icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2008-283 du 29 mai 2008 fixant les normes de classement des restaurants

  • No. Journal 7863
  • Date of publication 06/06/2008
  • Quality 98.79%
  • Page no. 969
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 relative aux activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu l'ordonnance du 18 mai 1852 sur la police générale ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.016 du 25 juin 1959 portant création d'une Commission de l'Hôtellerie ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-138 du 26 mars 1997 portant modification de l'arrêté ministériel n° 94-362 du 31 août 1994 fixant les normes de classement des restaurants ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-529 du 25 octobre 2005 fixant la composition de la Commission de l'Hôtellerie ;

Vu l'avis émis par la Commission de l'Hôtellerie le 5 mars 2008 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 mars 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les restaurants de la Principauté sont répartis en catégories qui tiennent compte du niveau d'agrément et de confort de l'établissement. A chacune de ces catégories correspond un nombre de losanges déterminés, allant de un à cinq luxe, croissant avec le confort de l'établissement.


ART. 2.

Conformément aux dispositions de l'article premier, les restaurants sont classés dans les catégories suivantes, selon les normes définies ci-après :

Catégorie " 1 losange "

- Installation générale soignée ;

- salles à manger convenablement aérées, chauffées et éclairées (les éclairages modifiant sensiblement les couleurs doivent être évités) ;

- tables munies de nappes ou napperons et serviettes, changés au départ de chaque client ;

- vaisselle, verrerie et couverts de bonne qualité et en parfait état ;

- portemanteaux en rapport avec la capacité d'accueil de l'établissement et facilement accessibles à la clientèle ;

- locaux sanitaires en constant état de propreté et comprenant au moins un lavabo avec eau courante chaude et froide et un WC par tranche de capacité d'accueil de cent personnes au maximum ; serviettes et savons près des lavabos ; un séchoir électrique en bon état de fonctionnement peut remplacer les serviettes ;

- cuisines munies d'un fourneau, d'une table chauffante, d'un matériel de plonge comprenant une plonge ou une machine à laver la vaisselle et l'argenterie et une seconde plonge pour la batterie, de chambres froides ou de réfrigérateurs d'une capacité en rapport avec l'importance de l'établissement ; l'aération des cuisines doit être assurée conformément à la réglementation en vigueur ;

- présentation d'une carte proposant au minimum trois entrées ou hors d'oeuvres, trois plats garnis et trois desserts ;

- présentation d'un ou plusieurs menus dont la composition varie régulièrement ou de suggestion(s) ; lorsque le prix des repas est établi boisson non comprise, le prix de la boisson doit nécessairement figurer en marge du ou des menus s'il n'existe pas de carte des vins ;

- au menu ou à la carte, la carafe d'eau courante est mise gracieusement à la disposition de la clientèle ;

- les clients doivent avoir la possibilité de demander le changement d'un des plats qui font partie du menu touristique moyennant paiement de la différence pouvant exister entre le prix du plat changé et celui du plat demandé pris à la carte.

Catégorie " 2 losanges "

Normes et conditions prévues pour la catégorie " 1 losange " et en outre :

- ventilation ou aération adaptée au volume de la salle à manger ;

- tables munies de nappes, sets ou travers en tissu et de serviettes en tissu changés au départ de chaque client ;

- bloc sanitaire comprenant au moins un lavabo, un WC dames, un WC messieurs par tranche de cent personnes ;

- personnel de salle en rapport avec la capacité de l'établissement justifiant d'une qualification appropriée et de bonnes notions de langues étrangères, dont l'anglais ;

- présentation d'une ou plusieurs suggestions du jour avec indication du prix (sur tableau ou feuille).

Catégorie " 3 losanges "

Normes et conditions prévues pour la catégorie " 2 losanges " et en outre :

- climatisation de la salle à manger ;

- installations générales recherchées et en parfait état ;

- vaisselle, verrerie et couverts d'excellente qualité ;

- maître d'hôtel ou directeur pratiquant un minimum de deux langues étrangères, dont l'anglais ;

- chef de cuisine qualifié avec références ou justifiant d'une expérience reconnue ;

- port d'un uniforme pour le personnel de salle.

Catégorie " 4 losanges "

Normes et conditions prévues pour la catégorie " 3 losanges " et en outre :

- personnel maîtrisant deux langues étrangères au minimum, dont l'anglais ;

- vestiaires en rapport avec la capacité d'accueil de l'établissement ;

- cadre et emplacement privilégiés ;

- grande qualité du service et raffinement des installations.

Les restaurants classés dans cette catégorie sont dispensés de présenter un menu.

Catégorie " 5 losanges "

Normes et conditions prévues pour la catégorie " 4 losanges " et en outre :

- cadre, renommée et qualité du service exceptionnels et internationalement reconnus.

Catégorie " 5 losanges luxe "

- établissement de prestige.


ART. 3.

Les restaurants apposent obligatoirement sur leur façade, un panonceau officiel délivré par l'Administration sur lequel figure le classement accordé. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les restaurants classés dans les catégories 5 losanges et 5 losanges luxe ne sont pas tenus de se conformer à cette obligation.


ART. 4.

Il est tenu compte pour chaque classement de la maintenance en parfait état des installations techniques, du matériel de cuisine et du mobilier des salles et terrasses.


ART. 5.

Dans un délai d'un mois à compter de l'autorisation d'exploitation ou, le cas échéant, d'occuper les locaux, le Directeur de l'Expansion Economique ou son représentant visite l'établissement en présence de l'exploitant et note les éléments justifiant le classement dudit établissement, sur la base d'un document préétabli selon les critères de classement définis à l'article 2.

Ce document est présenté par la Direction de l'Expansion Economique à la Commission de l'Hôtellerie.


ART. 6.

La décision de classement est prise par décision motivée du Ministre d'Etat, après avis motivé de la Commission de l'Hôtellerie.

En cas de recours gracieux à l'encontre de la décision de classement, le restaurateur concerné est, préalablement à toute décision, entendu en ses explications par la Commission de l'Hôtellerie ou dûment appelé à les fournir. L'avis de la Commission sur le recours est transmis au Ministre d'Etat.


ART. 7.

Il est créé une Commission de Vérification du classement des restaurants composée comme suit :

- le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie, Président de la Commission de l'Hôtellerie, ou son représentant ;

- le Directeur de l'Expansion Economique, ou son représentant ;

- le Délégué Général au Tourisme ou son représentant ;

- le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ou son représentant ;

- un représentant de l'Association de l'Industrie Hôtelière Monégasque.


ART. 8.

Cette Commission est chargée de procéder à une visite des restaurants afin de vérifier qu'ils se conforment aux normes de classement afférentes à leur catégorie.
A cette occasion, elle est amenée à formuler ses recommandations et le cas échéant, à inviter les exploitants à se mettre en conformité avec lesdites normes.

La Commission de Vérification rend compte de ses propositions et conclusions à la Commission de l'Hôtellerie.


ART. 9.

Dans le cas où un établissement ne répond plus aux conditions exigées pour sa classification, le Ministre d'Etat peut prononcer, par décision motivée, son déclassement, ou bien sa radiation de la liste des établissements classés, après avoir sollicité l'avis de la Commission de l'Hôtellerie et au vu des conclusions de la Commission de vérification du classement des restaurants.

Avant de rendre son avis, la Commission entend le restaurateur concerné en ses explications ou l'appelle dûment à les fournir.

Dès notification de la décision du Ministre d'Etat, les propriétaires ou exploitants concernés doivent prendre toutes mesures utiles pour se mettre en conformité avec leur nouveau classement.

En cas de méconnaissance des dispositions prescrites en vertu de l'alinéa précédent, des décisions de suspension ou de révocation peuvent être prononcées conformément aux articles 9 et 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, sans préjudice des mesures de police susceptibles d'être prises en vue de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.


ART. 10.

Les établissements qui ne remplissent pas les critères correspondant à la catégorie " un losange " font l'objet d'une suppression de la brochure promotionnelle des restaurants éditée annuellement par la Direction du Tourisme et des Congrès.


ART. 11.

Les exploitants des restaurants doivent adresser à la Direction de l'Expansion Economique, au plus tard avant le 1er décembre de chaque année les tarifs nets "couverts, taxes et services compris " qu'ils pratiquent.


ART. 12.

Les dispositions de l'arrêté ministériel n° 94-362 du 31 août 1994, modifié, fixant les normes de classement des restaurants, sont abrogées.

ART. 13.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mai deux mille huit.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14