux ou gratuit de gré à gré ou autrement entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit d’actions, notamment mais sans que cette liste soit exhaustive : la vente, donation (autre que pour les cas évoqués ci-dessus), échange, apport en société, fusion, cession - même judiciaire - nantissement, liquidation.
6-2 - Droit de préemption
a) Le cédant notifie au Conseil d’Administration le projet de cession des actions concernées par lettre recommandée avec accusé de réception, avec indication du nom du cessionnaire proposé, du nombre d’actions concernées, du prix et des conditions de la cession.
Dans les quinze jours de cette notification, le Conseil d’Administration porte ledit projet de cession à la connaissance de tous les actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception reproduisant l’ensemble des indications mentionnées dans la notification du cédant.
b) Les bénéficiaires du droit de préemption sur les actions concernées, doivent exercer ce droit par la voie d’une notification au cédant et au Conseil d’Administration, au plus tard dans les trente jours de la notification émanant du cédant, en précisant le nombre d’actions concernées qu’ils souhaitent acquérir.
c) 1°) A défaut pour le bénéficiaire d’un droit de préemption de notifier, dans le délai ci-dessus, qu’il entend exercer ce droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.
2°) Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires bénéficiaires d’un droit de préemption ont déclaré acquérir est supérieur au nombre d’actions concernées, et faute d’accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de trente jours ci-dessus, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.
3°) La cession des titres préemptés devra intervenir et le prix devra être payé dans les trente jours de la notification de préemption. Cette cession aura lieu pour les actions composant le capital social :
- soit au prix offert par le candidat à l’acquisition ayant déclenché la procédure de préemption ;
- soit à un prix différent librement négocié entre les actionnaires vendeurs et les actionnaires préempteurs ;
- à défaut d’accord, le prix sera déterminé à dire d’expert, désigné à la requête de la partie la plus diligente, par Ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant en la forme des référés. La cession du tribunal n’est pas susceptible de recours. Les frais d’expertise seront partagés par moitié entre toutes les parties concernées.
6-3 - Agrément préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
A défaut d’exercice par les bénéficiaires du droit de préemption instauré à leur profit ou dans l’hypothèse d’une mise en œuvre partielle de celui-ci, toute cession d’actions à un tiers, suppose l’agrément préalable de la majorité en nombre des actionnaires représentant au moins 50 % (CINQUANTE POUR CENT) des actions, les actions de l’associé cédant étant prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
A cet effet, une demande d’agrément indiquant les noms, prénoms, adresse (ou dénomination, forme juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix et les modalités de paiement et un domicile élu en Principauté de Monaco est notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant au Conseil d’Administration de la société, au siège social.
A cette demande doivent être joints le bordereau de transfert pour permettre, le cas échéant, au Conseil d’Administration de régulariser la cession, en cas de non agrément et de désignation du cessionnaire par l’assemblée générale ainsi qu’il sera dit ci-après. L’assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement statue sur la demande présentée par l’actionnaire et, à défaut d’agrément, sur le prix proposé. Ces indications doivent figurer dans la notification de refus d’agrément adressée au cédant.
Le Conseil d’Administration doit faire connaître, au cédant, au domicile élu dans sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, si l’assemblée générale agrée ou non le cessionnaire proposé. A défaut d’agrément, le Conseil d’Administration doit également indiquer si l’assemblée générale accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’Administration n’a pas notifié sa décision au cédant dans les deux mois du jour de la réception de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder pourra revenir sur cette décision et conserver ses actions, en notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision au Conseil d’Administration dans les dix jours de la notification à lui faite de refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son intention de céder les actions indiquées dans la demande d’agrément, l’assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement sera tenue, dans le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son intention de céder les actions concernées, de faire acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou morales (y compris la société elle-même) qu’il désignera et ce, moyennant un prix, qui sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par à dire d’expert, désigné à la requête de la partie la plus diligente, par Ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant en la forme des référés. La décision du tribunal n’est pas susceptible de recours. Les frais d’expertise seront partagés par moitié entre toutes les parties concernées.
Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé ci-dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder n’était pas effectivement réalisé par le (ou les) cessionnaire(s) proposé(s) par le Conseil d’Administration, l’agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné”.
“Article 13.
Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’Administration ou à défaut, par les Commissaires aux Comptes.
Le Conseil d’Administration est tenu de convoquer extraordinairement l’assemblée générale dans le mois de la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.
Les convocations sont faites par insertion dans le Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions sont représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable”.
“Article 14.
Les décisions des assemblées sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par les membres du Bureau.
Une feuille de présence mentionnant les nom et domicile de chacun des actionnaires et le nombre d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire ou son représentant et certifiée par le bureau de l’assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délégué”.
“Article 15.
Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes autres questions touchant la composition, la tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées par les dispositions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 30 juillet 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 14 octobre 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 21 octobre 2009.
Monaco, le 23 octobre 2009.
Signé : H. REY.
“Article 6.
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société.
Les titres provisoires ou définitifs d’actions sont extraits d’un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs, l’une de ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur les registres de la société.
Leur transmission s’opère en vertu d’un transfert inscrit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif.
6-1 - Cessions d’actions
Sont libres :
- les cessions d’actions entre actionnaires ;
- les cessions d’actions, à titre onéreux ou gratuit, au conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
- les transmissions ou cessions d’actions par suite de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d’office par le Conseil d’Administration, sans qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Sous réserve des dispositions du paragraphe ci-dessus, les cessions, sous quelque forme que ce soit, par un titulaire (ci-après “le cédant”) d’actions de la société, à un tiers non actionnaire de la société, sont soumises au droit de préemption au profit des actionnaires selon la procédure ci-après.
Il est entendu par cession, toute opération à titre onéreux ou gratuit de gré à gré ou autrement entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit d’actions, notamment mais sans que cette liste soit exhaustive : la vente, donation (autre que pour les cas évoqués ci-dessus), échange, apport en société, fusion, cession - même judiciaire - nantissement, liquidation.
6-2 - Droit de préemption
a) Le cédant notifie au Conseil d’Administration le projet de cession des actions concernées par lettre recommandée avec accusé de réception, avec indication du nom du cessionnaire proposé, du nombre d’actions concernées, du prix et des conditions de la cession.
Dans les quinze jours de cette notification, le Conseil d’Administration porte ledit projet de cession à la connaissance de tous les actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception reproduisant l’ensemble des indications mentionnées dans la notification du cédant.
b) Les bénéficiaires du droit de préemption sur les actions concernées, doivent exercer ce droit par la voie d’une notification au cédant et au Conseil d’Administration, au plus tard dans les trente jours de la notification émanant du cédant, en précisant le nombre d’actions concernées qu’ils souhaitent acquérir.
c) 1°) A défaut pour le bénéficiaire d’un droit de préemption de notifier, dans le délai ci-dessus, qu’il entend exercer ce droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.
2°) Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires bénéficiaires d’un droit de préemption ont déclaré acquérir est supérieur au nombre d’actions concernées, et faute d’accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de trente jours ci-dessus, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.
3°) La cession des titres préemptés devra intervenir et le prix devra être payé dans les trente jours de la notification de préemption. Cette cession aura lieu pour les actions composant le capital social :
- soit au prix offert par le candidat à l’acquisition ayant déclenché la procédure de préemption ;
- soit à un prix différent librement négocié entre les actionnaires vendeurs et les actionnaires préempteurs ;
- à défaut d’accord, le prix sera déterminé à dire d’expert, désigné à la requête de la partie la plus diligente, par Ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant en la forme des référés. La cession du tribunal n’est pas susceptible de recours. Les frais d’expertise seront partagés par moitié entre toutes les parties concernées.
6-3 - Agrément préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
A défaut d’exercice par les bénéficiaires du droit de préemption instauré à leur profit ou dans l’hypothèse d’une mise en œuvre partielle de celui-ci, toute cession d’actions à un tiers, suppose l’agrément préalable de la majorité en nombre des actionnaires représentant au moins 50 % (CINQUANTE POUR CENT) des actions, les actions de l’associé cédant étant prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
A cet effet, une demande d’agrément indiquant les noms, prénoms, adresse (ou dénomination, forme juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix et les modalités de paiement et un domicile élu en Principauté de Monaco est notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant au Conseil d’Administration de la société, au siège social.
A cette demande doivent être joints le bordereau de transfert pour permettre, le cas échéant, au Conseil d’Administration de régulariser la cession, en cas de non agrément et de désignation du cessionnaire par l’assemblée générale ainsi qu’il sera dit ci-après. L’assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement statue sur la demande présentée par l’actionnaire et, à défaut d’agrément, sur le prix proposé. Ces indications doivent figurer dans la notification de refus d’agrément adressée au cédant.
Le Conseil d’Administration doit faire connaître, au cédant, au domicile élu dans sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, si l’assemblée générale agrée ou non le cessionnaire proposé. A défaut d’agrément, le Conseil d’Administration doit également indiquer si l’assemblée générale accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’Administration n’a pas notifié sa décision au cédant dans les deux mois du jour de la réception de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder pourra revenir sur cette décision et conserver ses actions, en notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision au Conseil d’Administration dans les dix jours de la notification à lui faite de refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son intention de céder les actions indiquées dans la demande d’agrément, l’assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement sera tenue, dans le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son intention de céder les actions concernées, de faire acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou morales (y compris la société elle-même) qu’il désignera et ce, moyennant un prix, qui sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par à dire d’expert, désigné à la requête de la partie la plus diligente, par Ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant en la forme des référés. La décision du tribunal n’est pas susceptible de recours. Les frais d’expertise seront partagés par moitié entre toutes les parties concernées.
Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé ci-dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder n’était pas effectivement réalisé par le (ou les) cessionnaire(s) proposé(s) par le Conseil d’Administration, l’agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné”.
“Article 13.
Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’Administration ou à défaut, par les Commissaires aux Comptes.
Le Conseil d’Administration est tenu de convoquer extraordinairement l’assemblée générale dans le mois de la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.
Les convocations sont faites par insertion dans le Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions sont représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable”.
“Article 14.
Les décisions des assemblées sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par les membres du Bureau.
Une feuille de présence mentionnant les nom et domicile de chacun des actionnaires et le nombre d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire ou son représentant et certifiée par le bureau de l’assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délégué”.
“Article 15.
Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes autres questions touchant la composition, la tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées par les dispositions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 30 juillet 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 14 octobre 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 21 octobre 2009.
Monaco, le 23 octobre 2009.
Signé : H. REY.