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Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.

  • No. Journal 7865
  • Date of publication 20/06/2008
  • Quality 98.36%
  • Page no. 1125
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu la Charte des Nations Unies notamment son article 25 et son chapitre VII ;

Vu la Convention sous forme d'échange de lettres dénommée "Convention monétaire entre le Gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco" rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 15.185 du 14 janvier 2002 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 mai 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Les établissements de crédit, et autres institutions financières, les entreprises d'assurance et tout organisme, entité ou personne sont tenus de procéder au gel des fonds et des ressources économiques appartenant, possédés ou détenus par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, énumérés par arrêté ministériel, suspectes en raison de la préparation ou de la commission d'actes contraires aux droits de l'Homme et à la Démocratie ou d'actes portant atteinte à la paix et à la sécurité internationale.

Cette mesure est également applicable aux fonds et aux ressources économiques détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.


ART. 2.

La procédure de gel des fonds s'entend de la mise en oeuvre de toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation desdits fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en rendre possible l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles dont les mandats sont réputés suspendus.

La procédure de gel des ressources économiques s'entend de la mise en oeuvre de toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment mais non exclusivement leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.


ART. 3.

Les personnes et entités visés à l'article premier ne peuvent mettre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des fonds ou des ressources économiques à la disposition d'une ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par l'arrêté ministériel visé à l'article premier, ou les utiliser à leur bénéfice.

Ces personnes et entités ne peuvent fournir ou continuer de fournir des services à ces mêmes personnes, entités ou organismes désignées par l'arrêté ministériel visé à l'article premier.

Ces personnes et entités ne peuvent réaliser ou participer, sciemment, et intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions de l'article premier et des premier et deuxième alinéas du présent article.


ART. 4.

Nonobstant les règles du secret professionnel, les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d'assurances et les autres organismes, entités ou personnes sont tenus de fournir au Directeur du Budget et du Trésor toutes les informations nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente ordonnance.

Les informations fournies ou reçues ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou reçues.

Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les personnes visées à l'article premier de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée, sont tenues de déclarer au Service institué par l'article 3 de ladite loi toute opération impliquant les personnes et entités désignées par l'arrêté ministériel visé à l'article premier.


ART. 5.

Une autorisation de déblocage ou d'utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés peut être délivrée par arrêté ministériel, après que les personnes et entités visées à l'article premier aient établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont strictement :

- nécessaires pour couvrir des dépenses essentielles, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics ;

- nécessaires pour le paiement exclusif d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques ;

- nécessaires pour le paiement exclusif de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

Une autorisation de déblocage ou d'utilisation de certains fonds ou de certaines ressources économiques gelés peut également être délivrée par arrêté ministériel, après que les personnes et entités visées à l'article premier aient établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires.


ART. 6.

Les fonds dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés antérieurement à la mise en oeuvre des procédures de gel de fonds sont prélevés sur les comptes gelés ; les fruits et intérêts échus des fonds gelés sont versés sur ces mêmes comptes.


ART. 7.

Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, opéré de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, n'entraîne, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence.


ART. 8.

Pour l'application de la présente ordonnance souveraine, sont qualifiés :

1°) "fonds" : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement :

- les numéraires, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement ;
- les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances ;
- les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé ;
- les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
- le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers ;
- les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
- tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;
- tout autre instrument de financement à l'exportation.


2°) "ressources économiques" : les avoirs, de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services.


ART. 9.

Toute méconnaissance aux dispositions de la présente ordonnance est puni des peines prévues au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.


ART. 10.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix juin deux mille huit.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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