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Ordonnance Souveraine n° 1.674 du 10 juin 2008 modifiant l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 633 du 10 août 2006

  • No. Journal 7865
  • Date of publication 20/06/2008
  • Quality 98.36%
  • Page no. 1123
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 mai 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 susvisée sont remplacées par la disposition suivante :

"Aux fins de lutte contre le terrorisme, les établissements de crédit, et autres institutions financières, les entreprises d'assurance et tout organisme, entité ou personne sont tenus de procéder au gel des fonds et des ressources économiques appartenant, possédés ou détenus par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, énumérés par arrêté ministériel.

Cette mesure est également applicable aux fonds et aux ressources économiques détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres".


ART. 2.

Il est ajouté à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002, susvisée, un second alinéa ainsi rédigé :

"La procédure de gel des ressources économiques s'entend de la mise en oeuvre de toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment mais non exclusivement leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque".


ART. 3.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002, susvisée, sont remplacées par la disposition suivante :

"Les personnes et entités visés à l'article premier ne peuvent mettre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, des fonds ou des ressources économiques à la disposition d'une ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par l'arrêté ministériel visé à l'article premier, ou de l'
utiliser à leur bénéfice".


ART. 4.

Il est ajouté à l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002, susvisée, un troisième alinéa ainsi rédigé :

"Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les personnes visées à l'article premier de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée, sont tenues de déclarer au service institué par l'article 3 de ladite loi toute opération impliquant les personnes et entités désignées par l'arrêté ministériel visé à l'article premier".


ART. 5.

Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002, susvisée, sont remplacées par la disposition suivante :

"Une autorisation de déblocage ou d'utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés peut être délivrée, par arrêté ministériel, après que les personnes et entités visées à l'article premier aient établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont :

- nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics ;

- destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques ;

- destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

Une autorisation de déblocage ou d'utilisation de certains fonds ou de certaines ressources économiques gelés peut également être délivrée par arrêté ministériel, après que les personnes et entités visées à l'article premier aient établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires".


ART. 6.

Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002, susvisée, un article 6-1 ainsi rédigé :

"Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, opéré de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, n'entraîne, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence".


ART. 7.

Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002, susvisée, un article 6-2 ainsi rédigé :

"Pour l'application de la présente ordonnance souveraine, sont qualifiés :

1°) "fonds" : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement :

- le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement ;
- les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances ;
- les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé ;
- les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
- le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers ;
- les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
- tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;
- tout autre instrument de financement à l'exportation.

2°) "ressources économiques" : les avoirs, de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services".


ART. 8.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix juin deux mille huit.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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