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Arrêté Ministériel n° 2007-643 du 13 décembre 2007 relatif à l'agrément des organismes de formation souhaitant dispenser une formation aux défibrillateurs automatisés externes.

  • No. Journal 7839
  • Date of publication 21/12/2007
  • Quality 96.77%
  • Page no. 2478
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine du 1er avril 1921 sur l'exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l'action sanitaire et sociale ;

Vu la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs médicaux ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-582 du 10 novembre 2003 relatif à la maintenance et aux contrôles des dispositifs médicaux ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2007-642 du 13 décembre 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins ;

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique du 12 juillet 2007 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 décembre 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les organismes de la Principauté de Monaco qui souhaitent dispenser une formation relative à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes doivent adresser à la Direction de l'action sanitaire et sociale une demande indiquant :

- La raison sociale, le nom du gérant, l'adresse du siège social ainsi que l'autorisation de dispenser des formations ;

- Les noms, prénoms et diplômes des formateurs qui devront impérativement être docteurs en médecine ou être titulaires du brevet national des moniteurs de premier
secours octroyé par la Croix-Rouge monégasque ou française ;

- Les caractéristiques et références des défibrillateurs automatisés externes et du matériel utilisé ainsi que les renseignements et les certificats concernant leur maintenance ;

- Le nom de l'entreprise ou de la personne responsable de la maintenance ;

- L'objectif de la formation ;

- Le détail de la formation :

l'identité du référent ;
le programme et la durée ;
le nombre de " stagiaires " par formation ;
la périodicité du recyclage ;
les méthodes et techniques pédagogiques.

La méthode d'évaluation des personnes ayant suivi la formation.


ART. 2.

La Direction de l'action sanitaire et sociale délivre un agrément au vu des documents listés à l'article précédent. Elle peut solliciter des éléments complémentaires pour fonder son appréciation.


ART. 3.

Toute modification dans les informations communiquées doit être signalée sans délai à la Direction de l'action sanitaire et sociale sous peine du retrait de l'agrément.


ART. 4.

Le médecin-inspecteur de l'action sanitaire et sociale peut, aux fins de contrôle, se rendre à tout moment auprès de chaque organisme de formation.


ART. 5.

L'agrément peut être retiré sur avis motivé du médecin-inspecteur de l'action sanitaire et sociale.


ART. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize décembre deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14