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Ordonnance Souveraine n° 1.513 du 4 février 2008 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 7846
  • Date of publication 08/02/2008
  • Quality 98.65%
  • Page no. 207
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

I. - L'article préliminaire bis du Code des taxes est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, la référence "227" est remplacée par la référence "299" ;

2° Après le sixième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les îles Anglo-Normandes." ;

3° Le dernier alinéa du 1° est complété par les mots : "et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre".

II. - L'article premier du même Code est ainsi modifié :

Après le c du III, il est ajouté un d ainsi rédigé :

"d) à faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions prévues à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006" ;

III. - L'article 2 du même Code est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa du b du 2° du I, les mots : "relatives à la localisation des livraisons de biens" sont remplacés par les mots : "pour la mise en oeuvre des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006" ;

2° Dans le 2° bis du I, les références : "des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977" sont remplacées par les références : "des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006".

IV. - Le premier alinéa du 2° du I de l'article 7 du même Code est complété par l'expression suivante : "pour l'application des stipulations de l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006".

V. - Dans le III de l'article 8 du même Code, les références : "des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977" sont remplacées par les références : "des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006".

VI. - L'article 10 du même Code est ainsi modifié :

1° Dans le c du 4° du I, la référence : "article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée" est remplacée par la référence : article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006" ;

2° Dans le premier alinéa du II, la référence : "de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée" est remplacée par la référence : "de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006" ;

3° Dans le c du 1° du II, la référence : "article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée" est remplacée par la référence : "article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006".

VII. - Dans le 3° du II de l'article 73 du même Code, les mots : "aux dispositions de la législation de cet Etat en ce qui concerne le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par mes mots : "au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006".

VIII. - Dans le 1 de l'article 74 du même Code, les mots : "d'une déclaration statistique périodique" sont remplacés par les mots : "de la déclaration périodique prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004".

IX. - Dans le 4 de l'article 100 bis B du même Code, les mots : "application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée " sont remplacés par les mots : "Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006".


ART. 2.

Dans le premier alinéa du 8° de l'article 12 du Code des taxes, les mots : "portant sur des biens meubles corporels," sont supprimés.


ART. 3.

L'article 62 du Code des taxes est ainsi modifié :

I - Le second alinéa du 1 est ainsi rédigé :

"Toutefois, sous réserve des exclusions visées au 1 bis, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de Monaco et de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en Principauté."

II - Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

"1 bis. Les assujettis établis hors de Monaco qui réalisent en Principauté des prestations constitutives de travaux immobiliers acquittent la taxe sous couvert du représentant fiscal tel que prévu à l'article 72".

III. - Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

"4 ter. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en Principauté."


ART. 4.

Après le b du 4 de l'article 70 du Code des taxes, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

"b bis) le montant hors taxes des opérations mentionnées au 4 ter de l'article 62 réalisées ou acquises par l'assujetti ; ".


ART. 5.

Dans le 2° de l'article 88 du Code des taxes, les mots : "ou d'une autorisation" sont supprimés, et les références : ",16 et 20" sont remplacées par le mot et la référence : "et 16".


ART. 6.

Les articles 20 à 22, 50 et 78 ainsi que le 2° du 3 de l'article 23 et le dernier alinéa du 3° du II de l'article 81 du Code des taxes sont abrogés.


ART. 7.

Dans le 1° du 4 de l'article 23 du Code des taxes, après le mot : "paramédicales", sont insérés les mots : "réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe".


ART. 8.

Le a du 1° du I de l'article 71 du Code des taxes est complété par les mots : ", et qui ne sont pas exonérées en application des articles 23 à 27".


ART. 9.

Le II de l'article 87 du Code des taxes est complété par un 4 ainsi rédigé :

"4. Les dispositions du I continuent à s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé les seuils mentionnés au I et dont le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas les seuils mentionnés au présent II."


ART. 10.

Au b du 1° du 6 - de l'article 23 du Code des taxes la somme de "38 120 €" est remplacée par la somme de "60 000 €".


ART. 11.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2008.


ART. 12.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre février deux mille huit.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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