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Ordonnance Souveraine n° 1.649 bis du 20 mai 2008 portant modification de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat et l'ordonnance souveraine n° 16.299 du 28 avril 2004 fixant les modalités d'application de l'exercice des fonctions à temps partiel des fonctionnaires de l'Etat

  • No. Journal 7863
  • Date of publication 06/06/2008
  • Quality 98.79%
  • Page no. 967
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée, susvisée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.299 du 28 avril 2004 fixant les modalités d'application de l'exercice des fonctions à temps partiel des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 mai 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article 33-2 de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :

"La durée du congé de paternité est fixée à douze jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple. Elle est portée à dix-neuf jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples ou si le foyer a déjà au moins deux enfants à charge.

Le congé de paternité doit débuter dans les quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant.

Toutefois, en cas d'hospitalisation de l'enfant débutant au cours de la période de quatre mois visée au deuxième alinéa, la période durant laquelle le père est admis à bénéficier du congé de paternité est prorogée jusqu'à quatre mois suivant la fin de l'hospitalisation.

En cas de décès de la mère avant que le père ait bénéficié du congé de paternité, le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa ne débute qu'à compter de la fin du congé postnatal de la mère restant à courir.

Lorsque la naissance survient avant la date médicalement présumée de l'accouchement et alors que la date de début du congé de paternité était prévue immédiatement après le terme de l'autorisation exceptionnelle d'absence dont bénéficie le père, le congé peut être pris à compter du premier jour suivant le terme de ladite période. Le père est cependant tenu d'aviser son chef de service de la prise prématurée de ce congé, dont la durée reste celle précisée dans le préavis visé au troisième alinéa de l'article 33-1.

De même, si la naissance survient plus de deux semaines avant la date médicalement présumée de l'accouchement et alors que le père n'a pas encore avisé son chef de service de son intention de bénéficier d'un congé de paternité, le père est dispensé du délai de préavis visé au troisième alinéa de l'article 33-1 s'il souhaite prendre son congé immédiatement après le terme de l'autorisation exceptionnelle d'absence dont il bénéficie.

Il demeure cependant tenu d'aviser son chef de service de la prise de ce congé et de sa durée.

Lorsque la naissance est postérieure à la date médicalement présumée de l'accouchement et à celle prévue pour le départ en congé, le bénéfice du congé de paternité est reporté de plein droit postérieurement à la naissance. Il débute immédiatement à compter du premier jour suivant le terme de l'autorisation exceptionnelle d'absence dont bénéficie le père. "


ART. 2.

L'article 20 de l'ordonnance souveraine n° 16.299 du 28 avril 2004, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :

"L'autorisation d'exercer un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption et, le cas échéant, pendant la durée de l'autorisation exceptionnelle d'absence qui suit le congé de maternité.

Le fonctionnaire à temps partiel est rétabli, durant la durée de ce congé, dans les droits des fonctionnaires exerçant un service à plein temps.

Le fonctionnaire qui n'a pas achevé la période d'autorisation de service à temps partiel au moment de son congé de maternité, de paternité ou d'adoption reprend, à l'issue de ce congé, ses fonctions à temps partiel pour la durée restant à courir.

Toutefois, pour les personnels enseignants et non-enseignants exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la validité de l'autorisation de service à temps partiel est, nonobstant sa suspension, limitée à l'année scolaire. "


ART. 3.

L'article 29 de l'ordonnance souveraine n° 16.299 du 28 avril 2004, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :

"Le bénéfice de plein droit du service à temps partiel est ouvert à compter de la naissance de l'enfant ou, en cas d'adoption, du jour de l'arrivée de l'enfant accueilli au foyer
Il est accordé indépendamment du nombre d'enfants à charge du fonctionnaire et peut être attribué au père et à la mère, qui en bénéficient conjointement.

Il cesse automatiquement le jour du cinquième anniversaire de l'enfant."


ART. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt mai deux mille huit.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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