Arrêté Ministériel n° 2009-160 du 8 avril 2009 relatif aux conditions d’aptitude physique aux fonctions d’Elève Lieutenant-inspecteur de police et d’Elève Agent de police
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant les vaccinations obligatoires, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, notamment en ses articles 5 et 37 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-175 du 26 mars 2008 relatif aux conditions d’aptitude physique et de santé aux fonctions d’Elève Lieutenant-inspecteur de police et d’Elève Agent de police ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 avril 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les candidat(e)s aux concours d’Elèves Lieutenants-inspecteurs de police et d’Elèves Agents de police doivent satisfaire aux conditions d’aptitude physique suivantes :
- avoir une taille minimum, nu-pieds, de 1,65 m pour les candidates, de 1,73 m pour les candidats Elèves Lieutenants-inspecteurs de police et de 1,80 m pour les candidats Elèves Agents de police ; avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids en kilogrammes / taille en métre au carré) compris entre 18 et 28, sauf pour les sportifs de haut niveau, ainsi qu’une masse musculaire normale rapportée au poids ;
- avoir une acuité visuelle, sans correction, au moins égale à 15/10èmes pour les deux yeux, sans que l’acuité minimale, sans correction, pour un œil soit inférieure à 7/10èmes, et être indemnes de tout trouble de la vision des couleurs, ainsi que de toute anomalie oculaire incompatible avec les missions opérationnelles attachées aux fonctions ;
- avoir les qualités auditives suivantes :
- courbe d’audiométrie ne dépassant pas le seuil d’intelligibilité de 10 db pour les fréquences de 0 à 2000 hertz, 20 db de 2000 à 6000 hertz et 30 db de 6000 à 8000 hertz,
- scores d’intelligibilité sans bruit de fond supérieurs à 88 % pour chaque oreille,
- scores d’intelligibilité mesurés avec les deux oreilles voix chuchotées audibles à 6 métres sans appareil acoustique,
- être médicalement aptes à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et une station debout prolongée,
- n’être atteint(e)s d’aucune maladie ou séquelle de maladie cardiologique ou cancérologique.
Art. 2.
Les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique sont obligatoires.
Art. 3.
La Commission médicale de recrutement, aprés avoir procédé au contrôle des critéres physiques précités, délivre un certificat médical d’aptitude physique aux fonctions d’Elève Lieutenant-inspecteur de police ou d’Elève Agent de police.
Art. 4.
L’arrêté ministériel n° 2008-175 du 26 mars 2008, susvisé, est abrogé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant les vaccinations obligatoires, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, notamment en ses articles 5 et 37 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-175 du 26 mars 2008 relatif aux conditions d’aptitude physique et de santé aux fonctions d’Elève Lieutenant-inspecteur de police et d’Elève Agent de police ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 avril 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les candidat(e)s aux concours d’Elèves Lieutenants-inspecteurs de police et d’Elèves Agents de police doivent satisfaire aux conditions d’aptitude physique suivantes :
- avoir une taille minimum, nu-pieds, de 1,65 m pour les candidates, de 1,73 m pour les candidats Elèves Lieutenants-inspecteurs de police et de 1,80 m pour les candidats Elèves Agents de police ; avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids en kilogrammes / taille en métre au carré) compris entre 18 et 28, sauf pour les sportifs de haut niveau, ainsi qu’une masse musculaire normale rapportée au poids ;
- avoir une acuité visuelle, sans correction, au moins égale à 15/10èmes pour les deux yeux, sans que l’acuité minimale, sans correction, pour un œil soit inférieure à 7/10èmes, et être indemnes de tout trouble de la vision des couleurs, ainsi que de toute anomalie oculaire incompatible avec les missions opérationnelles attachées aux fonctions ;
- avoir les qualités auditives suivantes :
- courbe d’audiométrie ne dépassant pas le seuil d’intelligibilité de 10 db pour les fréquences de 0 à 2000 hertz, 20 db de 2000 à 6000 hertz et 30 db de 6000 à 8000 hertz,
- scores d’intelligibilité sans bruit de fond supérieurs à 88 % pour chaque oreille,
- scores d’intelligibilité mesurés avec les deux oreilles voix chuchotées audibles à 6 métres sans appareil acoustique,
- être médicalement aptes à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et une station debout prolongée,
- n’être atteint(e)s d’aucune maladie ou séquelle de maladie cardiologique ou cancérologique.
Art. 2.
Les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique sont obligatoires.
Art. 3.
La Commission médicale de recrutement, aprés avoir procédé au contrôle des critéres physiques précités, délivre un certificat médical d’aptitude physique aux fonctions d’Elève Lieutenant-inspecteur de police ou d’Elève Agent de police.
Art. 4.
L’arrêté ministériel n° 2008-175 du 26 mars 2008, susvisé, est abrogé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.