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Ordonnance Souveraine n° 1.630 du 30 avril 2008 modifiant l'ordonnance souveraine n° 631 du 10 août 2006 en application de l'article 10 bis de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

  • No. Journal 7859
  • Date of publication 09/05/2008
  • Quality 98.33%
  • Page no. 787
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Vu Notre ordonnance n° 631 du 10 août 2006 en application de l'article 10 bis de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 avril 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Il est ajouté à l'article premier de Notre ordonnance n° 631 du 10 août 2006, susvisée, un alinéa ainsi rédigé :

"Ils sont tenus de vérifier l'identité des clients occasionnels sollicitant la réalisation d'un virement ou d'un transfert de fonds, quel qu'en soit le montant."


ART. 2.

Les dispositions du 2ème alinéa de l'article 4 de Notre ordonnance n° 631 du 10 août 2006, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

"Le cas échéant, et après avoir vérifié qu'ils ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les virements et transferts de fonds à caractère permanent de salaires, pensions, retraites, même non groupés, peuvent être effectués selon les règles mentionnées au présent article. Dans ce cas, les informations complètes concernant le donneur d'ordre sont transmises avec le premier virement, lors de la mise en place du transfert à caractère permanent, et doivent être actualisées en cas de modification sensible des caractéristiques de l'opération."


ART. 3.

Il est inséré dans Notre ordonnance n° 631 du 10 août 2006, susvisée, un article 5 bis ainsi rédigé :

"Le présent article s'applique lorsque l'organisme financier du donneur d'ordre est situé à l'étranger et l'organisme financier intervenant en qualité d'intermédiaire est situé dans la Principauté.

A moins que l'organisme financier intervenant en qualité d'intermédiaire ne constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations requises sur le donneur d'ordre en vertu de la présente ordonnance sont manquantes ou incomplètes, il peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds à l'organisme financier du bénéficiaire, un système de paiement avec des limites techniques qui empêche les informations sur le donneur d'ordre d'accompagner le virement de fonds.

Lorsque l'organisme financier intervenant en qualité d'intermédiaire constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre requises en vertu de la présente ordonnance sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise un système de paiement avec des limites techniques que s'il peut informer l'organisme financier du bénéficiaire de ce fait, soit dans le cadre d'un système de messagerie ou de paiement qui prévoit la communication de ce fait, soit par une autre procédure, à condition que le mode de communication soit accepté ou convenu entre les deux organismes financiers.

Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, l'organisme financier intervenant en qualité d'intermédiaire met à la disposition de l'organisme financier du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre, qu'elles soient complètes ou non.

Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'organisme financier intervenant en qualité d'intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues."


ART. 4.

Les dispositions de l'article 6 de Notre ordonnance n° 631 du 10 août 2006, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

"Lorsqu'un organisme financier reçoit des virements et transferts de fonds comportant des mentions incomplètes et que les vérifications complémentaires auxquelles il a procédé ne se sont pas avérées satisfaisantes, celui-ci doit refuser les fonds. Ce défaut d'information peut constituer un élément d'appréciation du caractère suspect des opérations et, de ce fait, entraîner une déclaration de soupçon conformément à l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée.

Lorsqu'un organisme financier omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, l'organisme financier du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de cet organisme financier, soit de décider, s'il y a lieu ou non, de restreindre sa relation commerciale avec cet organisme financier ou d'y mettre fin.

L'organisme financier du bénéficiaire déclare ce fait au service institué à l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée."


ART. 5.

Il est ajouté à l'article 8 de Notre ordonnance n° 631 du 10 août 2006, susvisée, un 2ème alinéa ainsi rédigé :

"Le terme "Système Interbancaire de Télécompensation (SIT)" s'entend de la procédure mise en place en France par le Groupement pour un Système Interbancaire de Télécompensation organisant les relations entre ses participants et permettant, à titre habituel, l'exécution de paiements."


ART. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente avril deux mille huit.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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