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Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement

  • No. Journal 7917
  • Date of publication 19/06/2009
  • Quality 96.62%
  • Page no. 3911
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 15 avril 1931 relative aux mesures de sécurité dans les théâtres, établissements publics et lieux de réunion ;
Vu l’ordonnance du 29 décembre 1932 sur les garages automobiles ;
Vu l’ordonnance du 29 décembre 1932 sur les entrepôts d’hydrocarbures liquides ;
Vu l’ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 612 du 27 août 1952 portant création d’une Commission Technique de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.327 du 22 août 1960 créant une Commission Technique pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie (règlement général de voirie), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique, modifiée ;
Vu l’avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique en date du 11 juin 2008 ;
Vu l’avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction en date du 17 juillet 2008 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 mai 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est créé une Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ayant pour attribution :
a) d’étudier et de proposer des règles propres à permettre d’assurer sous tous les aspects la sécurité, l’hygiène, la salubrité, la tranquillité publique et la protection de l’environnement notamment en matière de travail et de protection des biens et des personnes, et de surveiller l’application des textes en la matière.
La Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement intervient à l’occasion de la construction, de l’aménagement, de la modification, de l’ouverture ou de l’exploitation :
- de tout bâtiment, établissement ou local à caractère industriel, commercial, artisanal, professionnel, administratif, associatif, cultuel ou culturel ;
- de tout parc de stationnement ;
- de tout entrepôt, renfermant des matières dangereuses ;
- de tout lieu ouvert au public ou établissement recevant du public ;
- de tout bâtiment à usage d’habitation de plus de 50 mètres de hauteur ;
- de tout équipement ou procédé pouvant provoquer des nuisances ou des pollutions, présenter des risques pour les personnes, ou générer des rejets ou des déchets non acceptables par les installations publiques de traitement ou par l’environnement.
b) de proposer l’application de toute méthode ou mesure technique capable de :
- prévenir, d’éviter, de réduire et de lutter contre les pollutions et les nuisances ;
- lutter contre les troubles inhérents aux constructions, aménagements, modifications, ouvertures ou exploitations visés au paragraphe a) et généralement à tout chantier ;
- de prévoir et faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
c) de s’assurer que les manifestations à caractère exceptionnel, récurrentes ou non telles que des spectacles, des salons ou foires et autres rassemblements de public peuvent se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement.
d) de vérifier les conditions de transport des matières dangereuses.
e) ainsi que toute mission qui pourrait lui être confiée sur saisine du Département des Relations Extérieures en regard des engagements internationaux de la Principauté de Monaco.
Art. 2.
Outre les attributions visées à l’article premier, la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement peut émettre des avis dans les domaines suivants :
a) dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail : sur un recours formé contre une injonction de l’Inspection du Travail. A cet effet, elle associe obligatoirement à ses délibérations deux représentants des syndicats : l’un patronal, l’autre ouvrier.
b) dans le domaine des risques sanitaires liés à l’habitat, sur saisine de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
c) dans le domaine des risques naturels et technologiques.
Toutefois, la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement pourra se voir attribuer toute autre mission que l’Etat voudra lui confier.
Art. 3.
La composition de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement est fixée par arrêté ministériel.
Art. 4.
La Commission se réunit périodiquement sur convocation de son Président.
La Commission peut constituer des sous-commissions chargées de certaines missions spécifiques, relevant de sa compétence.
La sous-commission établit des procès-verbaux qui sont soumis à l’agrément de la Commission Technique.
La sous-commission peut participer en tant que sapiteur à des groupes de travail, comités ou plates-formes spécialisées. Les avis, recommandations ou suggestions émis par la sous-commission, dans ce cadre, ne pourront être utilisés ou communiqués par lesdits groupes de travail comités ou plates-formes qu’après agrément délivré par la Commission Technique.
La Commission formule des avis écrits sur les dossiers relevant de sa compétence.
La Commission procède, pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées à des visites périodiques ou inopinées sur place des locaux ou installations concernés, en déléguant au besoin une sous-commission composée d’au moins deux membres.
Art. 5.
Les exploitants sont tenus d’assister à la visite de leur établissement ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée et de tenir à disposition tous documents nécessaires au contrôle.
A l’issue de la visite, il est dressé un procès-verbal, lequel est signifié ou notifié aux exploitants par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. 6.
Le titre de Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement se substitue, dans les textes en vigueur, à ceux de :
- Commission Technique de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
- Commission de surveillance des garages et dépôts d’hydrocarbures ;
- Commission Technique pour la suppression des fumées ;
- Commission de surveillance des théâtres, établissements publics et lieux de réunions ;
- Commission Technique pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique ;
- Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique.
Art. 7.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :
- l’ordonnance souveraine n° 612 du 27 août 1952, susvisée ;
- l’ordonnance souveraine n° 2.327 du 22 août 1960, modifiée, susvisée ;
- l’ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992, modifiée, susvisée.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf juin deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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