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Ordonnance Souveraine n° 1.946 du 7 novembre 2008 modifiant l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée

  • No. Journal 7886
  • Date of publication 14/11/2008
  • Quality 97.19%
  • Page no. 2336

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, susvisée ;
Vu l’avis des Comités de contrôle et financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux réunis respectivement les 26 et 28 mars 2008 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 8 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, sont supprimées et remplacées ainsi qu’il suit :
«Dans le cas où l’inexécution ou l’observation tardive des obligations de l’employeur, relatives à l’immatriculation des salariés, a pour conséquence de priver le salarié des prestations auxquelles son travail lui aurait ouvert droit, la Caisse assurera au salarié l’avance desdites prestations et en poursuivra le recouvrement à l’encontre de l’employeur.
La détermination des heures de travail accomplies antérieurement à l’immatriculation s’effectuera au vu des déclarations de salaires établies par l’employeur, sur la base de la durée d’activité portée sur la demande d’autorisation d’embauchage ou sur tout élément probant».
Art. 2.
Les dispositions de l’article 42 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée, sont supprimées et remplacées ainsi qu’il suit :
«En cas d’accident, dont la survenance met un tiers en cause, la Caisse de Compensation des Services Sociaux est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir, du tiers responsable, le remboursement des prestations versées dans le cadre de l’accident.
Lorsque l’ouverture du droit à l’assurance invalidité a pour cause l’accident, le montant des pensions d’invalidité futures fera l’objet d’une évaluation forfaitaire incluse dans la demande de remboursement, selon des modalités fixées par arrêté ministériel.
Le partage de responsabilité entre la victime et le tiers en cause n’est opposable à la Caisse que dans la mesure où il a pour effet de réduire le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable et imputable à la réparation des chefs de préjudice ayant donné lieu au service de prestations.
Dans l’hypothèse où la réparation de l’entier préjudice est versée à la victime, celle-ci sera tenue de procéder au remboursement des prestations, relatives à l’accident, servies par la Caisse».
Art. 3.
Les dispositions de l’article 43 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée, sont supprimées et remplacées ainsi qu’il suit :
«La victime qui bénéficie des prestations prévues à l’article précédent est tenue de faire connaître l’exercice de toute action en recours et d’apporter son concours à la Caisse pour le recouvrement des prestations servies».
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept novembre deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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