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Ordonnance Souveraine n° 1.461 du 27 décembre 2007 modifiant l'ordonnance souveraine n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la Prestation d'Autonomie

  • No. Journal 7841
  • Date of publication 04/01/2008
  • Quality 97.47%
  • Page no. 11
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'Assistance Sociale, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements Ministériels ;

Vu Notre ordonnance n° 841 du 18 décembre 2006 portant création du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco et du Réseau de Santé Gérontologique ;

Vu Notre ordonnance n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la Prestation d'Autonomie ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 décembre 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Il est inséré un second alinéa à l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, susvisée, rédigé ainsi qu'il suit :

" La Prestation d'Autonomie peut également être accordée, sur proposition du médecin coordinateur du Centre de Coordination Gérontologique, à la personne de moins de soixante ans présentant des troubles cognitifs occasionnant une perte d'autonomie identique à celle liée à l'âge."


ART. 2.

Le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :

"Les plafonds mensuels des plans d'aide spécifiques à chaque niveau de dépendance sont les suivants :



Niveau G.I.R.
1
2 avec Troubles Cognitifs
2 sans Troubles Cognitifs
3 avec Troubles Cognitifs

4.000 €
3.500 €
1.710 €
3.000 €
 


3 sans Troubles Cognitifs
4 avec Troubles Cognitifs
4 sans Troubles Cognitifs
5 et 6 avec
Troubles
Cognitifs
1.500 €
1.550 €
1.150 €
500 €



ART. 3.

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, susvisée est modifié ainsi qu'il suit :

"2 - pour les personnes résidant en établissement d'accueil, dont les avoirs bancaires sont inférieurs à un montant fixé par l'arrêté ministériel visé à l'article 10 de la présente ordonnance, une somme complémentaire calculée de telle sorte que la personne âgée puisse disposer d'un revenu d'au moins 20% du revenu plancher utilisé pour le calcul du ticket modérateur s'agissant d'une personne seule et 30 % pour un couple. "


ART. 4.

Le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, susvisée est modifié ainsi qu'il suit :

" Les membres de la famille autres que le conjoint, embauchés conformément aux dispositions de la loi n° 629 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, afin d'accomplir les tâches incombant à l'auxiliaire de vie et/ou à l'aide au foyer, sont considérés comme prestataires de services au regard de la présente ordonnance et peuvent percevoir directement le montant de la Prestation d'Autonomie relative à leur intervention calculée sur un tarif horaire équivalent à deux fois le salaire de base."


ART. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept décembre deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
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