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Arrêté Municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 abrogeant et remplaçant l’arrêté municipal n° 2006-078 du 11 juillet 2006 portant règlement intérieur du Parc Princesse Antoinette

  • No. Journal 7899
  • Date of publication 13/02/2009
  • Quality 97.29%
  • Page no. 2995
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 126 du 15 janvier 1930 déterminant le partage des biens acquis avec les fonds du compte 3% ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;

Vu l’ordonnance sur la Police Municipale du 11 juillet 1909 ;

Vu l’arrêté municipal n° 2006-078 du 11 juillet 2006 portant règlement intérieur du Parc Princesse Antoinette ;

Arrêtons :


Article Premier.

L’accès au Parc Princesse Antoinette est réglementé par les dispositions fixées par le présent arrêté.


Art. 2.

Le Parc Princesse Antoinette est ouvert au public :

- de 8 h 30 à 19 h 00, du 1er mai au 30 septembre ;

- de 8 h 30 à 18 h 00, du 1er au 31 octobre et du 1er au 30 avril ;

- de 8 h 30 à 17 h 30, du 1er novembre au 31 mars ;

tous les jours de l’année à l’exception des 25 décembre et 1er janvier et de tout avis contraire émanant de l’autorité communale qui fera l’objet d’un affichage aux entrées du Parc Princesse Antoinette à l’attention du public.

Les horaires d’ouverture sont affichés aux entrées du jardin.


Art. 3.

Les parents ou les accompagnateurs sont seuls responsables des enfants et des personnes placées sous leur surveillance dans l’enceinte du Parc Princesse Antoinette et en particulier lorsque les enfants utilisent les jeux et les manèges qui sont mis à leur disposition.

En aucun cas, les surveillants de jardins ne peuvent se substituer aux parents.


Art. 4.

Les parents ou les accompagnateurs se conformeront aux prescriptions édictées pour l’utilisation des jeux, des manèges et des véhicules électriques, et respecteront les consignes concernant l’utilisation de ces installations.

Pour utiliser les jeux et les manèges payants, les usagers devront acheter des jetons qui leur seront délivrés contre paiement par des monnayeurs installés à cet effet dans l’enceinte du jardin.


Art. 5.

L’utilisation des cycles, la pratique du skate-board et autres jeux comparables sont interdits dans l’enceinte du Parc Princesse Antoinette.

L’utilisation des tricycles est tolérée pour les enfants en bas âge.


Art. 6.

Seuls les ballons de basket et les ballons en mousse ou en plastique sont autorisés sur les aires de jeux spécialement aménagées à cet effet.


Art. 7.

Il est expressément défendu de toucher aux arbres, aux diverses plantes, fleurs, et aux espaces verts. Il est interdit de s’écarter des passages et des aires de jeu, de dégrader les plantations et d’une manière générale tous les objets, jeux et matériels mis à la disposition du public.

Les usagers devront respecter les installations sanitaires mises à leur disposition.


Art. 8.

Il est expressément défendu de déambuler torse-nu, en maillot de bains ou pieds nus dans le Parc Princesse Antoinette.


Art. 9.

Il est interdit de pique-niquer à l’intérieur du Parc Princesse Antoinette, sauf autorisation spéciale délivrée par la Mairie.


Art. 10.

Il est absolument interdit d’ouvrir les enclos des animaux du parc sous quelques prétextes que ce soit, de pénétrer dans les enclos ou d’y jeter tous objets.
Aucune nourriture autre que du pain, des fruits et des légumes ne pourra leur être donnée.


Art. 11.

Les animaux sont interdits dans l’enceinte du Parc Princesse Antoinette, à l’exception des chiens guides d’aveugles.


Art. 12.

Seules, les prises de vues photographiques et cinématographiques réalisées à titre privé, sont autorisées.

Dans les autres cas, elles sont soumises à l’obtention d’une autorisation, qui sera délivrée par la Mairie.


Art. 13.

Une salle, dont la capacité d’accueil ne peut excéder 19 personnes, est mise à la disposition du public afin de célébrer des anniversaires.

Avant toute utilisation, son occupation doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de la Cellule Animation de la Ville.

La mise à disposition de cette salle anniversaire est soumise à redevance.


Art. 14.

L’arrêt et le stationnement de tous véhicules sont interdits dans l’enceinte du Parc Princesse Antoinette ainsi que dans les voies d’accès y menant depuis le boulevard de Belgique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules d’urgences et de secours, aux véhicules municipaux ou à ceux faisant l’objet d’une autorisation municipale.

L’arrêt des véhicules de livraisons venant approvisionner le kiosque est autorisé avant l’ouverture du parc Princesse Antoinette au public.


Art. 15.

Le kiosque et le mini golf seront ouverts au public :

- au plus tôt à 8 h 30 et au plus tard à 10 h ;

Le kiosque et le mini golf seront fermés au public :

- au plus tôt à 17 h 30 et au plus tard à 22 h du 1er novembre au 31 mars ;

- au plus tôt à 18 h et au plus tard à 22 h du 1er octobre au 31 octobre et du 1er avril au 30 avril ;

- au plus tôt à 19 heures et au plus tard à 24 heures du 1er mai au 30 septembre.


Art. 16.

Les utilisateurs du mini golf s’acquitteront du droit d’entrée et se conformeront aux consignes émanant du responsable de cette activité.


Art. 17.

En dehors des horaires précisés dans l’article 2, il est interdit au public fréquentant le kiosque et le mini golf, de se rendre sur les autres planches du Parc Princesse Antoinette.


Art. 18.

Les usagers se conformeront aux injonctions faites par les surveillants du Parc Princesse Antoinette chargés de l’application du présent arrêté.

L’inobservation de l’une d’entre-elles donnera lieu à une remarque du personnel chargé de la surveillance pour la faire cesser.

En cas de persistance, ce personnel pourra demander aux personnes concernées de quitter le Parc Princesse Antoinette.

Les surveillants pourront également faire appel, aux fonctionnaires de la Sûreté Publique et aux fonctionnaires et agents de la police municipale, notamment en cas de trouble concernant la sécurité des usagers du Parc Princesse Antoinette, s’ils sont victimes de propos outrageants ou injurieux, s’ils sont témoins de dégradations commises sur des manèges, sur les zones de jeu ou d’agissements délictueux.


Art. 19.

Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2006-078 du 11 juillet 2006 portant règlement intérieur du Parc Princesse Antoinette, sont abrogées.


Art. 20.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.


Art. 21.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 4 février 2009, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 4 février 2009.


Le Maire,
G. MARSAN.
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